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Dossier

La dot, anthropologie et histoire. Cité des Athéniens, VIe-IVe siècle/Pays de Sault (Pyrénées audoises), fin XVIIIe siècle-1940

Agnès Fine et Claudine Leduc

Résumés

Cette communication sur la dot - le don fait par les parents de la fiancée - est présentée par deux historiennes spécialisées dans l’étude de sociétés très éloignées dans l’espace et dans le temps, mais persuadées que le choix d’un tel objet de recherche exige de croiser l’histoire et l’anthropologie de la parenté et de pratiquer le comparatisme. Elle procède d’un travail à quatre mains, entrepris depuis plus de quinze ans et plusieurs fois recommencé, sur la pratique de ce type de transaction matrimoniale dans deux « sociétés à maisons », l’Athènes classique et le Pays-de-Sault. Cette dernière « reprise » n’apporte rien d’inédit sur les deux groupes sociaux étudiés. Elle entend, en revanche, essayer de repérer, à partir de deux groupes sociaux qu’apparemment tout sépare, mais qui ont fait certains choix structurels semblables - l’organisation en maisons du système de parenté, une filiation à deux lignées à inclination plus ou moins patrilinéaire, l’absence de communauté conjugale - à quels objectifs peut répondre le choix de ce type de transaction matrimoniale et dans quels systèmes, indifféremment qualifiés de dotaux, il est susceptible d’être incorporé. Cette contribution s’insère donc dans le débat sur le débat sur « le prix de la fiancée et de la dot », un débat inauguré par J. Goody et S.J. Tambiah en 1973 et très récemment actualisé par A. Testart.

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Texte intégral

1Il peut paraître étrange de réunir dans une même contribution des sociétés aussi éloignées l’une de l’autre dans l’espace et dans le temps. L’objet de la recherche - le mariage et la dot comme révélateurs du statut et de la valeur des femmes - et la conception que nous avons de son approche, autorise à notre avis cette démarche, une démarche que nous menons depuis longtemps. C’est en effet en 1982, au colloque « Femmes, Féminisme, Recherche », que nous avons présenté notre première « coproduction » sur la dot de la mariée. C’est dire notre conviction que le comparatisme, prisé par les anthropologues et sous-estimé par les historiens, permet de mieux comprendre les logiques de cette transaction - le don fait par les parents de la fiancée - et ses possibilités d’adaptation à des systèmes sociaux différents. Notre communication ne se propose pas de présenter des résultats inédits dans nos domaines respectifs - les spécialistes nous le pardonnent ! - mais entend essayer de repérer, à partir de deux sociétés que tout sépare, à quels objectifs peut répondre le choix de ce type de transaction matrimoniale et dans quels systèmes, indifféremment qualifiés de dotaux, il est susceptible d’être inséré. C’est donc pour nous une façon de participer au débat sur le prix de la fiancée et la dot, un débat que J. Goody et S.J. Tambiah ont lancé en 1973, qui a suscité depuis de nombreuses publications et qu’A. Testart vient de reprendre et d’approfondir1.

Notre itinéraire

2Il débute au GRIEF (Groupe de Recherche Interdisciplinaire et d’Etudes des Femmes). Créé en 1979 à l’Université de Toulouse-Le Mirail, ce groupe réunissait une dizaine d’universitaires et entendait réfléchir sur la question des femmes à partir des recherches menées dans sa discipline par une de ses participantes. Nous travaillions alors toutes deux sur les structures familiales, les mariages et les prestations matrimoniales dans des sociétés très différentes : le Pays-de-Sault (Pyrénées audoises) du milieu du XVIIIe siècle aux années 1940 d’une part, les familles athéniennes répertoriées à l’époque classique dans la première classe censitaire, celle que la démocratie astreint aux prestations liturgiques, d’autre part. Nous nous sommes découvert des préoccupations communes - la place des femmes dans le système matrimonial - et des problématiques semblables. Il nous semblait, en effet, que nos recherches exigeaient de croiser l’histoire et l’anthropologie de la parenté2.

3En 1985, l’ethnologue G. Ravis-Giordani a organisé à Marseille une table ronde intitulée « Femmes et patrimoine dans les sociétés rurales de l’Europe méditerranéenne ». Cette rencontre regroupait certes des ethnologues travaillant sur la France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, mais aussi des historiens et des littéraires. Publiés en 1987, les actes associent enquêtes de terrain, études historiques, études juridiques du droit successoral et analyses de mythes. Dans sa présentation de l’ouvrage, G. Ravis-Giordani dégage très bien l’axe de la rencontre - la place des femmes dans l’organisation de la filiation et dans la transmission des biens entre les générations - et ses enseignements. Deux constatations qui sont certainement des acquis majeurs : il y a trop de diversité entre les sociétés méditerranéennes - et même entre des micro-sociétés très proches dans l’espace et dans le temps - pour qu’il soit possible d’invoquer une unité culturelle méditerranéenne ; en revanche, certains groupes sociaux apparemment très éloignés les uns des autres paraissent avoir mis en place des dispositifs voisins et il peut-être intéressant de s’interroger sur leur logique cachée.

4Les bénéfices que nous avons tirés de cette rencontre méditerranéenne nous ont convaincues de faire notre profit des travaux d’un colloque précédent dont les actes ne sont parus en français qu’en 1989, Le Prix de l’alliance en Méditerranée, sous la direction de J. Péristiany avec la collaboration de M.E. Handman. Un peu différente, leur publication en espagnol Dote y matrimonio en los paises mediterraneos témoigne de l’intérêt que les ethnologues portent à ces questions. Ces diverses approches ont renouvelé notre façon d’aborder nos champs de recherche respectifs comme en témoigne l’orientation donnée au chapitre du tome I de l’Histoire des femmes en Occident consacré aux pratiques matrimoniales de la Grèce antique3. Un désengagement momentané explique que nous n’ayons pas assisté en 1993 au colloque de Clermont-Ferrand Dot et patrimoine, un colloque qui réunissait essentiellement des historiens du droit et des anthropologues travaillant sur des sociétés non européennes, et dont les actes ne sont pas encore publiés.

