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Questions de mot. Le « viol » au XVIe siècle, un crime contre les femmes ?

Stéphanie GAUDILLAT CAUTELA

Résumés

Qu’est ce que le « viol » au XVIe siècle ? Le terme existe-il ? Est-ce alors un crime ? Lequel ? Et contre qui ? Ces questions a priori naïves soulèvent pourtant d’importants problèmes relatifs à l’histoire des violences sexuelles : celui de la dénomination de ces violences, aucun terme spécifique ne permettant alors de les désigner, et celui de leur qualification relativement ambiguë pour le XVIe siècle. L’étude croisée de sources normatives, narratives et judiciaires, permet en effet de constater que le « viol » ne constitue pas encore une catégorie juridico-médicale parfaitement définie mais une circonstance aggravante du rapt et de l’adultère, crimes relevant du contrôle des rapports de sexes. La mise en lumière des enjeux socioculturels à l’œuvre dans la qualification des violences sexuelles devrait permettre de comprendre comment une agression sexuelle contre une femme devient, pour la société d’Ancien Régime, un crime contre un homme.

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Texte intégral

  • 1 L’étude porte sur un sondage au dixième dans les archives de la justice communale de Dijon entre 14 (...)
  • 2 Par sources imprimées on entend ici œuvres littéraires (chansons, nouvelles, pièces de théâtre, poè (...)

1Se demander si le viol constitue bien au XVIe siècle un « crime » n’est pas soulever une polémique aussi indécente qu’inutile mais souligner plusieurs problèmes de l’histoire des violences sexuelles à l’époque moderne et notamment celui du flou concernant leur dénomination et leur définition. L’étude lexicale de sources judiciaires1 et imprimées2 révèle en effet la rareté de l’emploi du terme de viol auquel se substituent d’autres expressions. Ces vocables, loin d’être cependant toujours synonymes, permettent aux juristes de dissoudre un acte pour nous clairement défini en catégories variables.

  • 3 Il ne sera ici question que du viol des femmes, la victime d’un viol ne pouvant être pour les juris (...)

2Si l’acte qui consiste à jouir contre sa volonté d’une femme3 est bien un crime pour les juristes au XVI siècle, celui-ci semble être caractérisé par le flou entourant sa qualification. Il est vrai que les textes n’arrêtent pas une pénalité globale, unifiée, mais font place à la coutume, aux avis des jurisconsultes et au rappel du droit romain, laissant ainsi au juge l’indispensable part d’arbitraire voulue par l’ancienne tradition judiciaire.

  • e Papon 1580.
  • e Vigarello 1998.
  • 4 1749.
  • 5 Jousse 1771 : « Du rapt de violence, et du viol » : vol. 3, 743-752.

3Les juristes de l’époque moderne ne semblent cependant pas s’accorder sur la dénomination et la définition du « viol », lequel est souvent associé voire confondu avec le rapt, l’adultère, le stupre et la séduction. La confusion règne parfois chez un même auteur. Ainsi Jean Papon, dans son Trias Judiciel du second livre notairee, traite des violences sexuelles dans son chapitre « D’actions civiles pour injure et convice », précisant par ailleurs qu’« avec femme mariée se commet l’adultère avec la veuve ou autre non mariée le Stupre ». Il ajoute que le Stupre peut être commis avec ou sans la force, évoquant alors ce que d’autres juristes nommeront le « rapt de séduction », crime jugé très grave puisqu’il dépossède l’autorité parentale de son pouvoir sur les stratégies matrimoniales. Mais il aborde ensuite séparément l’« adultère et Stuprum », « l’inceste et sodomie » et le « crime de rapt », traitant pourtant dans chacun de ces chapitres du crime qui consiste à jouir d’une femme sans son consentement. Papon ne fait donc pas du viol une catégorie indépendante mais un aspect possible des différents délits évoqués. Aucun juriste du XVI siècle ne paraît d’ailleurs intituler d’article viol, même s’il est pourtant souvent question dans le corps du texte du « violement » de l’honneur ou de son « ravissement ». Si l’on observe bien une évolution dans la dénomination de ce crime, le terme de viol s’imposant peu à peu aux textes juridiques, il n’en demeure pas moins jusqu’à la fin de la période moderne une ambiguïté entre le viol et le rapte. J.-C. de Ferrière consacre ainsi dans son Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’Ordonnances, de Coutumes et de Pratique deux articles différents au viol et au rapt4, alors que D. Jousse les associe dans un même chapitre de son Traité de la justice criminelle de France, Où l’on examine ce qui concerne les Crimes et les peines en général et en particulier5. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert compte, quant à elle, un article « viol, violement, violation » dans lequel il est en premier lieu question du viol comme agression sexuelle sur une femme.

  • 6 Le verbe violer et l’adjectif violé(e) apparaissent notamment dans Navarre (de) 1559 et dans de nom (...)

