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Dossier

La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIVe/XVe-XVIIe siècle)

Isabelle CHABOT

Abstracts

This essay focuses on the setting and the evolution of the inheritance system in the florentine statutes between 1325 and 1415. Daughters received a dowry which excluded them from their father’s inheritance, but the law also prevented them from inheriting from their mother if sons, grand-sons and other male descendents were still alive. After the black death and until 1415, the legislators reinforced these norms which ruled the transmission of inheritance to women and their property right over these non dotal goods. showing a great capacity of reaction to the inheritance consequences of the demographic crisis.

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Full text

1Depuis quelques années, un certain nombre d’enquêtes d’histoire sociale et d’histoire sociale du droit ont considérablement enrichi notre connaissance, déjà approfondie, de la famille et de la parenté florentines au Moyen Age et à l’époque moderne1. On remarque que les travaux les plus récents procèdent d’une même démarche qui oppose à la vision jugée trop ‘patrilinéaire’ de la famille florentine, l’étude de pratiques sociales qui témoignent du fonctionnement concret de la parenté dans un sens plus bilatéral. Les apports de l’anthropologie, mais peut-être même surtout de l’histoire des femmes ont évidemment contribué à orienter la problématique dans cette direction. C’est pourtant à une historienne comme Christiane Klapisch-Zuber - qui a, très tôt et magistralement, utilisé ces nouveaux outils conceptuels2 - que les critiques récentes s’adressent. David Herlihy, Thomas Kuehn ou encore Giulia Calvi expriment ainsi leurs doutes devant la description fouillée d’une société où l’idéologie et les normes du lignage concourent à marginaliser si radicalement les filles, les épouses et les mères3 ; et le scepticisme augmente lorsqu’ils se tournent vers une société très proche comme celle de Venise, où les femmes occupent, semble-t-il, une place beaucoup plus importante sur la scène familiale et sociale4. Christiane Klapisch-Zuber se serait-elle laisser quelque peu envoûter par le miroir déformant de sa source principale, ces monuments de l’idéologie patrilinéaire que sont les livres de raison des marchands florentins ? D’autres documents - les demandes de messes pour les morts5, les actes des Magistrati dei Pupilli 6 -, d’autres approches susceptibles de donner plus de visibilité aux liens affectifs et au réseau de parenté tissés par les femmes revalorisent la position et les rôles actifs des Florentines à la croisée des lignages. Thomas Kuehn, de son côté, s’efforce de repérer dans les usages du droit et dans l’interprétation qu’en donnent les hommes de loi toutes les failles, toutes les « ambiguïtés » du système d’exclusion juridique des femmes7.

2L’intérêt de cette démarche, qui est d’ailleurs aussi la mienne8, n’est pas à mettre en doute. Néanmoins, je voudrais souligner qu’avant d’insister sur les manipulations des normes ou sur la capacité des femmes à négocier avec les familles et les institutions, il est indispensable de bien comprendre la spécificité du système lignager florentin. Or il me semble qu’à Florence, ce système et la puissante idéologie patrilinéaire qui le soutient reposent sur quelques certitudes juridiques, et en particulier sur les règles de la succession ab intestat dont il convient cependant de déchiffrer la logique.

3Dans les pages qui suivent, je vais donc me livrer à la relecture des deux articles qui, dans les statuts florentins, disciplinent d’une part, les droits successoraux des femmes et, d’autre part, les successions féminines. Leur mise en place en 1325, les doutes et les controverses qu’ils suscitent auprès des hommes de droit, les décisions jurisprudentielles qui portent à leur révision au cours du XIVe siècle et jusqu’en 1415 ont déjà fait l’objet de deux études fouillées mais limitées à certaines clauses seulement. Thomas Kuehn a, en effet, décrit les normes statutaires qui permettent d’exclure les filles dotées de la succession aux agnats mâles pour souligner comment l’interprétation qu’en donnent les juristes met souvent en évidence les lacunes ou les « ambiguïtés » de ce dispositif d’exclusion des femmes ; dès lors, le recours, obligé, au droit civil tempère quelque peu la rigueur d’un mode successoral centré sur le double privilège de la masculinité et de l’agnation9. Julius Kirshner a, de son côté, examiné l’autre article des statuts florentins qui, entre autres, régit les droits des veufs à hériter des biens de leur épouse prédécédée10. Or, en considérant la dot dans la seule optique des droits des femmes à la succession des agnats mâles, ou comme pivot des rapports patrimoniaux entre conjoints, ces travaux n’ont pas su rendre compte de la complexité du système successoral florentin. Car on ne saurait oublier que la dot est également un avoir féminin transmissible : il est donc essentiel de s’interroger aussi sur la façon dont le droit statutaire classe les héritiers des femmes ; or ce classement, qui fait la spécificité du système successoral florentin, n’apparaît clairement que si on examine intégralement le texte de ces deux articles des statuts et si on tient compte de leur articulation.