Nos lectures initiatrices

5Lorsque nous avons commencé en 1979 à nous interroger sur la place des femmes dans le système matrimonial, historiens, sociologues et ethnologues manifestaient conjointement, et depuis plusieurs années, en France comme en Grande-Bretagne, un grand intérêt pour l’étude des structures familiales et des coutumes successorales des sociétés rurales de l’Europe occidentale. Signe des temps : en 1972, les Annales ESC publient un numéro spécial intitulé Famille et société. A partir de l’ouvrage de J. Yver sur la géographie coutumière française, E. Le Roy-Ladurie4 mène une réflexion sur le rapport entre les structures familiales et les coutumes successorales et P. Bourdieu analyse la dot et les stratégies matrimoniales dans le Béarn5. C’est alors une floraison de monographies régionales sur la France moderne et contemporaine ainsi qu’en témoigne l’inventaire publié par Etudes Rurales6 : sur la Haute-Provence (A. Collomp), les Baronnies pyrénéennes (G. Augustins, R. Bonnain, J. Goy), le pays basque (S. Ott), le Capcir (L. Assier-Andrieu), le Gévaudan (P. Lamaison et E. Claverie), le pays bigouden en Bretagne (M. Ségalen), le Pays-de-Sault (A. Fine). A cette production franco-française, il faut ajouter bien sûr les travaux sur l’Italie de la Renaissance et de l’époque moderne menés par C. Klapisch-Zuber (Florence) et G. Delille (les Pouilles et la Campanie). Et ce tableau est bien sûr incomplet. Signe des temps aussi : en 1976 est publié sous la direction de J. Goody, J. Thirsk et E.P. Thompson un ouvrage collectif qui témoigne des rapports étroits que l’école historique anglaise entretient avec l’anthropologie, Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe 1200-1800.

6Ce qui caractérise les recherches sur les structures familiales et les coutumes successorales dans l’ancienne France, qu’elles soient menées par des sociologues, des ethnologues ou des historiens, c’est la profonde unité de leur problématique. Les questions, les outils analytiques et les sources utilisées sont souvent les mêmes : listes nominatives de recensements, registres paroissiaux et d’état civil, et surtout contrats notariés, sans compter les enquêtes orales auxquelles se livrent les historiens, à la suite des ethnologues. Certes tous ces travaux abordent la question de la dot et de la transmission des biens par les femmes, mais elle est pour eux marginale. Leur réflexion, comme en témoigne la synthèse de G. Augustins sur les systèmes de succession et d’héritage en Europe, est en effet essentiellement centrée sur le rapport entre systèmes égalitaires, systèmes inégalitaires et structures familiales7. En revanche, parce qu’il paraît central dès qu’une recherche essaye de donner une dimension sexuée aux problèmes abordés et d’introduire les femmes dans l’histoire, ce thème est au cœur de trois articles publiés en 1982 : le premier sur la dot à Florence à l’époque de la Renaissance, le second sur la dot à Athènes à l’époque classique, le dernier sur la dot dans les Pyrénées audoises à l’époque contemporaine8.

7L’intérêt manifesté par le GRIEF nous a poussées à faire une analyse à dix de l’ouvrage alors récent (1973) de J. Goody et S.J. Tambiah, Bridewealth and Dowry. Ses hypothèses ? Les deux transactions matrimoniales - le prix de la fiancée et la dot - y sont mises en opposition. Les protagonistes ne sont pas les mêmes : la dot est fournie par la famille de la fiancée ; le prix de la fiancée est apporté par le marié ou par ses parents. Les biens que ces transactions mettent en circulation, « les flux économiques », se déplacent dans des sens opposés, les systèmes de filiation avec lesquels ces prestations sont en corrélation sont très différents. Le prix de la fiancée semble lié à une organisation unilinéaire de la filiation, la dot à un système de filiation indifférenciée ou à un système à deux lignées. A ces prestations matrimoniales correspondent deux organisations très différentes de la transmission des biens entre les générations. Le prix de la fiancée est le fait de sociétés qui excluent les femmes de la dévolution, la dot est pratiquée par des sociétés qui font diverger leurs biens (la diverging devolution) entre tous leurs enfants quel que soit leur sexe. Les groupes qui optent pour l’une ou l’autre de ces formes de transactions matrimoniales n’ont pas des organisations économiques comparables : la dot va de pair avec une exploitation intensive de la terre, la constitution de surplus et l’existence d’une hiérarchie sociale, le prix de la fiancée avec une exploitation collective de la terre par le lignage, un rendement agricole faible et un surplus problématique.

8Nous ne saurions sous-estimer notre dette à l’égard de cet ouvrage qui a été pour nous « fondateur », mais l’examen des prestations matrimoniales en pays grec nous a très rapidement amenées à mettre en question deux de ses avancées théoriques. La première réserve concerne la notion de « dévolution divergente » et elle nous a semblé assez importante pour être signalée, en 1986, dans notre très bref compte rendu dans l’Homme de la table ronde de Marseille. A Athènes, à l’époque classique, les filles ne sont pas exclues de la transmission des biens. Mais alors que les garçons héritent, à la mort de leurs deux parents, des biens paternels et des biens maternels, les filles au moment de leur mariage ne reçoivent que des biens paternels. Comment conceptualiser un dispositif où les biens paternels « divergent » entre les enfants quel que soit leur sexe, mais où les biens maternels, eux, ne divergent pas et sont exclusivement transmis aux fils ? La deuxième réserve concerne la mise en opposition des deux transactions matrimoniales. Alors que J. Goody et S.J. Tambiah en font des alternatives, l’étude des sociétés homériques montrent qu’elles peuvent coexister. Le marié de l’Odyssée, qui conduit ses hedna (du bétail) devant la porte du père de la fille convoitée, offre le prix de la fiancée, mais le père de la mariée qui lui donne sa fille et des dora (des richesses qui vont aller dans les réserves du marié), s’acquitte d’une dot. Comment expliquer que certains groupes sociaux aient été amenés à combiner les deux types de prestations matrimoniales ?

9Paru en 1978, l’article de Diane O. Hughes sur les transactions matrimoniales dans l’Europe méditerranéenne de la fin de l’Antiquité à la fin du Moyen Age nous a aidées à prendre nos distances vis-à-vis de la théorie qui faisait encore de la Méditerranée « l’aire géographique de la dot », caractérisée par la très longue durée de l’institution. L’auteur démontrait que le système dotal romain avait disparu de l’Europe méditerranéenne avec les invasions barbares et que, pendant plusieurs siècles, avait prévalu le Morgengabe, un système matrimonial où les biens vont du mari à la femme comme prix de la consommation du mariage. Il analysait la renaissance du système dotal à partir des XIIe et XIIIe siècles, ruinant l’hypothèse de sa continuité dans les régions qui en faisaient alors le choix. C’était donc que l’institution d’une transaction matrimoniale n’avait rien d’intangible, qu’il fallait la mettre en rapport avec la structure de la parenté et l’organisation économique et sociale du groupe considéré et qu’elle pouvait entrer, selon les lieux et les objectifs poursuivis, dans des combinaisons diverses.