4Cette analogie entre différents termes désignant un même acte, mais non un même crime, peut également être observée dans la littérature dont le vocabulaire est cependant plus varié. Bien qu’employé dans plusieurs œuvres littéraires6, ainsi que dans les bibles dès le XVI siècle, le mot viol (violer, violée) ne constituait pas le terme générique désignant alors ce crime aux multiples facettes. Ce flou lexical tend à montrer qu’il y a au regard de la loi autant de crimes que de circonstances : il s’agit d’un adultère si la victime est mariée, d’un rapt si elle est vierge ou veuve, ou stupre forcé ou violant, mais certains cas relèvent davantage du rapt de séduction si la femme est un parti intéressant ou de la simple fornication lorsqu’elle est, au contraire, d’une réputation douteuse.

  • 7 Voir notamment De la violence et des femmes, dirigé par C. Dauphin et A. Farge, 1997.

5Le viol ne serait donc pas au XVIee siècle une catégorie juridico-médicale encore parfaitement constituée. Cette difficulté à nommer, et donc pour l’historien à saisir ce crime, explique sans doute en partie la rareté de l’historiographie française sur ce crime, laquelle n’ignore pourtant pas les violences faites aux femmes7.

6Une étude lexicale sur un corpus diversifié paraît donc être un préalable indispensable à une histoire des violences sexuelles. Si le viol apparaît peu dans les sources classiques de l’histoire criminelle, on le trouve cependant là où on ne l’attend pas, notamment dans les textes destinés à l’édification ou à l’amusement. Le relatif silence des archives judiciaires, tant par le faible nombre de procédures pour agression sexuelle que par le contenu des plaintes étudiées, contraste en effet avec le foisonnement de la littérature française du XVI siècle, dans laquelle il est fréquemment question de viols, d’enlèvements, de séductions ou de tentatives échouant, et ce dans des genres très différents allant de la nouvelle à la pièce de théâtre, en passant par le poème et la chanson, sans oublier les canards ou feuilles volantes. Les violences sexuelles semblent avoir également vivement intéressé les traités juridiques, moraux et religieux, de même que certains ouvrages médicaux. Que ce soit pour la dénoncer, prévenir d’éventuelles victimes, s’en amuser ou encore émoustiller les lecteurs, la violence sexuelle, suggérée ou explicite, est singulièrement présente dans les écrits modernes.

7Il ne s’agit pas de proposer ici une histoire complète du viol au XVIee siècle ou de livrer une chronologie de sa législation, mais de mettre au jour les enjeux socioculturels à l’œuvre dans la qualification des violences sexuelles, qualification fortement liée à la conception de la nature féminine et donc au caractère sexué de l’honneur, aux rapports de sexes conçus comme rapports de propriété dans un contexte de renforcement de l’institution maritale au sein d’une société fortement hiérarchisée et inégale.

Le corps du délit

  • 8 Je pense ici notamment aux œuvres de Rabelais ainsi qu’aux blasons érotiques.
  • 9 Muyart de Vouglans 1781 et Jousse 1771.
  • e Cas Ferrage présenté par Allinne 1987.
  • 10 Voir notamment Paré 1840.

8Si l’acte subi est bien une violence sexuelle faite à une femme, aucun des textes étudiés pour le XVIe siècle n’offre cependant de description de l’acte sexuel violent. Celui-ci est en effet toujours rapidement évoqué ou simplement suggéré. Ce qui pourrait à la rigueur être mis sur le compte de la pudeur pour la littérature, encore que cette explication paraisse peu recevable au regard de certaines œuvres dans lesquelles on trouve de nombreuses descriptions du corps et de ses fonctions8, est plus difficilement envisageable pour les sources judiciaires, pour lesquelles il était alors question de rassembler les informations permettant d’établir ou non, la recevabilité d’une plainte, et s’il y avait lieu, la culpabilité de l’accusé. Or les plaintes pour agressions sexuelles ou tentatives étudiées à Dijon pour le XVI siècle ne décrivent pas l’acte sexuel subi, celui-ci étant, comme pour les fictions littéraires, le plus souvent réduit à une périphrase suggérant le viol. On peut bien sûr objecter que les plaignantes ou les témoins n’ont pas osé décrire un acte sexuel devant un représentant de la justice locale ou encore que le greffier a lui-même modifié le récit énoncé devant lui afin de le rendre plus conforme à un document officiel, tout comme il traduisait en français des récits probablement énoncés en dialecte. L’emploi quasi-systématique dans les plaintes dijonnaises de la première moitié du XVIee siècle de l’expression « avoir cognoissance charnelle contre son gré et volonté » tend d’ailleurs à renforcer ces présomptions. Si la question de la concordance des retranscriptions des plaintes et témoignages avec les récits faits devant le juge ou le greffier se pose, il n’en est pas moins intéressant de constater que la description de l’acte sexuel subi, de son caractère contraint et violent, ne paraît pas indispensable à l’établissement du crime. Les juristes n’invoquent pas en effet, comme ce sera le cas au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle9, la nécessité pour la victime de se plaindre immédiatement afin que les traces physiques de la lutte soient encore visibles ; on ne trouve pas non plus de mentions dans les plaintes et interrogatoires dijonnais de telles observations sur les victimes. Les examens médicaux poussés ne semblent se développer que dans le courant du XVII siècle et donnent alors lieu à des descriptions beaucoup plus détaillées et dans un langage plus cru de l’acte sexuel et du corps des acteurse. Il y est cependant surtout question de celui de la victime, notamment en raison de l’importance alors accordée pour les jeunes filles à la présence de l’hymen, signe de virginité ou preuve du dommage subi. La grossesse n’était par ailleurs bien souvent pas considérée comme une preuve de viol voire même parfois a contrario comme une preuve du consentement de la femme, certains médecins10 et juristes soutenant que le consentement voire la jouissance féminine sont nécessaires à la génération.

