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Regards complémentaires

Droit de la famille et réalités familiales : le cas de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance

Chantal VLÉÏ-YOROBA

Texte intégral

1Lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960, le législateur se trouve devant une situation délicate : alors qu'une minorité de personnes est justiciable du droit civil français, le reste de la population est régi par le droit coutumier. En 1964, le pays se dote d'une dizaine de lois touchant directement à l'organisation de la famille, code civil révolutionnaire défendu par le président Félix Houphouët-Boigny à l'occasion du VIème anniversaire de l'indépendance en août 1966 :

Lorsqu'il nous est apparu que la survivance de certaines traditions constituait un obstacle ou un frein à l'évolution harmonieuse de notre pays, nous n'avons pas hésité à imprimer les changements nécessaires. C'est ainsi qu'après une longue campagne d'explication entreprise par nos militants et nos responsables politiques et administratifs auprès des populations concernées, des textes essentiels ont vu le jour. Un Code civil rénové consacre la suppression de la polygamie et réforme la dot ; un état civil moderne est mis en place.1

2Mais la tradition a résisté à la modernité.

3Le Code civil de 1964 et son application défectueuse

4Novatrice, la loi sur le mariage a pour effet de créer, entre les époux, un régime unique : celui de la communauté des biens2. C'est au mari, chef de famille et chef de la communauté, qu'il revient d'administrer les biens communs et les biens personnels des époux (art. 74), mais la femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause (art. 58). Sont mis en commun les salaires et revenus des époux et tous les biens acquis par eux, à titre onéreux, pendant le mariage ; sont de même mis en commun, les biens donnés ou légués conjointement aux deux époux (art. 71). Comme dans de nombreux codes civils, des obligations réciproques existent entre époux telles que la fidélité, le secours, l'assistance et la communauté de vie, cette dernière obligeant d'ailleurs les époux à vivre sous le même toit, que le mari seul est habilité à choisir. Selon le Substitut Général de la Cour d'Appel d'Abidjan,

Le souci du législateur de protéger la femme en imposant le régime de la communauté s'est traduit par la reconnaissance en sa faveur de certains droits après la dissolution du lien conjugal. Alors que dans la plupart de nos coutumes où le régime était celui de la séparation des biens, la femme à la dissolution du mariage quittait le foyer complètement démunie, avec le régime de la communauté, elle peut non seulement reprendre ses biens propres, mais obtenir le partage par moitié de la masse commune de biens.3

5La loi la plus « révolutionnaire » est sans doute celle concernant la polygamie et elle fait de la Côte d'Ivoire le premier pays d'Afrique francophone à adopter une mesure aussi radicale. Pour ce faire, la loi reprend dans l'article 2 alinéa 1, la formule de l'article 147 du Code civil français « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent ». En d'autres termes, la polygamie est purement et simplement supprimée. En ce qui concerne le sort des unions polygamiques contractées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, l'époux polygame conserve le droit acquis pour ses mariages antérieurs, mais ne pourra contracter un nouveau mariage qu'après dissolution de tous les mariages dans lesquels il se trouvait précédemment engagé4.

6Désormais, seul l'État peut conférer la légalité du mariage qui, dans le droit traditionnel, ne nécessitait aucune intervention des pouvoirs publics. Au terme de l'article 50 de la loi 64-375, c'est le mariage qui crée la famille légitime. La loi de 1964 prévoit aussi le principe de la liberté de consentement. Ainsi, l'âge requis est de 20 ans révolus pour l'homme et 18 ans révolus pour la femme (art. 1). Toutefois des dispenses ou autorisations spéciales peuvent être accordées par le Président de la République pour motifs graves (grossesse, etc.)5.

7En ce qui concerne la dot, la loi ivoirienne est toujours aussi radicale, alors que l'attitude des législateurs africains varie de sa réglementation à sa suppression. De façon complète et immédiate, la dot est abolie en Côte d'Ivoire et la prohibition est assortie de sanctions sévères (emprisonnement et amende).

8Mais la portée de ce code civil qui consacre la famille nucléaire de type occidental et la rapidité avec laquelle il est mis en vigueur - deux mois plus tard malgré une période de transition prévue de deux ans - sont à l'origine des difficultés rencontrées. L'attachement des populations aux pratiques traditionnelles représente également un autre handicap, ainsi que la méconnaissance des lois par les citoyens et plus particulièrement par les femmes. Dans une étude de cas portant sur les femmes Bété et Dioula, Risa Ellovich démontre que non seulement les femmes sont moins informées que les hommes sur les lois mais qu'il y a aussi des différences entre des ethnies : les femmes bété (largement catholiques) sont plus informées sur leurs droits que les femmes dioula (musulmanes), « parce qu'elles ont été en contact avec les missionnaires catholiques depuis plus de 80 ans »6. Enfin l'analphabétisme d'une partie de la population ivoirienne rend incompréhensible la politique d'intégration des femmes au processus de développement.