10Certes notre recherche doit beaucoup à ces travaux, mais ce qui nous a amenées à définir de façon plus précise les axes, c’est une constatation qui s’est imposée à nous quasiment à notre corps défendant : en ce qui concerne leur système dotal, les paysans des Pyrénées audoises sont plus proches des citoyens d’Athènes du IVe siècle que de bien d’autres groupes sociaux moins éloignés dans l’espace et dans le temps. Il va de soi qu’étant historiennes, nous aurions considéré comme particulièrement farfelue l’idée d’homologuer le pays de Sault et la cité des Athéniens. Mais il nous a semblé que si ces deux groupes avaient intégré la dot dans des systèmes présentant des traits communs, c’est que leurs choix structurels devaient présenter quelques similitudes. C’est sur ce point qu’a porté notre recherche.

Maison, filiation, transmission

11La recherche de la fonction sociale de la dot nous a mises en présence, dans nos deux sociétés, d’une structure qui organise la filiation et l’alliance, donc tout le système de la transmission des biens entre les générations. Cette structure, les gens du pays de Sault l’appellent l’ostal, les Athéniens - tout au moins ceux qui s’expriment dans nos sources - l’oikos (ou l’oikia), les anthropologues, « la maison ». Nous avons eu beaucoup de peine à trouver une définition opératoire de cette « maison » jusqu’à ce que C. Lévi-Strauss, après avoir lu les anthropologues des sociétés européennes, découvre son existence dans certaines sociétés indiennes dont le système de parenté l’avait laissé perplexe9.

12La maison est une personne morale d’abord, détentrice ensuite d’un domaine composé de biens matériels et immatériels... Celle-ci se perpétue en transmettant son nom, sa fortune et ses titres en ligne directe ou en ligne fictive tenue pour légitime, à la seule condition que cette continuité puisse s’exprimer dans le langage de la parenté ou de l’alliance et le plus souvent des deux ensemble10.

13L’ostal et l’oikos sont les véritables propriétaires du domaine et leurs maîtres successifs ne font que s’identifier à eux. La littérature sur la maison pyrénéenne, très abondante depuis l’ouvrage de F. Le Play à la fin du XIXe siècle jusqu’à la publication la plus récente et la plus érudite, celle d’A. Zink, l’atteste11. En pays basque ou béarnais, « la maison, écrit cette dernière, est le véritable propriétaire du patrimoine dont les héritiers successifs ne sont que des sortes d’usufruitiers et dont ils ne peuvent pas davantage disposer que s’il s’agissait d’un bien de main-morte. Le père n’est que le gérant provisoire d’une institution, la maison, que toutes les dispositions des coutumes visent à protéger et d’abord contre lui-même. On l’appelle héritier alors que son père est mort depuis longtemps »12. Si dans les Pyrénées de l’Est, le droit romain appliqué jusqu’à la Révolution laisse au père la liberté de tester, la coutume veut qu’il l’utilise de façon à assurer la continuité de la maison13. A Athènes, le maître de maison n’a le droit de disposer de ses biens que s’il n’a pas de fils légitime. Et les procédures qu’il adopte alors dans ce cas, l’adoption entre vifs ou l’adoption testamentaire, alors que la loi lui permet de léguer ses biens en toute liberté, montre qu’il entend assurer la continuité de sa maison par la création d’une lignée directe fictive. La continuité de l’ostal et de l’oikos se dit dans le langage de la filiation, réelle ou fictive, mais toujours légitime. La maison se transmet de préférence par les mâles, mais sa continuité suppose que soient d’emblée résolus les deux cas de figure qui risquent de la remettre en cause, la maison qui tombe en quenouille et la maison dépourvue de progéniture. Ce n’est pas un hasard si dans le droit attique, la règlementation de l’adoption et du mariage de la fille qui n’a pas de frère susceptible d’hériter de la maison paternelle, fasse partie de la strate de codification la plus ancienne.

14Toutefois pour être opératoire dans les sociétés à maisons que nous avons étudiées, la définition de C. Lévi-Strauss doit être précisée sur deux points fondamentaux. D’une part, l’oikos et l’ostal ignorent la communauté matrimoniale. Les biens du père et les biens de la mère demeurent séparés pendant toute la durée du couple. Ce sont les héritiers en ligne directe et légitime qui, en entrant en possession des biens séparés de leurs deux parents réalisent leur fusion. Dans nos deux sociétés, la communauté n’est pas matrimoniale mais « parentale ». D’autre part, l’oikos et l’ostal font accéder à leurs richesses tous leurs enfants légitimes, quels que soient leur sexe et leur rang dans la fratrie. Mais, pour assurer leur continuité, ces maisons pratiquent des systèmes de transmission très inégalitaires. Les enfants privilégiés sont ceux qu’elles gardent. Les enfants qu’elles mettent en circulation reçoivent, au moment de leur mariage, sous forme de dot, une part patrimoniale qui ne doit pas mettre en cause leurs biens de production et qui est toujours inférieure à ce que sera l’héritage des enfants conservés.

15Sur le plan structurel, l’oikos et l’ostal présentent donc de grandes similitudes et ces similitudes expliquent les caractères spécifiques, et donc étrangement semblables que revêt la dot dans deux sociétés que tout sépare. La dot que nous allons décrire n’a pas grand chose à voir avec celle des régions européennes, y compris de l’Europe méridionale méditerranéenne où la maison ou le lignage, pour emprunter la typologie de G. Augustins, n’existent pas14. Mais nous sommes historiennes et avant d’analyser ce qui unit nos deux systèmes, nous allons mettre en évidence ce qui les sépare.

La dot : la part patrimoniale des enfants mis en circulation

16La maison accorde une part patrimoniale aux enfants qui la quittent au moment de leur mariage pour les exclure de la transmission de son « domaine » tout en matérialisant le lien de filiation qu’elle a avec eux et qu’elle entend conserver. Or l’oikos et l’ostal n’utilisent pas les mêmes critères d’exclusion.