Le système successoral florentin

4Lorsqu’un homme ou une femme meurent sans avoir dicté de testament, la coutume locale (ius proprium) et, à défaut, le droit romain (ius commune) interviennent pour désigner l’héritier. Les règles successorales en vigueur à Florence sont établies pour la première fois dans les statuts du Podestat de 132511. A la demande de la Commune ou sous l’effet de la jurisprudence, elles sont cependant précisées, et parfois modifiées de façon substantielle, dans la rédaction de 1355 de ce même recueil de lois12, puis dans les statuts communaux de 140913 et enfin dans leur version achevée, datée de 141514. Seule une réforme voulue par le grand-duc Côme II des Médicis en 162015 modifie partiellement ces normes qui restent en vigueur jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

5Deux articles vont retenir plus particulièrement notre attention. Je commencerai par celui qui discipline les droits successoraux des agnates (filles et sœurs), de la mère, mais également des frères utérins : intitulé initialement De modo successionis mulierum ab intestato et de ipsorum materia puis, à partir de 1355 Qualiter mulier ab intestato succedat, je le désignerai par la lettre (A)16. Ce texte garantit aux femmes de la famille le droit à la dot ainsi qu’à l’entretien matériel, avant le mariage et en cas de veuvage, sous le toit paternel. Il fixe surtout l’extension généalogique de l’exclusio propter dotem en définissant la position des filles et des sœurs dotées dans l’ordre de la succession aux agnats mâles. Ainsi, les sœurs sont évincées de l’héritage de leur frère par ses enfants, petits-enfants, frères et neveux ex fratre et encore, à partir de 1415, par les oncles paternels. Les filles, quant à elles, ne sont appelées à recueillir la succession de leur père (et des autres ascendants en ligne paternelle) qu’en l’absence des fils, petits-fils, arrière-petits-fils et autres descendants en ligne directe, et encore des frères et neveux ex fratre ; à partir de 1415, le père et même le grand-père paternel du défunt s’ajoutent à cette liste déjà longue. Le texte de 1325 précise néanmoins qu’en l’absence de descendants mâles directs, le patrimoine du père ou des aïeux passe, certes, aux collatéraux mais les filles du défunt en conservent l’usufruit leur vie durant (usufructum omnium bonorum) ; cependant, en 1415, ce droit est réduit à une simple pension alimentaire (alimenta competentia et decentia).

6Descendants, collatéraux, et même ascendants : à Florence, les candidats mâles du lignage sont légion, qui écartent les femmes dotées de la succession aux agnats. Le contraste avec la situation vénitienne - où les filles, qu’elle soient dotées ou non, recouvrent leur droit à l’héritage paternel quand manquent les fils17 - est évidemment saisissant ; et même si, dans toute l’Italie communale, la plupart des législations statutaires sont loin de témoigner la même fidélité au droit civil, rares sont celles qui interprètent l’exclusion des filles dotées avec autant de rigueur qu’à Florence18.

7Le même article (A) s’emploie, d’autre part, à délimiter tout aussi strictement les droits de la mère à succéder à ses enfants. En effet, celle-ci n’hérite pas de ses fils ou de ses filles si sont encore en vie les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du défunt ou encore ses père, grand-père paternel, oncle paternel, frère, sœur et neveux ex fratre ; elle a cependant droit à une pension alimentaire, mais seulement « si elle n’a pas d’autres ressources pour vivre décemment ». Toutefois, même quand aucun de ces candidats ne survit, la mère ne peut prétendre qu’au quart des biens de ses enfants - à l’exception des maisons et autres casamenta - pour une valeur maximum de cinq cents livres ; tout le reste de la succession va aux agnats mâles jusqu’au huitième degré de consanguinité19. Ces règles qui, dès 1325, valent également pour la grand-mère, sont appliquées à toute la lignée maternelle à partir de juin 1351 avant d’être inscrites, quatre ans plus tard, dans la version révisée des statuts du Podestat20.

8Toujours ce même article (A) discipline la succession entre frères utérins, nés des différents mariages d’une femme, et des autres descendants en ligne féminine qui ne peuvent hériter tant que sont en vie des candidats mâles de la lignée paternelle du défunt jusqu’au quatrième degré de parenté. Enfin, mais j’y reviendrai en détail sous peu, le texte (A) apporte une précision fondamentale quant à la dévolution des biens maternels dont les règles principales sont, cependant, énoncées dans le second article que je voudrais examiner maintenant.

9C’est, en effet, l’article (B) intitulé Qualiter succedatur in dotem uxoris premortue qui règlemente la succession ab intestat des femmes mariées21. Le texte commence par éliminer la concurrence de la famille de naissance de la défunte puisque, si le couple n’a pas de descendants, le veuf hérite de l’intégralité de la dot et d’un tiers des biens non dotaux de son épouse. Sur ce point, la législation florentine se distingue, une fois de plus, par sa rigueur : certes, tous les statuts communaux dérogent au droit romain et avantagent les maris survivants, mais généralement ceux-ci doivent se contenter de la moitié, voire d’un simple tiers, du fond dotal de leur femme prédécédée22 ; les veufs vénitiens, eux, ne peuvent même conserver que le trousseau de leur épouse car ils doivent rendre la dot à la famille qui l’avait constituée lors du mariage23.