  • 11 La Fleur de toutes les plus belles chansons et plus amoureuses qui soyent faictes, dont plusieurs n (...)
  • 12 Flandrin 1975.
  • 13 Arch. Dép. de la Côte d’Or, 1493 : série B II 360/16.

9On comprend qu’il s’agit alors pour les juges d’établir si la prétendue victime n’était pas, comme l’affirme le plus souvent l’accusé, et comme beaucoup de juristes sont enclins à le croire, consentante. Il incombe donc en premier lieu (à la victime) de lever le doute sur les circonstances de l’agression. Être seule au moment de l’agression, en lui ôtant toute possibilité d’obtenir de l’aide, lui laissait ainsi théoriquement le bénéfice du doute. Les chansons se font d’ailleurs l’écho de la dangerosité de l’isolement situant nombres de récits d’agressions ou de tentatives le long des chemins, de préférence aux abords des bois. Ainsi cette « complainte en forme de chanson d’une jeune fille laquelle en allant en pelerinage fut ravie et violee par deux soldats le premier jour de May […] A peine eu-je le pied hors de Chazelle, / Qu’iceux remplis de meschant zele, / Iettent sur moy leurs gryphes très cruelle / tous deux bruslants de furieuse rage / ravir lors mon pucellage / Mangré mon cœur et mangré mon courage / voulant sauver ou l’honneur ou la vie / Dedans un bois par eux ie fus suivie / Où de les ans le fust la fleur ravie / O quel malheur, ô quel vilain outrage […] » et se conclut par une morale explicite : « Prenez exemple en moy ieunes fillettes : / Quand vous irez hors de vos maisonnettes, / de n’aller point aux champs toutes seulettes […] »11. Dans l’une des rares déclarations de grossesse citée par J.-L. Flandrin12, dans laquelle la déclarante impute son état à un viol, celle-ci prétend avoir été agressée par un inconnu de passage le long d’un chemin alors qu’elle était seule aux champs. Que cela soit conforme aux faits ou que cette femme ait préféré accuser un inconnu plutôt que de se compromettre avec un membre de son village n’est pas ce qui importe, mais bien que ce type d’explication ait été jugée acceptable par les autorités locales auxquelles elle devait déclarer sa grossesse depuis l’édit de 1556. La ville et sa promiscuité appellent cependant d’autres circonstances invoquées comme autant de justifications pour le viol subi. Ainsi cette femme agressée alors qu’elle dormait dans un « hôtel » dijonnais à laquelle le patron du lieu avait bien remis la clef de sa chambre : elle a heureusement par ses cris alerté un voisin qui vit son agresseur s’enfuir par la fenêtre au moyen d’une échelle13. C’est sans doute l’accumulation de ces circonstances indispensables pour les juges, le témoin de visu, les cris, et enfin l’échelle expliquant la présence de l’agresseur dans la chambre pourtant fermée à clef, qui lui permit de porter plainte sans risquer de passer pour une prostituée. Il apparaît en effet qu’il s’agit bien pour cette femme à travers le récit précis du déroulement de la soirée, hormis l’acte sexuel même qui n’est évoqué que par l’emploi de la formule figée et maintes fois rencontrée « avoir sa cognoissance charnelle contre son gré et volonté », de prouver qu’elle n’était pas consentante, soupçon qui pèse lourdement sur chaque accusation en raison de l’opinion largement partagée à l’époque, notamment par les juristes, selon laquelle la femme serait d’un naturel faible et concupiscent.

  • 14 Cité par Darmon 1983 : 80.
  • 15 Brantôme 1991 : « Sur le sujet qui contente le plus en amour » II, II.
  • 16 La Fleur des chansons amoureuses, où sont comprins tous les airs de court 1600 : 107.