17A Athènes, l’exclusion est déterminée de façon absolue par le sexe. La maison garde ses fils et envoient ses filles jouer les mères dans d’autres maisons de la cité. En revanche, la place dans la fratrie ne joue aucun rôle. A la mort du maître, la maison peut rester indivise, mais le plus souvent, elle se segmente à parts égales entre les fils légitimes. Les filles sont dotées à parts égales au moment de leur mariage. En ligne directe une maison athénienne, à l’époque classique, revient toujours à des mâles issus d’un mariage légitime. Masculinité, légitimité et égalité fraternelle sont des principes absolus. Ils sont sans doute hérités d’une très ancienne organisation de la collectivité civique, une collectivité exclusivement masculine qui voulait que l’intégration des hommes dans les groupes de parenté fictive qui la constituaient soit liée à l’appartenance à une maison de la communauté résidentielle. Une maison athénienne qui n’a pas de fils légitime est apais (sans enfant). Pour assurer sa continuité, son maître doit donc adopter de son vivant ou par testament le fils légitime d’une autre maison de la cité, fils qu’il mariera à sa fille légitime s’il en a une. S’il n’a pas réglé la transmission de sa maison avant de mourir et s’il laisse une fille légitime, cette dernière est placée sur la succession - c’est le sens exact du terme qui la désigne, l’épiclère - et elle est revendiquée devant le tribunal par l’ayant droit le plus proche, en l’occurrence le plus âgé des frères de son père. Les ayant droit sont exclusivement les consanguins du père et sont classés par souches. L’épiclère transmet les biens de son père à ses fils qui en hériteront à leur majorité. Mais pour que la continuité de la maison du père de l’épiclère soit assurée dans un système de filiation à deux lignées (paternelle et maternelle), où les fils portent le nom de leur père et héritent de sa maison, il faut que la procédure de l’épiclérat soit complétée par celle de l’adoption posthume et qu’un des fils de l’épiclère devienne le fils adoptif de son grand-père maternel. Si le maître de la maison meurt sans descendance légitime et sans avoir procédé à une adoption testamentaire, la maison disparaît, à moins que ses ayant droit s’accordent pour donner l’un d’entre eux en adoption posthume au défunt.

18Dans les Pyrénées audoises, un seul enfant succède au père. Avant la Révolution, la région est soumise au droit romain qui permet la liberté testamentaire. Les parents l’utilisent en faisant d’un enfant leur héritier universel15. La Révolution supprime ce régime préciputaire et instaure l’égalité de tous les enfants face à l’héritage de leurs parents (c’était le régime de la France coutumière du Nord). Aussi les modalités traditionnelles de transmissions dans le Midi sont-elles fortement perturbées jusqu’à ce que le code civil de 1804 permette à nouveau d’avantager un des enfants. Certes, l’avantage consenti ne peut dépasser le quart des biens, mais les procédés pour tourner la loi sont nombreux16. C’est ce qui est couramment pratiqué dans la France rurale méridionale jusqu’à une période relativement récente. Le choix du successeur est déterminé le plus souvent à la fois par le sexe et le rang dans la fratrie : c’est l’aînesse masculine. En l’absence de fils, la fille aînée hérite. A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec le développement de la scolarisation et l’augmentation des emplois salariés urbains et ruraux, ce n’est plus nécessairement l’aîné qui succède à son père, mais c’est généralement un garçon.

19Dans ce système, une femme peut donc détenir une maison lorsqu’elle est l’aînée d’une famille de filles et des garçons peuvent en être exclus parce qu’ils sont des cadets. La dot n’est donc pas attachée à un sexe, mais à une place dans la dévolution des biens. Elle n’est pas l’apanage des femmes, même si elles sont plus nombreuses que les hommes à la recevoir (70 à 80% de filles pour 20 à 30% de garçons17). Dans les régions des Pyrénées de l’Ouest, dites « d’aînesse intégrale » en revanche, l’inégalité des enfants face à la succession est fondée non pas sur la combinaison du sexe et du rang de naissance mais seulement sur le rang de naissance. Les filles aînées deviennent donc maîtresses de la maison de leurs ancêtres au même titre que les garçons. Ces héritières, au statut envié, accueillent dans leur maison (paternelle ou maternelle) un mari doté par ses parents, tandis que leurs frères et sœurs cadets quittent le toit familial. Dans ces régions, il y a autant de femmes que d’hommes qui partent avec une dot. Cette situation exceptionnelle a provoqué l’étonnement des juristes et des érudits locaux aux XIXe et XXe siècles qui ont parfois conclu un peu vite à l’existence d’un matriarcat pyrénéen ! La possibilité pour des hommes d’occuper des places successorales féminines et vice versa contribue à brouiller les statuts assignés à chacun des sexes18.

La dot dans les deux sociétés à maisons

20En dépit de leurs définitions différentes de l’exclusion, l’ostal et l’oikos conçoivent la composition, le statut et la fonction sociale de la dot de façon très voisine. Ces ressemblances inattendues, par-delà l’espace et le temps, sont à mettre en rapport avec leur choix d’une filiation à deux lignées qui entraîne l’absence de communauté matrimoniale.

Le montant de la dot : la portion congrue

21A Athènes, les estimations qui ont pu être faites montrent que la part des filles représente à peu près le 1/10e de la part des garçons.

22Dans les Pyrénées audoises, avant la Révolution, le montant de la dot correspond à peu près à la légitime, c’est-à-dire à la part minimale d’héritage à laquelle tout enfant a droit, en vertu du droit romain auquel la région est soumise. Généralement la donation de la dot entraîne le renoncement à la succession. L’exclusion des filles dotées est une règle juridique ancienne, admise dans le Midi au moins depuis le XIIe siècle19. Elle est encore un idéal pratiqué de fait, même si elle n’existe plus en droit dans les Pyrénées au XIXe siècle. Le code civil considère la dot comme une avance d’hoirie qui doit être donc comptabilisée au moment du partage après la mort des parents. Au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, elle est aussi constituée de donations ou de legs ne risquant pas de mettre en péril l’intégrité du patrimoine, de la part de la mère (qui peut disposer de sa propre dot) ainsi que de la part d’autres collatéraux, oncles, tantes, parrains ou marraines de la mariée.

23La part patrimoniale des enfants non successeurs est-elle la même pour tous les enfants, filles et garçons ? En fait, ils reçoivent en général des dots d’un montant semblable lorsqu’ils sont de même sexe, mais au milieu du XIXe siècle, l’analyse des contrats notariés montre que la dot des filles est en moyenne deux fois plus élevée que celle des garçons20. Dans d’autres régions de succession préciputaire du Sud, il arrive que la dot masculine soit égale en valeur à la dot féminine mais il est très rare qu’elle la dépasse21. Comment expliquer cette inégalité entre sexes ? Faut-il en conclure que les filles ont moins de valeur sur le marché matrimonial et qu’il faut les doter davantage pour pouvoir les marier ?

La composition de la dot

24Comme elle ne doit pas mettre en cause la survie de la maison, la dot de la mariée, comme au reste celle des fils expulsés, est surtout composée de biens meubles. Ce sont des biens qui ne donnent pas à l’épouse de position établie dans le groupe social, mais contribuent à asseoir celle de la maison de son mari.