10Lorsque, en revanche, le couple a eu des enfants, « ceux-ci, garçon ou fille, succèdent à leur mère à titre d’héritiers universels » : le texte précise aussitôt qu’ils n’ont pas à partager l’héritage avec leurs frères utérins24. Mises en place pour la première fois dans les statuts de 132525, ces règles affirment donc le privilège absolu du veuf et de ses propres descendants au détriment des enfants que la défunte aurait eus d’un précédent mariage. Ceux-ci ne recueillent la succession maternelle qu’à une double condition : que leur parâtre disparaisse avant leur mère et sans laisser de descendants directs. Dans le classement des héritiers de la mère, la loi florentine opère donc une discrimination très nette entre les enfants nés de lits différents ; mais il en est une autre, tout aussi lourde de conséquences, qui n’apparaît clairement que si on intègre le texte de cet article (B) avec les deux ou trois lignes contenues dans la partie finale de l’article (A).

11En effet, bien qu’il traite surtout des droits des femmes à succéder aux agnats mâles, l’article (A) contient un détail, jusqu’à présent ignoré, qui concerne les règles de l’héritage maternel ; or, il est décisif pour comprendre la place des filles dans le classement des héritiers de la mère, un classement qui, nous venons de le voir, est énoncé principalement dans l’article (B). Car s’il est bien dit que les filles peuvent succéder à leur mère - « succedant ipsi filius vel filia matri sue » (B) - il faut pour cela que ne lui survivent pas ses fils, ou les descendants de ses fils - « si tempore mortis ex ea non existant filius vel filii masculi vel descendentes ex eis » (A). La précision a son importance et nous verrons plus loin que sa position, à première vue étrangère au contexte de l’article (A), est pourtant loin d’être fortuite. En 1415, la rédaction plus complexe de l’article (A) montre que cette norme successorale qui évince les filles de l’héritage maternel a encore été perfectionnée. Le texte, qui vraisemblablement incorpore des décisions législatives et jurisprudentielles, étend l’exclusion des filles à la succession de la grand-mère et de toutes les autres ascendantes en ligne maternelle26 ; jusqu’alors ignorée par les statuts, celle-ci était réglée par le ius commune qui ne discrimine pas les héritiers selon leur sexe. Dans l’ordre de succession à la mère, les filles sont donc reléguées en troisième, voire en quatrième position, loin derrière leurs frères, leurs neveux ex fratre, mais également leurs éventuels descendants mâles.

12Un simple exemple illustrera le fonctionnement de ce dispositif juridique qui permet donc de canaliser les biens maternels dans l’axe successoral patrilinéaire. Le 5 novembre 1445, Lucrezia di Salvatore del Caccia meurt en mettant au monde prématurément un petit garçon. Elle avait épousée Luca da Panzano vingt ans auparavant et quatorze enfants étaient nés de leur union. Lucrezia laisse onze orphelins, six filles et cinq garçons, tous encore mineurs à l’exception de l’aîné Antonio. Sans doute en raison de leur jeune âge, Luca attend neuf ans pour leur faire prendre formellement la succession maternelle. Lucrezia étant décédée sans avoir fait testament, c’est le droit statutaire qui désigne ses héritiers. Ainsi, le 9 novembre 1454, Antonio, Niccolò, Francesco, Salvatore et Michele reçoivent chacun un cinquième de la dot de leur mère ; et ils ne partagent donc pas cet héritage avec leurs cinq sœurs qui, à cette date, sont encore en vie27.

13Les législateurs florentins des XIVe et XVe siècles ont donc poussé très loin le privilège de masculinité et le favor agnationis : en forçant considérablement le droit commun, ils ont plié l’héritage maternel à la logique successorale du lignage patrilinéaire. Je voudrais, à ce propos, faire deux observations.