9Les élites se rendent compte que l'application des lois de 1964 est difficile, thème largement abordé dans la presse ivoirienne : « Il y a seize ans ; la dot a la vie dure »7, « Enquête treize ans après... Comment évolue la famille ivoirienne ? »8, « Un mari pour deux femmes »9, « Huit ans après, la polygamie »10. Mais pour Abdou Touré, les répercussions des lois de 1964 sur la population ne sont pas totalement caduques :

Révolutionnaire, cette loi ne l'est qu'en principe, elle ne l'est que dans la théorie. Dans la pratique, elle entérine des pratiques déjà à l'honneur dans la classe supérieure éduquée à l'occidentale, et il ne semble pas - malgré l'intérêt qu'elles lui portent - qu'elle inquiète et révolte outre mesure, les classes subalternes qui sont généralement très habiles et savent parfaitement jouer sur les deux registres, à savoir les lois coutumières et les lois « modernes ».11

10Pour J. Emane, au contraire, on se trouve ici en présence d'un exemple unique dans les législations africaines d'introduction d'un régime de communauté dans un système qui n'est nullement préparé pour le recevoir :

Cette loi n'a malheureusement pas donné les effets escomptés, déclare Maître Bitty Christiane, non seulement parce que les couples manquaient d'esprit communautaire, mais surtout à cause des inconvénients qu'elle comportait : le manque de liberté dans le choix du régime; l'inégalité des époux marquée par la soumission de la femme qui n'avait pas de pouvoir, même sur ses biens propres.12

11Les femmes craignent l'utilisation par l'homme des revenus communs à des fins personnelles et perpétuent pour certaines la pratique de la séparation des biens comme l'écrit en 1979 Colette Lecour Grandmaison :

Elles perpétuent cette pratique de la séparation des biens fondée d'une part sur la tradition africaine où propriété personnelle du produit du travail et absence de communauté des biens entre époux sont la règle ; d'autre part, sur le devoir qu'impose au mari, la règle islamique de subvenir à l'entretien de la famille. Les femmes ne sont pas à court d'arguments pour expliquer cette rigueur : la polygamie, la précarité du lien conjugal (que confirme la fréquence des divorces), l'arbitraire de la répudiation constituant le faisceau de raisons le plus souvent invoquées.13

12Ainsi, la législation qui était sensée assurer la promotion de la famille ivoirienne s'avère inefficace quinze ans plus tard et nécessite de nouvelles réformes. C'est l'objet de la réforme du 2 août 1983 qui vient compléter ou modifier celle de 1964.

13La réforme du 2 août 1983 et la situation professionnelle de l'épouse

14La loi du 2 août 1983 intervient donc pour combler les lacunes de la première en tenant compte de l'évolution des mentalités. Elle stipule notamment que les époux ont maintenant le choix entre le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime de droit commun, et le régime de la séparation des biens pour lequel il faut opter. Dans ce cas, chacun des époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et il est propriétaire du bien acquis par lui pendant le mariage. À la dissolution de ce dernier, aucune liquidation ou partage n'a lieu, chacun reprenant ses biens personnels. Dans ce régime, chaque époux n'a qu'une obligation, celle de contribuer aux charges du mariage (dans la mesure de ses possibilités).

15Le législateur autorise, en outre, à changer de régime au cours du mariage, mais seulement après deux ans d'application du régime adopté et à condition que le changement soit conforme à l'intérêt de la famille. Ainsi, une enquête menée quatre ans après l'application de la loi de 1983 révèle que « sur 2595 mariages célébrés, 167 couples seulement ont opté pour le régime de la séparation des biens. Parmi eux, on trouve toutes les catégories sociales. Dans une dizaine de cas, les femmes sont même sans profession »14. L'attitude des femmes est significative et montre que l'instrument juridique que représente la loi n'est pas entré dans les moeurs.