10Les considérations d’Aristote, reprises par Ambroise Paré, confirment d’ailleurs cette opinion : les parties génitales de la femme, enfermées à l’intérieur du corps, sont embrasées par la chaleur naturelle, tandis que le sexe de l’homme se trouve rejeté « bien loing hors du ventre, de peur que les principales facultés de l’âme, l’imagination, la mémoire et le jugement ne fussent troublées par la sympathie et le voisinage des parties honteuses »14. Ainsi la prudence juridique dans la qualification d’un crime dont les femmes sont pourtant a priori les victimes reposerait sur l’idée d’une faiblesse morale inhérente à la nature féminine. V. Targereau, dans son discours médical sur l’impuissance de l’homme et de la femme (1611), va même jusqu’à prétendre qu’une femme ne peut être violée « sans son consentement volontaire ou forcé », illustrant son propos par l’histoire de Lucrèce dont Tarquin n’aurait pu jouir s’il ne l’avait convaincu de céder en la menaçant de la faire tuer en vil adultère. Le viol d’une femme serait donc physiquement impossible sans son abandon. La suspicion du consentement féminin repose également sur le rôle de la violence dans les rapports entre les sexes. Celle-ci était en effet souvent présentée comme un ingrédient du jeu érotique, les femmes faisant mine de résister aux homme afin d’attiser leur ardeur et de valoriser leur force. Brantôme affirme ainsi dans le Recueil des Dames que les femmes « ayment les hommes de guerre toujours plus que les autres, et leur violence leur en fait venir plus d’appetit »15. Les femmes aimeraient non seulement être violentées mais leurs protestations ne seraient qu’un moyen pour exciter l’esprit combatif des hommes. La résistance féminine serait donc feinte comme le laisse entendre cette chanson dans laquelle un galant repoussé par Margot lui retorque : « Vostre colere ne tient pas / Ce n’est que feu de paille prise, / Du premier coup vous estes las / […] »16.

Du viol au vol : l’honneur perdu

11Il semblerait donc que ce ne soit ni dans la contrainte, ni dans la violence d’un rapport sexuel que réside véritablement le crime pour la société moderne.

  • 17 Papon 1580 : « d’actions civiles pour injure et convices receus ».

12Les traités de droit désignent en effet ce qu’il y a de répréhensible dans le viol comme étant le « ravissement de l’honneur » d’une fille ou femme, crime atroce nécessitant réparation. Que J. Papon traite également des violences sexuelles faites aux femmes au chapitre « Injure », à savoir « action pour avoir attenté sur l’honneur de la fille ou femme d’autruy »17 tend en effet à montrer que le crime réside davantage dans l’attaque faite à l’honneur d’une femme que dans la violence exercée.

  • e Papon 1580 : « d’actions civiles pour injure et convices receus ».
  • e Chanson nouvelle de sainte Suzanne sur le chant de Pienne, Chanson de la belle Suzanne, Complainte (...)
  • 18 Navarre (de) 1559 : Nouvelle 2.
  • 19 Navarre (de) 1559 : Nouvelle 4.
  • 20 La Fleur des chansons amoureuses, où sont comprins tous les airs de court 1600 : 107.

13Cette définition du viol implique tout d’abord pour les juristes que seules les femmes honorables peuvent en être les victimes, dans la mesure où pour qu’il y ait crime, il faut qu’elles aient quelque chose à perdre. Il nous faut donc comprendre ce qu’était au XVI siècle une fille ou femme d’honneur. J. Papon les définit d’emblée comme « filles vierges et matrones honnestes »e, associant ainsi l’honneur féminin à la continence sexuelle, ou modération pour les femmes mariées, d’autant plus admirable si l’on se souvient de leur naturel concupiscent. Les textes de la Renaissance, jusqu’à la fin du premier XVII siècle, regorgent d’ailleurs de ces femmes illustres, témoignant de ce goût pour le triomphe acquis par la maîtrise morale et physique de soi. Le corpus de chansons étudié compte en effet de nombreuses histoires de simples femmes résistant avec bravoure aux attaques des hommes, ainsi que plusieurs versions de la mésaventure de Suzanne préférant une injuste condamnation à mort plutôt que de céder aux avances de ces calomniateurse. Certaines héroïnes de l’Heptaméron de M. de Navarre soutiennent également avec détermination les attaques sexuelles, parfois violentes, dont elles sont victimes. Ainsi la muletière de la deuxième nouvelle qui « aime mieux cruellement mourir de la main de son valet que de consentir à sa méchante volonté »18 (celui-ci la violera pourtant une fois morte), ou encore cette « Dame de la meilleur maison de Flandres », qu’« un gentilhomme tente de prendre par force […] laquelle résista fort bien »19. La perte de l’honneur est ainsi souvent le moyen par lequel, dans la littérature, est suggéré l’acte sexuel pour les femmes qu’il soit ou non violent. Avoir une relation sexuelle est souvent présenté comme une concession faite à un homme, véhiculant l’idée que les femmes doivent leur résister afin de conserver ce qu’elles ont de plus cher, leur honneur. Ainsi Margot qui dans cet « air de Court » refuse « de vendre ni donner » son honneur à un galant lequel lui rétorque : « Ma belle donc prestez le moy (l’honneur) / Et je jure de le rendre / Ou je le prendray par ma foy / Vous aurez beau me le deffendre »20.