14La première concerne, plus spécifiquement, la logique interne de chacun des deux articles que je viens d’examiner. On remarque que la norme décisive permettant d’exclure les filles de l’héritage de la mère et des autres ascendantes apparaît - et ce n’est pas fortuit - à la fin de l’article (A) qui fixe l’extension de l’exclusio propter dotem en délimitant strictement les droits des filles dotées à succéder aussi bien au père qu’aux autres agnats mâles. Le même principe d’exclusion est donc appliqué à la succession maternelle : or, d’une part, la mère n’est pas apparentée par agnation à ses enfants et, d’autre part, les statuts ne l’obligent aucunement à doter ses filles. En fait, le droit statutaire florentin traduit fidèlement la filiation patrilinéaire sur le plan successoral dans un seul texte, parfaitement cohérent, en évinçant les filles aussi bien de l’héritage du père et des agnats mâles que de celui de la mère et de toute la lignée féminine. L’autre article (B), qui énonce l’ordre de la succession aux femmes mariées, ne fait qu’évoquer cette exclusion des filles ; car l’enjeu est, ici, d’affirmer un autre privilège successoral : celui du mari survivant et du dernier lignage où la femme est entrée par alliance avec sa dot. Sans enfants, le veuf conserve l’intégralité des biens dotaux et évince donc la famille de naissance de son épouse ; mais lui-même et ses descendants mâles déshéritent également les fils que la défunte aurait mis au monde dans une autre maison. Dans un tel système, la parenté acquise par la mère seulement ne peut que déterminer des liens successoraux très faibles, voire inexistants : les frères utérins, c’est-à-dire les descendants d’une femme nés cependant de pères différents, ne partagent pas l’héritage maternel (B) et rarement héritent entre eux car la lignée paternelle du défunt retient sa succession (A). Dans leur spécificité, ces deux textes, indissociables, ont une unique finalité : assimiler définitivement, et sans « ambiguïté » aucune, les biens des épouses dans le patrimoine du lignage patrilinéaire. Ils représentent à la fois la clef de voûte et l’aboutissement du système lignager florentin.

15La seconde considération, plus générale, découle de la première. Il y a quelques années, Jack Goody établissait une corrélation entre dot, dévolution divergente (diverging devolution) et bilatéralité de la parenté que deux éminentes historiennes de la famille médiévale ont successivement contestée28. Le débat est bien connu : pour Goody, lorsque les biens des parents sont transmis aux enfants des deux sexes, sous forme de dotation et d’héritage, le mariage et la succession constituent deux phases, chronologiquement différenciées mais complémentaires, du processus de dévolution patrimoniale. La dot allouée aux filles lors des noces équivaut à un héritage pre mortem et s’inscrit dans un système bilatéral de transmission de la propriété qui caractérise les sociétés complexes d’Europe et d’Asie. Diane Owen Hughes et Christiane Klapisch-Zuber ont objecté que la dot médiévale ne peut être considérée comme une part féminine d’héritage, il s’agirait même plutôt d’une « forme d’exhérédation », dans la mesure où elle ôte aux filles toute prétention ultérieure à la succession paternelle. Goody reconnaît que cette dévolution divergente comporte une nette différenciation sexuelle du statut d’« héritier », de par la répartition inégale des droits et des ressources ; mais on ne saurait pour autant projeter l’inégalité de la transmission patrimoniale sur la filiation et l’organisation de la parenté. Car le fait même que filles et garçons reçoivent une part du patrimoine de leurs parents permet d’affirmer le principe du bilatéralisme de la parenté européenne ; et l’existence même d’une transmission divergente des biens non seulement n’est pas incompatible avec une organisation familiale comme le lignage médiéval, où la filiation subit une forte inflexion patrilinéaire, mais elle en modifie même les structures29.

16Jack Goody a le mérite de ne pas limiter l’analyse aux simples droits successoraux des filles, mais bien d’insister aussi sur la transmission des biens féminins et donc de reconnaître au processus de dévolution des biens une dimension sexuée qui manque dans l’interprétation de Hughes. Cependant, il ne s’interroge pas sur la provenance des biens qui composent la part d’héritage féminine, donnant pour sûre une transmission indifférenciée, et donc effectivement bilatérale, des biens paternels et maternels aux enfants des deux sexes. Or, c’est surtout ce présupposé qui, à mon sens, rend partiellement inapplicable son modèle théorique de diverging devolution à de nombreuses sociétés méditerranéennes du bas Moyen Age ; tout au moins, ce modèle demande à être vérifié, cas par cas, sur la base des coutumes locales qui règlent la succession ab intestat des femmes.

17A Venise, pour revenir sur les statuts qui s’écartent le plus du droit florentin, on peut effectivement parler d’un mode de succession bilatérale « imparfaite » puisque filles et garçons se partagent, inégalement, l’héritage paternel mais tous les enfants, indépendamment de leur sexe et de leur lit de naissance, héritent de leur mère de façon égalitaire30. En revanche, avec le système successoral tel que les Florentins l’ont élaboré entre 1325 et 1415, nous sommes en présence d’une forme véritablement « tronquée ou minimale » de diverging devolution31 qui renforce l’inflexion patrilinéaire de la succession et de la transmission des biens. A Florence, seuls les biens du père divergent, de façon très inégale, en direction des enfants des deux sexes, sous forme de dot et d’héritage ; alors que la dot de la mère, incorporée dès le mariage dans le patrimoine de son mari, est entièrement destinée à ses fils ou à leurs descendants mâles32. La filiation et l’organisation de la parenté florentines ne sont pas « moins bilatérales » parce que la dot réservée aux filles représente une part mineure du patrimoine paternel et les exclut définitivement de la succession, mais bien parce que les filles sont totalement privées de l’héritage maternel.