25A Athènes, à l’époque classique, lors du contrat que passent devant témoins le marié et le père de la mariée - l’enguê (la paumée) -, le père donne sa fille et la proix. La fille est epiproïkos « sur sa dot » qui est composée de numéraire ou de placements portant intérêt (immeuble de rapport). Donner une femme en mariage, c’est donc mettre de l’argent en mouvement... et sans intérêt. Or dans cette cité maritime, l’argent n’est pas thésaurisé mais investi. Les spécialistes affirment souvent qu’à Athènes, l’argent circule peu. C’est oublier que les femmes, elles, dans une société qui pratique le divorce par répudiation du mari ou délaissement de la femme, circulent beaucoup et que leur carrière matrimoniale, lorsqu’elles sont bien dotées, dure jusqu’à la ménopause. Le jour de son mariage, une femme arrive dans la maison de son mari avec des skeuê (des objets ménagers), des himatia (des manteaux, des couvertures) et des objets précieux.

26Dans le Pays de Sault, pour ne pas diviser le patrimoine, la dot donnée par les parents à leurs filles comme à leurs garçons est généralement aussi composée de biens meubles : argent, bétail, trousseau22. Parfois, des biens fonciers sont donnés en usufruit (pour les cultiver et avoir les récoltes)23. Certains biens immeubles peuvent faire l’objet de donation d’autres parents. Les dots font circuler du numéraire entre les maisons d’où leur importance dans ces sociétés paysannes où il est rare. Elles pouvaient être payées à crédit (20 ans) et soldées en blé, laine, bétail, voire prestations de services.

Le statut de la dot

27Il est très étroitement lié au système de filiation et à l’absence de communauté matrimoniale : la femme est titulaire, le mari usufruitier, l’enfant destinataire.

28A Athènes, le contrat de mariage n’est pas un contrat de dation de la femme et de la dot, mais un contrat de tutelle : le mari obtient la kureia sur la femme et sur la dot. La dot suit la mariée comme son ombre pendant toute sa vie quels que soient les aléas de sa carrière matrimoniale : l’Athénienne est réellement epiproïkos. Le mari est le gestionnaire et l’usufruitier de la dot. En cas de divorce, il est obligé de la restituer. L’opération est, au reste, favorisée par la pratique généralisée de l’hypothèque dotale. Le marié lors du contrat se reconnaît débiteur de la dot et fournit une garantie hypothécaire sur ses biens fonciers. Des pères pingres ou prudents font également estimer lors du contrat les skeuê et les himatia afin qu’ils soient éventuellement restitués. Les destinataires de la dot sont les fils de la mariée qui se la partagent à part égale à la mort de leur mère. S’ils sont encore mineurs, leur père exerce sa tutelle sur la dot jusqu’à leur majorité. A Athènes, la dot fait un chassé-croisé entre les sexes. Les fils reçoivent la dot de leur mère et les filles sont dotées par leur père - qui ne peut pas toucher à la dot de leur mère -, souvent avec la dot de sa propre mère. Si la mariée meurt sans avoir donné de fils à son époux, la dot revient dans la maison qui l’a constituée. Si le marié meurt « sans enfant » ou en laissant des fils mineurs, la mariée et sa dot reviennent dans la maison paternelle et peuvent recommencer, si l’homme qui a la kureia sur elle le juge bon, une nouvelle carrière matrimoniale. Il en est de même en cas de divorce. La pratique de l’augment de dot est trop rare (3 cas) pour qu’il soit possible de la considérer comme une atténuation notable du principe de la séparation des biens.

29Dans les Pyrénées audoises, le droit dotal romain24 a beaucoup de points communs avec le droit coutumier pyrénéen appliqué, lui, à l’ouest de la chaîne. Sur un certain nombre de points, il est proche du droit dotal normand. La dot provient du père et/ou de la mère. La titulaire de la dot est la femme, mais en vertu de son incapacité juridique, elle ne la gère pas. L’usufruitier est le mari ou son père lorsque ce dernier est encore le chef de la maison, les destinataires, les enfants, filles ou garçons. Il s’agit de biens censés pourvoir à l’entretien de la femme et de ses enfants. En cas de prédécès de la femme sans enfant, la dot revient à sa famille d’origine. En cas de prédécès du mari et en l’absence d’enfants, la dot repart avec la veuve qui pourra se remarier. La dot est inaliénable : nul ne peut vendre des biens dotaux s’ils sont fonciers et la dot est hypothéquée sur les biens fonciers de la maison dans laquelle elle entre. A noter que dans les Pyrénées audoises, le mari ne pratique ni l’augment de dot, ni le contre-augment qui atténuent le principe de la séparation des biens.

30Le droit dotal, appliqué jusqu’aux années quarante dans les Pyrénées audoises, ne connaît que la dot féminine, contrairement au droit coutumier pyrénéen qui reconnaissait pleinement la dot masculine et la soumettait aux mêmes règles que la dot féminine. Gênés pour désigner la dérive patrimoniale des hommes, les notaires l’appellent tantôt dot, tantôt apport. Et, à lire leurs actes, il ne semble pas qu’elle soit frappée du droit dotal. Pour eux, il n’y aurait donc de dot que féminine, alors que dans le langage courant comme dans la pratique, la réalité de la dot masculine est évidente. Par manque de sources, nous ignorons si les dots masculines et féminines faisaient, dans les faits, l’objet de traitements similaires ou différents. C’est là une recherche à poursuivre, malgré les nombreuses difficultés méthodologiques qui se présentent25.

La fonction sociale de la dot

31La dot est un instrument essentiel dans les stratégies de conservation et de développement des maisons. Elle favorise l’homogamie au sein du groupe social et donc contribue à renforcer l’opposition entre les maisons riches et les maisons pauvres.

32A Athènes, dans le monde des orateurs attiques, le prince n’épouse jamais la bergère et la princesse le ramoneur. Le bien va au bien et la circulation de la mariée ne dépasse jamais les limites de la catégorie sociale à laquelle appartient sa maison. La parité entre la dot de la femme et la fortune du mari est telle qu’en cas de procés, le montant de l’une est considéré comme une preuve du montant de l’autre ! La circulation de la mariée est généralement encore plus restreinte. Un père marie sa fille dans un groupe dont sa maison et lui-même sont le centre : consanguins, affins ou amis. Les mariages préférentiels sont par excellence les mariages entre enfants de frères et les mariages oncle/ nièce. Il est possible que la segmentation de la maison entre fils pousse à resserrer les liens familiaux et à réunifier les biens. La mise en rapport du système dotal et du renforcement des clivages sociaux est, au reste, un lieu commun de la pensée politique : les législateurs qui passent pour avoir donné à leurs cités des « constitutions démocratiques » - Solon par exemple -, se voient attribuer la suppression du système dotal et l’abolition des dots est intégrée au programme des utopies démo-cratiques.