  • 21 Papon 1580 : « d’actions civiles pour injure et convices receus ».
  • 22 Farge 1985.
  • 23 Burke 1989.
  • e Arch. Dép. de la Côte d’Or 1492 : B II 360/16.
  • 24 Farge 1985.

14Cette association de l’honneur féminin au comportement sexuel est également lisible dans les insultes faites aux femmes lesquelles sont toujours à caractère sexuel, comme le montrent les nombreuses plaintes pour injures dont abondent les archives judiciaires sur toute la période moderne, dans lesquelles « paillarde, « putain » ou « maquerelle » sont fréquemment évoqués. De même Papon dans son article « d’injure et convice » définit l’injure faite à une femme comme une attaque à sa chasteté ou à sa réputation : « a esté dict et iacté qu’elles sont putains »21. L’honneur serait donc sexué, les injures envers les hommes n’étant que rarement sexuelles. En effet, le grand nombre de plaintes pour injures relevées dans les archives judiciaires de Dijon, de même que les travaux d’historiens sur l’honneur et l’injure, ceux d’Arlette Farge22 ou de Peter Burke23 notamment, tendent à montrer que si l’importance accordée à la conservation ou au rétablissement de l’honneur tout au long de l’époque moderne concernent autant les hommes que les femmes, la nature du déshonneur diffère pour l’un et l’autre sexe. Arlette Farge montre que la préservation de l’honneur est vitale pour les Parisiens du XVIII siècle quel que soit leur milieu social, dans un système où la survie dépend essentiellement des réseaux, où les espaces publics et privés se confondent souvent, et où le jugement du groupe pèse donc lourdement sur les comportements. En témoigne cette servante renvoyée suite à son viol dans une rue dijonnaise, ses maîtres craignant probablement que le déshonneur subi ne rejaillisse sur le ménage ou qu’on ne les soupçonne de maquerellage en raison du comportement de leur servante sur laquelle ils ont le devoir de veillere. Arlette Farge remarque également que l’on attaque parfois la réputation de la femme afin d’atteindre le mari24. En effet, la non appartenance de la femme à elle-même puisqu’elle est juridiquement dépendante des hommes, de son père jusqu’au mariage, puis de son époux, justifie pour les juristes que l’injure faite à la femme soit réputée faite à son tuteur, père ou mari.

  • 25 Barte (de la) 1567.

15La violence faite à la femme rejaillit donc sur son mari, ce que révèle d’ailleurs l’emploi du terme d’adultère aussi bien par les juristes que par les hommes de lettres pour désigner le viol de la femme mariée. L’adultère féminin était alors considéré comme un crime particulièrement grave et pouvait être à ce titre châtié, tout d’abord parce qu’il remettait implicitement en cause l’autorité du mari, mais aussi par crainte que les enfants d’un autre puissent passer pour légitimes et ainsi usurper un héritage sur lequel ils n’ont aucun droit. L’emploi de ce terme par le Sieur de La Barte25 pour évoquer le viol de Lucrèce par Tarquin rappelle tout d’abord le soupçon du consentement qui pèse toujours sur la femme puisque l’on désigne alors par le même vocable une violence subie contre son gré et une aventure consentie. De plus, tout comme l’article de J. Papon « adultère commis par force excuse la femme », il renforce l’idée qu’avec ou sans l’usage de la contrainte, la victime est toujours le mari dont l’honneur est bafoué, que ce soit avec ou sans l’accord de sa femme. Ainsi, le terme d’adultère, en soulignant le dommage subi par le mari, occulte la violence endurée par l’épouse.

  • 26 Papon 1580 : « du crime de rapt ».

16L’emploi du terme de rapt pour désigner à la fois un enlèvement et une violence sexuelle faite à une jeune fille relève également de cette logique de propriété masculine de la femme, assimilant alors le viol au vol. Le rapt désigne en effet la subordination d’un fils ou d’une fille mineurs sous prétexte de mariage sans le consentement des parents lequel, parce qu’il remettait en question l’autorité parentale dans les stratégies matrimoniales, était théoriquement puni de mort, sans espérance de grâce selon les Ordonnances de Henri II (février 1556) et de Henri III (1585). Le rapt tel que le définit Papon peut être commis avec ou sans violence contre une fille ou veuve, précisant tout de même que « sera plus atroce le crime, s’il y a force, et si la veuve ou fille resistans ont esté violees ». Si la violence est condamnable, ce qui est avant tout sanctionné c’est le dommage subi par les parents, considérant que « c’est au père de marier ses enfans »26. Le viol constitue donc ici une circonstance aggravante non un crime à part entière.