Crise démographique et droits patrimoniaux des femmes

18Lorsqu’on observe la chronologie des révisions statutaires, on s’aperçoit qu’au lendemain de la peste noire et jusqu’en 1415, au cœur de la crise, le droit florentin se perfectionne pour répondre rapidement aux problèmes successoraux dûs aux hécatombes familiales et au remariage des veuves. Or les principales réformes agissent toutes, pour les durcir, sur les normes qui disciplinent la transmission des héritages aux femmes et leurs droits de propriété sur ces biens non dotaux dont elles pourraient hériter.

19Il s’agit d’abord d’endiguer le flux de biens patrimoniaux qui, faute de prétendants mâles, risquent de se déverser sur les femmes et, par elles, dériver vers d’autres lignages : ainsi, dès 1351, la règle qui empêche les mères de recueillir la succession ab intestat de leurs enfants est appliquée à toute la lignée féminine ; inversement, à partir de 1415, les filles, qui depuis 1325 n’héritent pas de leur mère en présence de candidats mâles, sont désormais aussi évincées, dans les mêmes conditions, de la succession de toutes leurs ascendantes en ligne féminine. Par ailleurs, les ascendants mâles - père, grand-père - et l’oncle paternel complètent la liste déjà longue des ayants droit qui excluent les filles et les sœurs dotées de l’héritage des agnats.

20Les législateurs florentins se préoccupent également de libérer les patrimoines familiaux des contraintes liées aux usages viagers dont les filles peuvent bénéficier lorsque l’héritage paternel passe aux collatéraux. Ainsi, les statuts de 1415 transforment l’usufructus, un droit qui grève les biens assignés à ce titre quel qu’en soit son propriétaire, en simples alimenta, une pension alimentaire dont le versement dépend du bon vouloir de celui qui en a reçu l’obligation personnelle33. Enfin, après cinquante ans d’hésitation, les statuts de 1415 finissent par exclure les femmes mariées de l’usage des legs et des héritages qu’elles reçoivent pendant la vie matrimoniale : ainsi, en soumettant définitivement les biens non dotaux au régime juridique de la dot, les législateurs florentins donnent aux maris les pleins pouvoirs sur l’ensemble des biens féminins34.

21Dans une période de crise démographique où non seulement les modes de succession sont profondément bouleversés mais le transfert de biens aux femmes par voie testamentaire augmente aussi35, les législateurs florentins ont donc fait preuve d’une remarquable capacité de réaction. Mais la restriction et la manipulation des droits patrimoniaux des filles, des épouses et des mères passent également par des pratiques de contrôle mises en place par les familles. En effet, ne pouvant véritablement compter sur l’adhésion inconditionnelle des femmes à des normes successorales aussi sélectives, il faut éviter qu’elles recourent à l’acte testamentaire pour y déroger. Entre 1350 et 1440, la rareté des testaments des épouses dénonce un contrôle marital sur la capacité qu’ont les Florentines de choisir librement leurs héritiers36. D’ailleurs, les statuts de 1415 légitiment cette pratique qui tend à préserver les droits du lignage : qu’elles dictent ou non leurs dernières volontés, les épouses sans descendance sont, en effet, obligées de laisser un tiers de leurs biens non dotaux à leur futur veuf ; le même texte prévoit également que les femmes mariées ne puissent disposer de leur dot par voie testamentaire au détriment de leur mari, de leurs fils ou de leurs descendants mâles37.

22On constate pourtant que les biens maternels entrent parfois dans la composition de la dot ou du patrimoine non dotal des filles ; car, pour restrictif qu’il soit, le système ne peut rien contre les aléas démographiques de la famille. Fille unique38, ou seule rescapée d’une fratrie homoparentale39, les Florentines ont, malgré tout, plus de probabilités d’hériter ab intestat de leur mère que de leur père. Mais, alors que s’ils passent aux garçons, les biens maternels s’additionnent à l’héritage paternel jusqu’à s’y confondre40, la succession des filles à la mère procède inévitablement par soustraction ; une opération qui n’est pas toujours indolore. Le père, de son vivant, ou plus tard ses héritiers se voient dans l’obligation de détacher du patrimoine familial la dot qui s’y était greffée à l’époque du mariage, des années auparavant. Les pères sont parfois les premiers à s’opposer à cet élagage. Thomas Kuehn a en effet remarqué que, vers la fin du XIVe siècle, de plus en plus de veufs florentins émancipent leurs filles dans le seul but de les faire immédiatement renoncer à l’héritage maternel, sous prétexte qu’elles ont déjà été confortablement dotées41. Inversement, en prélevant la dot sur les biens de la mère défunte, certains pères parviennent à établir leurs filles pratiquement sans entamer leur propre patrimoine. Dictés à trois ans d’intervalle, les testaments de Cocco di Donato Cocchi fournissent un exemple de cette stratégie d’exhérédation.