33Au Pays-de-Sault, comme la dot est garantie par les biens fonciers de la maison, l’héritier n’est pas poussé à rechercher une fille avec une trop forte dot, parce qu’en cas de problème, il pourrait être contraint de la restituer au détriment de ses biens ancestraux. Il n’est pas souhaitable néanmoins qu’il se marie avec une fille trop faiblement dotée, car il compromettrait par là-même la possibilité pour ses parents de doter correctement ses frères et sœurs26. Tout concourt donc à ce qu’il choisisse une épouse d’une maison équivalente à la sienne. La continuité de la maison interdit à un héritier d’épouser une héritière. Dans le Pays de Sault, comme dans beaucoup de régions préciputaires, la perpétuation de la maison est assurée par un mariage préférentiel héritier/cadette, héritière/cadet. Le droit d’aînesse et les interdits de l’Eglise expliquent la relative rareté des mariages intra-familiaux. La tendance est de se marier avec son cousin issu de germain et au-delà27.

34Le système dotal fait de la femme une étrangère dans la maison de son mari.

35A Athènes, une femme est du côté de son père et de ses frères. Cette déclaration que Sophocle met dans la bouche d’Antigone dit en fait la condition de l’Athénienne. Elle est liée à son oikos par sa dot et c’est sous la kuréia des hommes de son oikos qu’elles reviendront, elle et sa dot, en cas de divorce ou de décès de l’époux.

36Dans les Pyrénées audoises, la femme reste une étrangère dans la maison de son mari, mais la considération dont elle jouit dépend des richesses qu’elle y a apportées28.

37Dans les deux sociétés, la dot ne peut être considérée comme une richesse féminine puisque la femme n’en a ni l’usus, ni le fructus, ni l’abusus (tout au moins tant qu’elle est mariée en ce qui concerne le Pays de Sault). La dot donne à la femme une valeur et le système met en circulation des femmes de valeurs différentes dont la captation fait partie de la stratégie de conservation et de puissance que mènent les maisons. En revanche, le système dotal protège la femme de son mari. A Athènes, où le divorce par délaissement de la femme est de pratique courante, un homme qui apprécie l’usufruit de la dot de sa femme a tendance à la respecter. Dans les Pyrénées audoises, les femmes revendiquent haut et fort la propriété des biens qu’elles ont apportés en dot. Ici, elles peuvent en disposer librement, ainsi que de leurs biens propres, pour doter un de leurs enfants. Elles ont également recours au testament pour faire des legs à l’un ou l’autre de leurs enfants ou bien, en l’absence d’enfants, à un frère, une sœur, un neveu ou une nièce. De plus, dans cette région de montagne où la hiérarchie sociale est peu marquée, la dot, constituée en partie par son propre travail à l’époque qui nous intéresse, permet à la fille de se marier sans quitter le pays, lui donne une certaine liberté pour choisir son conjoint, et éventuellement, valeur et considération dans la famille de son mari.

38Nous ne comparerons pas davantage le statut des femmes à Athènes et dans les Pyrénées audoises, ce qui impliquerait l’analyse de toute la singularité historique de ces sociétés et serait sans grand intérêt tant les différences sont évidentes. Aussi nous en tiendrons-nous à ce schéma nécéssairement caricatural pour mieux souligner les profits tirés du croisement de l’oikos et l’ostal, de l’histoire et de l’anthropologie. Une telle démarche permet de sérier les questions, de poser des problématiques, d’affronter la complexité du réel avec des outils opératoires et de vérifier leur adéquation - tel concept qui vaut pour l’une vaut-il pour l’autre ? Elle permet en outre d’essayer d’identifier, à partir de pratiques matrimoniales comparables, les éléments constitutifs de l’organisation sociale qui sont compatibles avec elle et ceux qui ne le sont pas. Aussi en guise de contribution au débat sur le prix de la fiancée et la dot, nous voudrions insister sur les deux propositions que nous pensons pouvoir tirer de cette approche comparative.

Nos propositions

39La première concerne la définition des systèmes dotaux. Certes il y a une transaction matrimoniale qui porte le nom vernaculaire de dot et qui désigne le don fait par la famille de la mariée au moment de son mariage. Mais selon les configurations sociales dans lesquelles elle s’inscrit, cette transaction matrimoniale engendre des systèmes dits dotaux qui n’ont en commun que la définition de la transaction. Le système dotal que nous avons décrit est celui de deux sociétés à maisons. Il est indissociable de quatre éléments : l’absence de communauté conjugale, l’accès de tous les enfants aux richesses de la maison, la transmission inégalitaire des richesses entre les enfants gardés par la maison et ceux qu’elle met en circulation, la composition mobilière de la transaction29. Ces quatre éléments forment la matrice de « notre » système. Ce n’est pas parce que les historiens du droit en codifient les traits essentiels sous le nom de « régime dotal » qu’il doit être considéré comme le système dotal type.

40Il n’a de commun que le nom avec le système dotal pratiqué dans certaines régions de droit coutumier de la France septentrionale (la Bretagne, par exemple, qui a été particulièrement étudiée30) attachées à un partage strictement égalitaire y compris entre les sexes. Filles et garçons sont dotés en terres, argent, bétail, outils. Associées, la dot de l’épouse et la dot de l’époux constituent une communauté de biens qui, dans un contexte de résidence néolocale, permet au nouveau ménage de fonder une unité économique viable. Ce type de mariage va de pair avec la mise en commun par les deux époux de toutes leurs ressources, avec une certaine mobilité géographique, avec un marché foncier actif qui permet d’acheter et de vendre facilement car il convient de donner rapidement une certaine unité à une exploitation constituée à l’origine de parcelles dispersées. Un tel système dotal n’est pas sans offrir quelques points communs avec les pratiques de certaines régions de l’aire méditerranéenne dites de « régime dotal ». Dans le bourg de Palo, del Colle, près de Bari, par exemple, G. Delille note qu’aux XVIe-XVIIe siècles, les dots des filles sont constituées de biens fonciers quelle que soit leur appartenance sociale. Chez ceux qui ne possèdent pas de terre, la fille apporte une maison et le garçon, souvent un immigrant, son travail31. Le marché de la terre y est ainsi beaucoup plus développé que dans les villages situés autour de Salerne où les filles dotées sont exclues de la possession de la terre. Est-ce seulement à cause d’une inflexion patrilinéaire plus stricte ?

41La juxtaposition de plusieurs systèmes dotaux dans un même ensemble géographique peut avoir des origines sociales. D.O. Hughes remarque qu’à Gênes au Moyen Age, le patriciat adopte la séparation des biens des époux alors que les artisans optent pour la communauté matrimoniale. Elle note que, dans l’Italie médiévale, la diffusion du système dotal, un système assez voisin de celui que nous avons décrit, se serait faite à partir de l’aristocratie en direction de la bourgoisie marchande, puis des classes populaires. Il semble donc que l’adoption de ce type soit en rapport avec l’émergence de « maisons » et d’une plus forte inflexion patrilinéaire de la filiation.