  • 27 Arch. Dép. de la Côte d’Or, 1493 : B II 360/16.
  • 28 Sales (de)1609 : Troisième partie, chapitre XL.

17L’usage du terme de rapt pour désigner le viol des filles non mariées de même que celui d’adultère pour les femmes mariées tend à renforcer l’idée que la victime pour les juristes n’est pas la femme dont le corps a été violé mais son possesseur dont le droit a été bafoué. Cette assimilation du viol au vol, les juristes parlent du « ravissement de l’honneur », est confortée par les dédommagements financiers octroyés dans certains cas. Ainsi cette femme violée dans un hôtel dijonnais qui ne porte plainte que parce que l’accusé refuse l’arrangement financier qui lui a été proposé27. Les plaintes pour injures se concluent le plus souvent également par un dédommagement financier, confirmant que l’honneur a alors une valeur économique, sa perte pouvant notamment entraîner des difficultés à se marier ou la perte d’un emploi. C’est le cas de cette jeune fille accusée de prostitution à Dijon qui explique dans son témoignage que c’est à la suite d’un viol qu’elle a été renvoyée de sa place de servante, se retrouvant alors sans emploi et sans toit. Dans le cas d’une fille non mariée, l’arrangement financier devait lui permettre de se constituer une dot capable de faire oublier au futur mari le déshonneur subi. Cette assimilation du viol au vol et donc de la femme à un objet est d’ailleurs l’argument avancé par Saint François de Sales dans un texte de mise en garde contre les séducteurs : « Quiconque vient louer votre beauté et votre grâce vous doit être suspect, car quiconque loue une marchandise qu’il ne peut acheter, il est pour l’ordinaire grandement tenté de la dérober »28.

  • 29 Arch. Dép. de la Côte d’Or, 1492 : B II 360/16.

18On comprend dès lors que le viol ait été assimilé à un vol, dont la véritable victime était le propriétaire et non l’objet ravi. Selon cette logique la fille « sans appartenance » était alors moins protégée, puisqu’aucun propriétaire n’était lésé, donc susceptible d’exiger réparation. Vulnérabilité dont témoigne le cas évoqué plus tôt de cette jeune servante chassée après avoir été violée dans une ruelle laquelle n’évoque aucun soutien familial sur Dijon dans sa quête de menus travaux et ne porte d’ailleurs pas plainte29.

  • 30 Flandrin 1975.

19Cette conception du viol comme crime contre l’honneur et les soupçons sur le consentement féminin sont sans doute responsables du faible nombre de plaintes. Certaines familles choisissent quand cela est possible de passer l’agression de leur fille sous silence pour éviter la diffamation et réussir à la marier, ou tout au moins éviter les procès. Elles préfèrent la négociation souvent accompagnée d’une compen-sation financière, afin toujours d’éviter une publicité néfaste. Les plaintes étudiées montrent en effet que l’on ne porte souvent plainte que lorsque le viol a été public (et qu’il n’y a donc d’autre solution que de rétablir publiquement l’honneur perdu) ou que les tentatives d’arrangements financiers échouent. Un viol était alors tellement déshonorant que les femmes semblaient préférer, lorsqu’elles ne voulaient ou ne pouvaient nommer le père de l’enfant, dire lors de leur déclaration de grossesse qu’elles avaient été payées ou qu’on leur avait fait quelque don, plutôt que de prétexter avoir été violées30. Il valait donc mieux pour ces femmes laisser penser qu’elles avaient cédé par cupidité, la nécessité étant reconnue par les juristes comme une circonstance atténuante, plutôt que risquer d’être soupçonnées de luxure.

20L’analyse des problèmes de dénomination qui caractérisent le viol au XVI siècle a ainsi permis de percevoir les enjeux sociaux et culturels œuvrant dans la qualification de ce crime. La logique faisant de la femme un être concupiscent nécessairement soumis à l’homme et la primauté de l’honneur sur le corps tendent à faire d’une violence sexuelle un vol dont la victime est le propriétaire et non la femme agressée. Mettre en lumière le rôle des systèmes de représentations de la femme, de sa sexualité et de l’honneur dans la pénalisation des violences sexuelles a paru nécessaire dans un système juridique où la preuve matérielle, juridico-médicale, est quasi inexistante. On est en effet dans un autre régime d’interprétation du crime où ce qui qualifie le viol n’est pas l’acte lui-même mais la qualité de la victime et celle de l’accusé.