23Lorsqu’il teste pour la première fois, en juin 1363, ce marchand lainier de la paroisse de San Simone est marié avec Tommasa de’ Bardi. Seule une fillette, Filippa, est née de leur union : il lui alloue une dot de quatre cents florins, restitue la sienne à sa femme - quatre cents florins également - et laisse tout son bien à son frère et à son neveu si, d’ici sa mort, un fils ne voit pas le jour42. Trois ans plus tard, alors qu’il s’apprête à partir en pèlerinage à Rome, Cocco refait son testament. Sa situation familiale a également changé depuis : après la mort de Tommasa, probablement emportée par la peste de 1363, il s’est remarié avec Margherita Lottini qui lui a déjà donné un héritier. Cocco renouvelle la dotation de sa fille Filippa, née du premier lit, mais, cette fois, la somme qu’elle recevra à son mariage proviendra presque exclusivement de la dot de sa mère dont elle est la seule héritière43. Ainsi, l’héritage maternel et la « part d’héritage » paternel ne se cumulent pas, ils s’excluent l’un l’autre : les Florentins de la Renaissance conçoivent difficilement que les biens des deux parents divergent sur les filles.

24Le droit successoral et les stratégies familiales concourent donc à limiter considérablement le transfert des biens aux filles et à sélectionner les héritiers des épouses et des mères. Les Florentins du Quattrocento ne s’y sont pas trompés : ce sont bien ces règles et ces pratiques qui peuvent donner, ou redonner, toute sa solidité à l’édifice lignager. Deux siècles plus tard, ce cadre juridique, perfectionné au cours de la crise du bas Moyen Age, ne suffit plus à protéger les patrimoines lignagers de la dispersion : le grand-duc Côme II le juge « peu favorable à l’agnation » et, en 1618, il sollicite une réforme de l’article 130 (A) des statuts de 141544. Car l’enjeu est désormais d’enrayer les effets d’une autre ‘crise de mortalité’ des familles, et notamment des familles de l’aristocratie menacées d’extinction à plus ou moins long terme : dans le courant du XVIe siècle, en effet, le choix délibéré de ne marier qu’un seul fils au sein de chaque fratrie a vite élagué les arbres généalogiques ; mais dès le début du XVIIe siècle, lorsque manque l’héritier mâle, les branches cadettes n’assurent plus la continuité du nom et cette rétraction du réseau familial accroît considérablement les risques de dérive patrimoniale par les femmes45.

25Afin de resserrer plus strictement encore la dévolution des biens dans l’axe successoral patrilinéaire, le texte de loi promulgué le 18 septembre 1620 procède à une double simplification. En premier lieu, le sixième et le huitième degré de consanguinité, calculés d’après de droit civil, délimitent désormais deux cercles de parenté au deçà desquels toutes les femmes apparentées au défunt sont plus ou moins exclues de sa succession ab intestat. Les agnats mâles appartenant au premier cercle de parenté proche, jusqu’au sixième degré, évincent les aïeules paternelles et maternelles, la mère et la sœur du défunt ; « toutes les autres femmes qui auparavant n’étaient pas exclues », de même que les frères utérins et autres descendants en ligne maternelle transversale prennent rang au-delà du huitième degré. Cette réforme « en faveur des agnats mâles et de la mère » redonne donc quelques droits à la parenté maternelle, alors qu’elle en ôte aux aïeules en ligne paternelle (que les statuts de 1415 ne mentionnaient pas46), aux sœurs et enfin aux individus apparentés au défunt seulement par la mère ; ajoutons que non seulement les femmes reculent dans le classement des héritiers de leur frère mais, désormais, elles ne sont plus admises à la succession de leur sœur, dans les mêmes conditions. Le texte de 1620 sanctionne, en second lieu, l’incorporation définitive des biens féminins dans les patrimoines familiaux puisque, désormais, on ne distingue plus la provenance, paternelle et maternelle, de l’héritage du défunt et l’exclusion des femmes porte sur l’ensemble de ses biens47 ; à l’évidence, cette autre simplification du droit successoral ne peut que rendre plus difficile encore la transmission des biens de mère en fille.

26Au cours de cette enquête, je me suis efforcée de comprendre l’articulation des règles de droit qui, à Florence, régissent un système de transmission des héritages fortement patrilinéaire et de mettre leur perfectionnement en relation avec les crises démographiques qui ébranlent les familles. Cette étude devra être encore enrichie d’éléments de comparaison susceptibles de mieux éclairer la spécificité du droit florentin ; car on ne saurait comprendre l’organisation et les stratégies familiales, mais également la façon dont les femmes esquivent les nombreuses contraintes qui leur sont imposées, sans situer ces pratiques sociales dans le cadre juridique particulier dont la cité a su se doter.