42Selon les groupes sociaux considérés, la transaction matrimoniale appelée dot n’a ni la même composition, ni le même statut, ni la même fonction, ni les mêmes effets sur le statut des femmes dans le couple et dans la famille. La comparaison des systèmes dits dotaux exige donc que soient toujours précisés la composition de la transaction, le système matrimonial, l’organisation de l’héritage. Ce n’est pas chose aisée car les sources dont disposent les historiens, sources juridiques et notariales, ne sont pas toujours claires. F. Laroche-Gisserot souligne, à propos de la société parisienne aisée au XIXe siècle, la difficulté à distinguer dans les contrats de mariage établis par les notaires entre apports et dots. Difficultés amplifiées par le décodage à opérer entre le vocabulaire juridique et la réalité sociale. La dot stricto sensu est une donation, écrit-elle32. Or il arrive que les apports des futurs soient le fruit de leur travail ou le résultat de divers héritages et qu’ils soient notés comme étant « constitués » en dot. De même, il est très difficile de déterminer le statut juridique exact de la donation et de manière plus large quel est le système familial, successoral, résidentiel et matrimonial dans lequel elle intervient.

43Notre deuxième proposition concerne le débat qui porte sur le rapport entre la dot et le système de parenté. D.O. Hughes réfute la théorie de J. Goody qui met en relation le « don » fait par le parents de la mariée et la bilatéralité de la filiation. Ses arguments ? Elle constate que dans l’Europe méditerranéenne qu’elle étudie à l’époque médiévale, l’institution de la dot va de pair avec une intensification du poids des patrilignages et que le Morgengabe (le don du mari à l’épouse) apparaît comme bien plus compatible avec la bilatéralité de la filiation et la communauté des biens entre époux. Elle critique aussi l’équivalence qu’établit J. Goody entre la dot et l’héritage des filles. Il n’y a pas, dit-elle, d’égalité entre les sœurs et l’inflation des dots, maladie chronique de nombreuses cités médiévales, aboutit à donner aux filles beaucoup plus que ce qui leur reviendrait en héritage. Les analyses de C. Klapisch-Zuber sur les dots des Florentines de la Renaissance aboutissent à des conclusions semblables. Les filles n’héritent que de portions congrues des biens de leur père : du quart seulement de leurs biens en l’absence de frères ou de neveux33. La dot lui paraît plutôt un moyen d’exhéréder les filles dans une société à forte inflexion patrilinéaire. Dans sa réponse à D.O. Hughes34, J. Goody reconnaît la nette différenciation sexuelle du statut d’héritier, mais il persiste à considérer la dot des filles comme une dérive patrimoniale qui se produit au moment de leur mariage et il estime que l’inégalité de la transmission entre enfants héritiers et enfants dotés n’affecte ni la nature de la filiation ni l’organisation de la parenté. C’est à une hypothèse très voisine que nous conduit notre analyse. La dot est la dérive patrimoniale que la maison accorde à ses enfants qu’elle met en circulation et ces biens matérialisent en quelque sorte le lien de filiation qu’elle conserve avec eux et projette sur leur descendance. Incontestablement, comme le signale D.O. Hughes, la dot est synonyme de renforcement des pouvoirs du père sur sa propre fille avant et après le mariage, ainsi que sur la progéniture de cette dernière. Ceci est surtout vrai pour les filles des familles riches dont le devenir est entre les mains des projets matrimoniaux de leur père. Les enfants d’un héritier et d’une fille dotée sont des enfants de fils dans la maison de leur père et des enfants de filles dans la maison de leur mère. Le grec ancien emploie au reste des termes spécifiques pour distinguer ces deux situations. Les enfants du couple reçoivent des biens paternels et des biens maternels et les biens maternels qui leur échoient ne passent pas par l’intermédiaire de leur père. Le système de filiation est donc bien bilatéral même s’il est à forte inflexion patrilinéaire. Certes la lignée du père l’emporte toujours sur celle de la mère, mais on ne saurait parler de patrilinéarité même dans le cas des filles. Le système athénien est certainement un de ceux qui accentue le plus, en ce qui concerne les filles, l’inflexion patrilinéaire de la filiation. Les filles sont dotées exclusivement avec des biens paternels et apparaissent comme « les filles de leur père ». Faut-il en déduire que si le système de filiation est bilatéral pour les garçons, il est unilatéral pour les filles ? Pour qu’une fille dépourvue de frère puisse être donnée en mariage au fils adoptif ou devenir épiclère, pour qu’une femme puisse, en l’absence d’ayant droit mâle, hériter en ligne collatérale (si une femme n’hérite jamais en ligne directe, elle peut hériter en ligne collatérale), il faut qu’elle soit née légitime. Or la filiation légitime à Athènes est, pour les hommes comme pour les femmes, obligatoirement bilatérale. Un enfant qui n’a pas de parenté maternelle est « bâtard », donc exclu de l’héritage35.

44Notre adhésion à la corrélation établie par J. Goody entre la dot des filles, l’héritage et la bilatéralité de la filiation nous amène à prendre quelque distance avec les critiques que lui apporte A.Testart. Ce dernier refuse de voir dans la dot l’héritage ante mortem des filles parce qu’il dit ne pas comprendre pourquoi les filles recevraient leur part d’héritage avant leur mariage alors que les garçons, eux, devraient attendre la mort de leurs parents36. C’est peut-être ne pas prendre en compte le fait que la dot est la part patrimoniale des enfants mis en circulation au moment de leur mariage et qu’il est normal qu’ils la reçoivent lorsqu’ils s’établissent. C’est peut-être aussi oublier qu’il y a bien des façons de ne pas laisser l’héritier attendre indéfiniment son héritage. Des exemples ? A Athènes où la règle veut que seules les filles soient mises en circulation, il est dans l’ordre des choses qu’elles reçoivent leur part de richesses au moment où débute leur carrière matrimoniale vers l’âge de 15 ans. Certes les hommes n’entrent en possession de l’héritage paternel et de la dot maternelle qu’à la mort de leurs deux parents, mais il ne faut pas oublier qu’un homme commence sa carrière matrimoniale lorsqu’il atteint la trentaine, voire la quarantaine. Il est permis de supposer que lorsque le marié échange avec son futur beau-père la paumée qui scelle le contrat de mariage, il est déjà le maître de sa maison. Ce n’est certainement pas un hasard si dans un procès, un plaideur qui s’est marié très jeune se croit obligé de se justifier et d’expliquer qu’il est resté en indivision avec son père.