21Cet article n’offre bien sûr qu’un aperçu rapide du viol au XVIee siècle puisqu’il s’agissait avant tout d’une réflexion sur le traitement historique des violences sexuelles. On constate ainsi que l’apparente difficulté du travail des sources, en raison notamment de leur faible représentativité statistique dans les archives judiciaires, loin d’être un obstacle, permet de poser de nombreuses questions méthodologiques à propos de l’interprétation des sources judiciaires et de la pertinence d’un croisement des discours pour une meilleure compréhension de la réalité sociale.

Allinne Jean-Pierre, 1987, « Imaginaire collectif et discours judiciaire sur la violence sexuelle », in Jean Poumarède et Jean-Pierre Royer, Droit, Histoire et sexualité, Paris, l’Espace juridique, p. 155-168.

Barte Sieur (de la), éd. de 1567, La mort de Lucrèce et de Virginia, Femme et fille très pudiques, Paris.

Brantome Pierre de Bourdeuil, abbé de, 1991, Recueil des Dames, poésies et tombeaux. Textes choisis, Paris, Gallimard.

Burghartz Susanna, 1999, « Verführung und Vergewaltigung ? Reden über sexuelle Gewalt vor dem Basler Ehegericht in der Frühen Neuzeit », in Erkenntnisprojekt Geschlechte. Feministische Perspektiven verwandeln Wissenschaft, Bettina Dausien (dir.), Opladen, p. 325-344.

––, 1992, « Rechte Jungfrauen oder unverschämte Töchter ? Zur weiblichen Ehre im 16. Jahrhundert », in Karin Hausen, Heide Wunder (dir.), Frauengeschichte - Geschlechtergeschichte, Frankfurt/M., p. 173-183.

Burke Peter, 1989, « L’art de l’insulte en Italie aux XVIe et XVIIe siècle », in Mentalités. Histoire des cultures et des sociétés. Injures et blasphèmes, Paris, Editions Imago.

Darmon Pierre, 1983, Mythologie de la femme dans l’Ancienne France, Paris, Seuil.

Daumas Maurice, 2004, Le mariage amoureux, Paris, Armand Colin. 

Davis Zemon Natalie, 1988, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au XVIe siècle, Paris, Seuil.

Dauphin Cécile et Farge Arlette (dir.), De la violence et des femmes, 1997, Paris, Albin Michel.

Farge Arlette, 1985, « Famille, l’honneur et le secret », in Histoire de la vie privée, Philippe Ariès et Georges Duby (dir.), vol. 3, Paris, Seuil, pp. 565-600.

Farge Arlette et Davis Zemon Natalie (dir.), Histoire des femmes, 1991, tome III, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Plon.

Flandrin Jean-Louis, 1975, Les Amours paysannes. Amour et sexualité dans les campagnes de l’Ancienne France (XVIe-XIXe siècle), Paris, Gallimard.

Jousse Daniel, 1771, Traité de la justice criminelle de France, Où l’on examine ce qui concerne les Crimes et les peines en général et en particulier, Paris, 4 vol.

La Fleur des chansons amoureuses, où sont compris tous les airs de court, 1600, A Rouen chez Adrian de Launay.

La Fleur de toutes les plus belles chansons et plus amoureuses qui soyent faictes, dont plusieurs n’ont pas encore été imprimées, recueillies de plusieurs autheurs, 1546, A Lyon, P.M.R.

Laqueur Thomas, 1992, La Fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard.

Le corps des jeunes filles de l’Antiquité à nos jours, 2001, Louise Bruit Zaidman, Gabrielle Houbre, Christiane Klapisch-Zuber et Pauline Schmitt Pantel, Paris, Perrin.

Muchembled Robert, 1988, L’invention de l’homme moderne, Paris, Fayard. 

––, 2005, L’Orgasme et l’Occident, Paris, Seuil.

Muyart de Vouglans, 1781, Les loix criminelles de la France, dans leur ordre naturel, Neuchâtel, 2 vol.

Navarre Marguerite (de), 1982 (e.o. 1559), L’Heptaméron, Paris, Flamma-rion.

Papon Jean, 1580, Trias judiciel du second livre notaire, Lyon, Jean Tournes imprimeur du Roy.

Pare Abroise, 1840, Œuvres complètes, revues et collationnées sur toutes les éditions, par J.-F. Malgaigne, chez J.-B. Baillère.

Porret Michel, 1992, « Viols, attentats aux mœurs et indécence : les enjeux de la médecine légale à Genève (1650-1815) », Equinoxe n° 8, p. 25-43.

Rossiaud Jacques, 1998, La prostitution médiévale, Paris, Flammarion.

Sales François (de), 1961 (e.o. 1609), Introduction à la vie dévote, Paris, Ch. Florisoone.