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Notes

1 Voir les réflexions historiographiques de Kent 1991.
2 Klapisch-Zuber 1990 (recueil d’articles parus entre 1976 et 1988).
3 Herlihy 1985 ; Kuehn 1991 : 4-7 ; Calvi 1994.
4 Voir les travaux de Chojnacki et Bellavitis.
5 Strocchia 1989, 1992.
6 Calvi 1994.
7 Kuehn 1987 ; 1991.
8 Chabot 1994, 1995, 1996.
9 Kuehn 1987.
10 L’analyse se limite à la clause qui, dans l’article réglant la dévolution des biens féminins, accorde au veuf les pleins droits sur l’héritage de son épouse prédécédée sans enfants (Kirshner, 1991a).
11 Caggese (éd.) 1921.
12 Archivio di Stato di Firenze (désormais ASF), Archivio della Repubblica, Statuti del Comune di Firenze, 16, fo 97v-98v.
13 ASF, Archivio della Repubblica, Statuti del Comune di Firenze, 23, f° 292v.
14 Statuta... MCCCCXV 1778-1781.
15 Cantini 1804 : 155-161.
16 Caggese (éd.) 1921 : 139-141, livre II, article lxviiii. ASF, Archivio della Repubblica, Statuti del Comune di Firenze, 16, f° 97v-98v, livre II, article lxxiii (1355). Ibid., 23, f° 292v (1409). Statuta... MCCCCXV 1778-1781 : 223-225, t. 1, livre II, article cxxx. Pour un examen partiel de ce texte, cf. Kuehn 1987. L’agnation est le lien de parenté par les hommes, la cognation étant la parenté par les femmes.
17 Bellavitis 1995 : 56-58 ; Bellavitis 1996 : 199-212.
18 Niccolai 1940 : 109-124. Chabot 1996.
19 Au-delà du huitième degré de parenté, l’Etat récupère les successions ab intestat (Statuta... MCCCCXV 1778-1781 : 217-218, t. 1, livre II, article cxxv : De successione communis Florentiae ab intestato et de heredibus naturalium et bastardorum).
20 ASF, Archivio della Repubblica, Statuti del Comune di Firenze, 16, f° 97v.
21 Caggese (éd.) 1921 : 141-142, livre II, article Lxx : Quod conservetur in successione et de mundualdis et etate legittima. ASF, Archivio della Repubblica, Statuti del Comune di Firenze, 16, f° 98v, livre II, article lxxiiii : Qualiter succedat in dote et in aliis bonis uxoris premortue maritus (1355). Ibid., 23, f° 292v (1409). Statuta... MCCCCXV 1778-1781 : 222-223, t. 1, livre II, article cxxix.
22 Niccolai 1940 : 170-207 ; Kirshner 1991a : 112-116 ; Chabot 1996 : 61-62.
23 Chojnacki 1998.
24 « Si vero filius, vel filia, vel descendentes extarent ex eis, tunc succedant ipsi filius, vel filia titulo universali matri sue vel alii descendentes suis ascendentibus in dotem. Quae dos et successio intelligatur esse transmissa et transmittatur ad quoscunque heredes etiam extraneos dictorum filiorum et descendentium etiam si ex ea uxore extarent filius seu filii, vel alii descendentes ex alio matrimonio seu matrimonii, qui nati ex alio matrimonio, vel matrimonii excludantur a successione in dote predicta » (Statuta... MCCCCXV 1778-1781 : 223).
25 Caggese (éd.) 1921 : 141-142.
26 « Et quod quelibet mulier et eius descendentes possint ab intestato succedere matri sue premortue [et cuilibet alteri mulieri ascendenti premortue] si eidem matri [vel alteri mulieri ascendenti] non existerent filius vel filii, masculus vel masculi, vel alius vel alii [masculi] descendentes ex eo vel eis ». J’indique entre [ ] les modifications apportées en 1415 à la version de 1325 (Caggese (éd.) 1921 : 141). Je me réfère au manuscrit original des statuts de 1415 (ASF, Archivio della Repubblica, Statuti del Comune di Firenze, 24, f° 78v) pour corriger une erreur présente dans l’édition imprimée (Statuta... MCCCCXV 1778-1781 : 225) : en effet, le texte a pu me faire penser que les filles étaient également évincées de la succession maternelle par leurs frères utérins (Chabot 1996 : 64).
27 Le 9 novembre 1454 (ASF, Carte strozziane, II serie, 9, f° 166v). Le mariage avait été célébré le 23 novembre 1425 ; la dot de Lucrezia s’élevait à 1018 florins (ibid., f° 28v). L’annonce de la mort de Lucrezia se trouve au f° 122r, les dates de naissance et de décès de ses enfants aux f° 90v, 112r. Pour les notices, postérieures à la date de 1454, concernant les filles de Luca, cf. ibid., f° 203r-v, 214v, 222r.
28 Goody 1973 ; Goody 1976 ; Hughes 1978 ; Klapisch-Zuber 1982.
29 Goody 1983 : 239 ; 240-261.
30 Bellavitis 1996 : 208.
31 Sur la nécessité de clarifier avec rigueur la notion de dévolution divergente, cf. les remarques de G. Ravis Giordani dans l’introduction du volume collectif Ravis-Giordani (éd.) 1987 : 9-11. Pour une critique récente de la thèse de J. Goody, cf. aussi Derouet 1997a 1997b.
32 Les normes successorales florentines qui trahissent le droit romain sont, en fait, très proches du système athénien classique, cf. Leduc 1987 : 212-213.
33 Kuehn 1987 : 15, 30-31. Sur la « monétarisation », de la part des héritiers, des usufruits légués aux femmes par voie testamentaire, cf. Chabot 1995 : 207-212.