16Maître Christiane Bitty estime toutefois qu'il n'y a pas eu remise en cause totale de la loi de 1964 par la loi de 1983 :

À part l'introduction d'un nouveau régime de séparation des biens, la loi de 1964 a été maintenue dans la plupart de ces dispositions et seuls certains points ont été aménagés pour les rendre conformes à l'évolution des mentalités et des mœurs.15

17On assiste par exemple au maintien de l'article 59 de la loi n° 64-375 qui fait peser les charges du mariage à titre principal sur le mari, ce qui est sans nul doute contradictoire avec le principe d'égalité des droits et de réciprocité. Le mari reste également l'administrateur des biens communs. Mais cette prérogative est contre-balancée par le fait que la femme garde quand même l'administration de ses biens réservés (salaires).

18L'exemple du travail salarié est significatif à la fois des évolutions et du maintien des préjugés socio-culturels. En schématisant, on aboutit à ceci : pour l'homme, il est considéré comme un droit mais aussi comme un devoir tandis que pour la femme mariée, au contraire, l'exercice d'une profession n'a été pendant longtemps qu'une simple tolérance soumise à l'approbation du mari. Alors que l'ancien article 67 du Code civil ivoirien (loi n° 64-375/1964) entérine cette idée et précise que : « Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre », la nouvelle législation de 1983 introduit deux nouvelles dispositions dont l'une a trait à la capacité reconnue de la jeune femme d'exercer une profession séparée et l'autre aux pouvoirs qu'elle a sur les produits de son travail. Selon l'article 67 du nouveau Code : « La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu'il soit judiciairement établi que l'exercice de cette profession est contraire à l'intérêt de la famille »16.

19Mais la liberté professionnelle de la femme mariée n'est pas totale, dans la mesure où celle-ci est limitée par l'intérêt de la famille. Dès lors, l'apport de la nouvelle loi consiste dans l'obligation qui est désormais faite au mari, et non plus à la femme, de saisir le juge, c'est-à-dire de déclencher lui-même l'action en justice17. L'article 68 vise, quant à lui, l'autonomie financière de la femme et stipule, contrairement au régime antérieur que « chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage ».

20La nouvelle loi accorde aussi l'autonomie bancaire à chacun des deux époux et permet aux femmes exerçant une profession séparée de celle de leur mari d'acquérir des biens réservés, privilège jusque-là réservé aux commerçantes. On assiste ainsi à la recherche d'une véritable égalité entre époux qui s'est faite, tantôt par l'acquisition de droits nouveaux pour la femme, tantôt par la limitation des pouvoirs du mari. Mais le code adopté en 1964 et réformé en 1983 n'est pas toujours respecté, et le législateur est loin d'avoir atteint son objectif.

21Des textes contournés

22L'observation de la réalité semble révéler l'inadaptation de nombre de mesures juridiques. Plusieurs faits confirment cette tendance tels que le faible pourcentage de couples mariés devant l'officier d'État civil ou la persistance d'une polygamie non institutionnalisée (mariage coutumier, mariage parallèle, ...). Quelques chiffres rendent compte de cette situation.

23Un sondage organisé en 1977 par l'Institut Ivoirien d'Opinion Publique (I.I.O.P.) signalait que sur cent femmes de plus de 18 ans vivant en milieu urbain, 29% étaient célibataires, 49% mariées coutumièrement, 9% mariées coutumièrement et à la mairie et 7% mariées à la mairie18. Quelques années plus tard, en 1984, soit vingt ans après l'instauration du Code civil ivoirien, une enquête révèle que, pour l'ensemble des hommes mariés de plus de 15 ans, « 83% ont une épouse, 14% ont deux épouses, 2,5% ont trois épouses et 0,5% ont quatre épouses et plus »19.

24Alors que l'on pouvait penser que l'urbanisation croissante et l'action du législateur seraient autant de facteurs de régression de la polygamie, on constate que celle-ci se maintient aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Les enquêtes démographiques révèlent que c'est dans l'habitat dit « résidentiel » que se constituent les familles les plus nombreuses. Ainsi la famille étendue s'est reconstituée là où l'on a voulu promouvoir une famille nucléaire de type occidental. Précisons tout de même que dans ces cas-là, celle-ci est constituée des parents et enfants, mais également des neveux, cousins, etc. Nous avons retrouvé cette tendance dans les entretiens que nous avons eus avec des femmes cadres moyens et supérieurs. Elles ont toutes souligné la présence de deux à cinq personnes chez elles.