Séduction et société, 2001, Cécile Dauphin et Arlette Farge, Paris, Seuil.

Shorter Edward, 1977, « On writing the history of rape », Sign 3.

Theibault John, 1998, « Landfrauen, Soldaten und Vergewaltigung während des Dreissigjährigen Krieges », Werkstatt Geschichte, vol. 10.

Vigarello Georges, 1998, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil.

Walker Garthine, 1998, « Rereading rape and sexual violence in Early Modern England », in Gender and History, vol. 10, n° 1, pp. 1-25.

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Notes

1 L’étude porte sur un sondage au dixième dans les archives de la justice communale de Dijon entre 1490 et 1610. On y trouve en moyenne deux plaintes pour violences sexuelles par an.

2 Par sources imprimées on entend ici œuvres littéraires (chansons, nouvelles, pièces de théâtre, poèmes et canards), mais également littérature juridique (traités de droit civil et canon), religieuse (bibles et recueils de cas de conscience) et médicale (traités).

3 Il ne sera ici question que du viol des femmes, la victime d’un viol ne pouvant être pour les juristes de l’époque moderne que de sexe féminin. L’homosexualité, en raison de son caractère contre nature effaçait à leurs yeux la contrainte subie, agressé et agresseur étant alors tous deux châtiés.

e Papon 1580.

e Vigarello 1998.

4 1749.

5 Jousse 1771 : « Du rapt de violence, et du viol » : vol. 3, 743-752.

6 Le verbe violer et l’adjectif violé(e) apparaissent notamment dans Navarre (de) 1559 et dans de nombreuses chansons publiées dans des recueils au XVIe siècle.

7 Voir notamment De la violence et des femmes, dirigé par C. Dauphin et A. Farge, 1997.

8 Je pense ici notamment aux œuvres de Rabelais ainsi qu’aux blasons érotiques.

9 Muyart de Vouglans 1781 et Jousse 1771.

e Cas Ferrage présenté par Allinne 1987.

10 Voir notamment Paré 1840.

11 La Fleur de toutes les plus belles chansons et plus amoureuses qui soyent faictes, dont plusieurs n’ont pas encore été imprimées, recueillies de plusieurs autheurs, 1546 : 42.

12 Flandrin 1975.

13 Arch. Dép. de la Côte d’Or, 1493 : série B II 360/16.

14 Cité par Darmon 1983 : 80.

15 Brantôme 1991 : « Sur le sujet qui contente le plus en amour » II, II.

16 La Fleur des chansons amoureuses, où sont comprins tous les airs de court 1600 : 107.

17 Papon 1580 : « d’actions civiles pour injure et convices receus ».

e Papon 1580 : « d’actions civiles pour injure et convices receus ».

e Chanson nouvelle de sainte Suzanne sur le chant de Pienne, Chanson de la belle Suzanne, Complainte de Suzanne, on retrouve ces chansons avec quelques variantes dans différents recueils du XVI siècle.

18 Navarre (de) 1559 : Nouvelle 2.

19 Navarre (de) 1559 : Nouvelle 4.

20 La Fleur des chansons amoureuses, où sont comprins tous les airs de court 1600 : 107.

21 Papon 1580 : « d’actions civiles pour injure et convices receus ».

22 Farge 1985.

23 Burke 1989.

e Arch. Dép. de la Côte d’Or 1492 : B II 360/16.

24 Farge 1985.

25 Barte (de la) 1567.

26 Papon 1580 : « du crime de rapt ».

27 Arch. Dép. de la Côte d’Or, 1493 : B II 360/16.

28 Sales (de)1609 : Troisième partie, chapitre XL.

29 Arch. Dép. de la Côte d’Or, 1492 : B II 360/16.

30 Flandrin 1975.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Stéphanie GAUDILLAT CAUTELA, « Questions de mot. Le « viol » au XVIe siècle, un crime contre les femmes ? »Clio [En ligne], 24 | 2006, mis en ligne le 01 décembre 2008, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/clio/3932 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.3932

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Auteur

Stéphanie GAUDILLAT CAUTELA

Stéphanie GAUDILLAT CAUTELA, actuellement ATER à l’Université Lyon Lumière 2, prépare une thèse intitulée : « La construction sociale et culturelle du « viol » en France au XVIe siècle », sous la direction d’Olivier Christin. En 2001-2004, elle a été allocataire de L’International Max-Planck Research School, Goettingen (Allemagne). Elle a publié « Une Américaine à Lyon : Réceptions des travaux de Natalie Zemon Davis en France », in Interkultureller Transfer und nationaler Eigensinn. Europäische und anglo-amerikanische Positionen der Kulturwissenschaften, R. Habermas et R. von Mallinckrodt (dir.), Wallstein Verlag, 2004.

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