34 Kirshner 1991b ; Chabot 1995 : 218-230.
35 Chabot 1995 : 164-230.
36 Chabot 1995 : 267-290 ; Chabot 1996 : 60-64.
37 « In aliis vero bonis uxoris predicte non dotalibus, si testata decesserit, vir successat saltem in tertia parte ipsorum bonorum non extante aliquo filio, vel filia vel aliis descendentibus ex eis. Si vero intestata decesserit succedat vir in tertia parte bonorum non dotalium [...]. Et nulla mulier in dote, vel de dote, vel eius parte in casibus suprascriptis, vel aliquo eorum, possit condere aliquam ultimam voluntatem, nec aliquid etiam inter vivos quoquomodo disponere de dicta dote, vel eius parte in preiudicium viri vel filiorum seu aliorum descendentium ex eis » (Statuta... MCCCCXV 1778-1781 : 222-223, t. 1, livre II, article cxxix : Qualiter succedatur in dotem uxoris premortue).
38 C’est, par exemple, le cas de Lena, fille unique de Bernardo di Alessandro Sassetti et de Simona, morts respectivement le 26 août et le 26 septembre 1383. Son oncle, Paolo Sassetti, recueille la succession de son père mais la dot de sa mère lui revient intégralement (ASF, Carte strozziane, II serie, 4, f° 75r).
39 Dans son testament, Bartolomea, fille de Tedice di Manno Manovelli et femme de Domenico di Renzo affirme que l’héritage de sa mère lui est parvenu ab intestat car aucun autre de ses fils n’a survécu (« Que domina, asserens hereditatem quondam domine Margherite eius matris et olim uxoris dicti Tedici et filie olim Pucci Manieri ad eam dilatam pervenisse in toto ab intestato, nullis aliis filiis eidem domine Margherite superstitibus » : ASF, Notarile antecosimiano, 6361, f° 32r, 18 octobre 1402).
40 En règle générale, les biens de l’épouse prédécédée restent incorporés au patrimoine de son mari ; les statuts autorisent d’ailleurs le veuf à conserver la jouissance viagère de la dot et des biens non dotaux de la défunte (Statuta... MCCCCXV 1778-1781, t. 1, livre II : 160, article lxii : Quod filii non possint repetere dotem matris vivente patre).
41 Kuehn 1982 : 118-119. L’auteur, qui considère, à tort, que les filles partagent l’héritage maternel avec leurs frères (p. 118), voit dans cette renonciation l’expression d’un sens de responsabilité et d’une gratitude filiale, alors que, de toute évidence, il s’agit d’une imposition du père qui peut ainsi conserver l’héritage de son épouse.
42 ASF, Notarile antecosimiano, 205, f° 18r-v (22 juin 1363).
43 En effet, dans les 450 florins qu’il lui laisse, la dot de sa mère (400 florins) devra être comptée (« computata et reducta ipsa summa dotibus dicte domine Tommase condam matris ipsius Filippe »). Les filles qui pourraient naître de sa nouvelle union recevraient trois cents florins (Ibid., f° 34r-36r, 22 mars 1365/6). Sur l’habitude, ancienne, de prélever la dot des filles sur les biens dotaux de la mère pour entamer le moins possible le patrimoine qui doit revenir aux mâles, cf. Duby 1981 : 98, 104, 111, 283, 289.
44 Cantini 1804 : 155-161.
45 Boutier 1986 : 1133-1136, et plus particulièrement 1147, note 91.
46 Néanmoins, dans son commentaire des statuts de 1415, le juriste Alessandro Bencivenni préconisait l’exclusion de la grand-mère paternelle en faveur des agnats mâles : cf. Kuehn 1987.
47 « Et ad removendas antiquas controversias ob separationem et distintionem patrimoniorum personae defunctae, statuitur et decernitur separationi dictorum patrimoniorum de coetero locum nequaquam esse debere, sed mulieres, et omnes alias personas conjunctas per foeminas esclusas, ut supra per agnatos ab omnibus bonis undecumque quaesitis, et obventis, sive a latere paterno, sive materno esclusas fore » (Cantini 1804 : 159).
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References

Electronic reference

Isabelle CHABOT, “La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIVe/XVe-XVIIe siècle)”Clio [Online], 7 | 1998, Online since 03 June 2005, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/clio/344; DOI: https://doi.org/10.4000/clio.344

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About the author

Isabelle CHABOT

Isabelle CHABOT est l’auteur d’une thèse de doctorat intitulée La dette des familles. Femmes, lignages et patrimoine à Florence aux XIVe et XVe siècles, sous la direction de Christiane Klapisch-Zuber, qui paraîtra prochainement. Ancien chercheur de l’Institut Universitaire Européen de Florence, elle a été pensionnaire de Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies en 1996-1997. Actuellement, elle poursuit ses recherches dans le cadre du Dipartimento di Storia de l’Université de Florence.

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