25La distribution des unions polygamiques connaît par ailleurs des variations selon des critères plus ou moins liés entre eux, comme le niveau d'instruction, l'ethnie, la religion ou la catégorie sociale. Comme le rappelle Maryse Duponchel, « la polygamie a tendance à croître du fait de l'augmentation des revenus monétaires »20. D'autre part, en milieu urbain existent différentes formes de polygamie : celle qui est vécue ouvertement et officiellement et celle qui est clandestine et officieuse. Le phénomène de la « maîtresse » c'est-à-dire d'une femme entretenue par un homme marié a suscité - et suscite encore - une attention particulière, mobilisant régulièrement les journalistes et chroniqueurs de la presse nationale...21

26La difficulté de l'État ivoirien consiste en fait à gérer une institution qui touche au domaine privé, comme le soulignait déjà en 1964 Émilienne Abitbol :

Les réformes ne vont pas sans risques. Il est toujours difficile de réglementer, par voie d'autorité les rapports familiaux surtout lorsqu'il en résulte un bouleversement complet des institutions préexistantes. Outre l'opposition que peut provoquer l'intrusion de l'État dans un domaine qui lui échappait autrefois totalement, il est impossible de prévoir les réactions sociales que suscitera le nouveau système et les désordres qu'il peut engendrer.22

27L'évolution des rapports entre époux en Afrique et tout particulièrement en Côte d'Ivoire est révélatrice de l'histoire sociale. Le contournement des lois (prises du haut des tribunes de l'Assemblée nationale) traduit à la fois leur inadaptation et leur inefficacité. Toutefois, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le développement du phénomène urbain, la fin de la période de forte croissance économique (1960-1980), la précarité de l'emploi et la montée du chômage urbain constituent autant de préoccupations susceptibles d'engendrer de sérieuses modifications tant sur le plan des mentalités que du point de vue des comportements.

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Notes

1 Houphouët-Boigny Félix, Anthologie des discours 1946-1978, Abidjan, CEDA, 1978, vol. 1, pp. 742-743.
2 Loi n° 64-375, article 68.
3 Folquet L.G., « La situation juridique de la femme mariée dans le nouveau droit de la famille ivoirienne », Revue juridique et politique Indépendante et Coopération, Paris, Ediafric, 1974, pp. 636-637.
4 Article 10 de la loi n° 64-38.
5 Depuis la loi de 1983, ces dispenses sont accordées par le Procureur de la République.
6 Ellovich Risa, « The law and Ivorian women », Anthropos, n° 80, 1985, p. 191.
7 Ivoire Dimanche, n° 555 - Septembre 1981.
8 I.D. n° 337 - Juillet 1977.
9 I.D. n° 175 - Juin 1974.
10 I.D. n° 76 - Juillet 1972.
11 Touré Abdou, La civilisation quotidienne en Côte d'Ivoire. Procès d'occidentalisation, Paris, Ed. Karthala, 1981, p. 158.
12 Emane J., « Les droits patrimoniaux de la femme mariée ivoirienne », Annales Africaines, Paris, Ed. Pedone, 1967, p. 87.
13 Statistiques données par Jacqueline Oble aux Journées nationales de la Femme organisées à Abidjan le 3 mai 1989.
14 Lecour Grandmaison Colette, « Contrat économique entre époux dans l'Ouest africain », L'Homme, Vol. 3-4, 1979, pp. 160-161.
15 Awoura, n° 144, 1984, p. 12.
16 Loi n° 83-800 du 2 août 1983.
17 Idot L., « Le nouveau droit ivoirien des régimes matrimoniaux : une réforme inachevée », Études et Documents, n°1, 1987, p. 28.
18 Traore A., L'évolution de la famille en Côte d'Ivoire, Séminaire national de sensibilisation sur l'éducation à la vie familiale, Abidjan, Ministère de la Condition Féminine, 1977, p. 76.
19 Antoine P., Henry C., « Du célibat féminin à la polygamie masculine Les situations matrimoniales à Abidjan », in La nuptialité en Afrique. Étude de cas, Paris, O.R.S.T.O.M., 1984, p. 46.
20 Duponchel M., État matrimonial en milieu urbain : polygamie et mariages inter-ethniques à Adjamé (quartier d'Abidjan), Abidjan, Ministère de la Santé Publique, 1972, p. 9.
21 Vidal Colette, « Maris et maîtresses à Abidjan », in Les femmes et l'argent . Actes de colloque, Novembre 1985. Gardanne, 1986, pp. 251-260.
22 Abitbol Emilienne, « La famille conjugale et le droit nouveau du mariage en Côte d'Ivoire », Recueil Penant, n° 712, 1966, p. 305.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Chantal VLÉÏ-YOROBA, « Droit de la famille et réalités familiales : le cas de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance »Clio [En ligne], 6 | 1997, mis en ligne le 01 janvier 2005, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/clio/383 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.383

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