45Dans le Midi préciputaire où filles et garçons sont mis en circulation avec des dots, l’héritier universel reçoit la donation de la maison au moment de son mariage. Le notaire inscrit dans le contrat de mariage la donation reçue par l’époux, la reconnaissance de la dot mobilière de l’épouse et quelquefois le montant des dots que l’héritier est censé donner à ses frères et sœurs au moment de leur mariage, au cas où les parents seraient décédés. Mais c’est évidemment dans les régions coutumières signalées précédemment, soit dans une grande partie de la France septentrionale, que la corrélation entre la dot et l’héritage est la plus flagrante. Elle est au reste explicitement reconnue par le droit. Ou les enfants dotés n’accèdent pas à l’héritage à la mort de leurs parents ou ils y accèdent, mais dans ce cas, leur dot est considérée comme un avancement d’hoirie et elle est déduite de leur part successorale37. Cette corrélation de la dot et de l’héritage post mortem est certainement l’expression la plus manifeste d’une conception bilatérale de la filiation, quel que soit le degré de son inflexion patrilinéaire.

46Cette constatation est importante en ce qu’elle permet de dissocier dot et sexe féminin. Dans des sociétés caractérisées par la bilatéralité de la filiation, la dot est bien une part du patrimoine des ascendants, mais il semble que l’on puisse distinguer trois cas de figure.

47Lorsque la société est de forte inflexion patrilinéaire, obsédée par sa propre perpétuation qui est organisée par et pour les hommes (sociétés à maison), l’héritage est inégalitaire et ce sont les filles qui sont mises en circulation avec une dot. Les filles sont suffisamment dotées pour pouvoir servir de pions dans les stratégies matrimoniales en vue de conclure de bonnes alliances. Le statut juridique de la dot des filles, en particulier la séparation des biens entre époux, consacre la possibilité pour les ascendants maternels de garder la haute main sur leur fille et leurs biens ainsi que de s’assurer d’un certain pouvoir sur sa progéniture. Un père athénien, par exemple, a sur la fille qu’il a donnée en mariage le droit d’aphérèse : il peut la reprendre à son mari tant qu’elle ne lui a pas donné d’enfant. Il ne perd donc jamais la kureia sur elle, il ne fait que la transmettre à celui à qui il la donne mais il la récupère dès que le mariage se défait. Ce droit paternel correspond à celui du père florentin de la Renaissance, qui, avec l’institution de la tornata, peut reprendre, pour la remarier, sa fille veuve, en l’arrachant de gré ou de force à la maison de son mari et même à ses enfants38. La fille est un pion essentiel dans les stratégies de puissance politique des grandes maisons, un véritable « opérateur de pouvoir » selon l’expression employée par C. Lévi-Strauss à propos de l’importance des maternels dans les stratégies politiques des grandes maisons dans le Japon du Xe et XIe siècle et dans la France d’Ancien Régime. « Comme preneurs, écrit-il, un groupe se sert de ses hommes pour renforcer sa position, comme donneur, il se sert de ses femmes »39.

48Les sociétés à aînesse constituent un cas particulier des sociétés à inflexion patrilinéaire. Parfois l’aînesse prime sur la patrilinéarité, mais le plus souvent elle se coule dans la patrilinéarité. Dans ce cas, les garçons cadets sont dans une situation comparable à celle de leurs sœurs. Lorsque le système de parenté est plus indifférencié, qu’il n’est marqué ni par la patrilinéarité ni par l’aînesse, l’héritage tend à être égalitaire, y compris entre filles et garçons. La dot n’apparaît pas alors comme l’apanage exclusif des filles, elle ne leur confère pas un statut particulièrement défavorable.

49Ces réserves faites, nos analyses ne nous semblent pas en contradiction avec la problématique générale d’A. Testart et avec ses principales avancées théoriques relatives aux relations entre systèmes sociaux, prix de la fiancée et dot. Il lui semble que la dot serait liée à la fois au rôle moins considérable de la parenté dans l’organisation du groupe social et au développement de la propriété de la terre. Elle serait le propre de sociétés ou de groupes sociaux où les « femmes ne représentent qu’un moyen mineur d’acquisition de la richesse comparé à tous les autres moyens présents dans la société ». Elle s’opposerait donc au prix de la fiancée qui serait pratiqué par les sociétés qui ont la possibilité d’acheter ou de vendre des droits sur des personnes et où les femmes représenteraient un moyen d’acquisition de la richesse et auraient plus de valeur. Cette opposition paraît convaincante à condition de ne pas considérer uniquement la dot comme le moyen de marier des femmes sans valeur. La valeur des femmes dans l’Europe dotale est en effet très inégale selon le système d’héritage, qui lui-même varie selon la région, l’époque et le groupe social.

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Notes

1 Nous remercions Alain Testart d’avoir accepté de nous communiquer la dernière partie de son article, encore inédite.
2 Les économistes, sociologues et philosophes du GRIEF ont estimé que le thème de la dot posait de manière plus générale la question de la valeur des femmes. Aussi le deuxième numéro de la revue du GRIEF (1982) s’intitule-t-il La Dot, la valeur des femmes.
3 Leduc 1990.
4 Le Roy-Ladurie 1972.
5 Bourdieu 1972.
6 Voir le numéro spécial d’Etudes Rurales 1988, n° 110-111-112.
7 Augustins 1989. La question de l’alliance est très peu traitée. Le mot dot n’apparaît d’ailleurs pas dans l’index de l’ouvrage.
8 Leduc 1982, Klapisch-Zuber 1982, Fine 1982.
9 Lévi-Strauss 1983, 1984, Lamaison 1987.
10 Lévi-Strauss 1987 : 34.
11 Le Play 1871.
12 Zink 1993 : 486-487.
13 En historienne de l’époque moderne, utilisant essentiellement des sources juridiques ou les actes de la pratique juridique (les sources notariales), Anne Zink souligne les différences entre la casa du Capcir et l’ostau du Gévaudan d’un côté, toutes deux soumises au droit romain qui donne tout pouvoir au père de famille, et la maison pyrénéenne de l’autre, soumise aux coutumes pyrénéennes où le père apparaît comme l’usufruitier d’une institution qui le dépasse. Mais elle ne donne guère d’exemples concrets pour démontrer en quoi ces différences juridiques, évidentes, ont des effets réels sur le fonctionnement de ces deux types de familles et de maisons « qu’il devrait être impossible de confondre » (pp. 486-487). Le droit romain ne s’est-il pas coulé dans un système social antérieur qui lui a imprimé une logique de fonctionnement très comparable à celui des régions de droit coutumier pyrénéen ?
14 Augustins 1989.
15 A Manosque au XIVe siècle, le choix du garçon comme héritier universel et l’exclusion des filles dotées concerne surtout les groupes sociaux aisés, voir Courtemanche 1993 : 87-91.
16 L’enquête sur les pratiques de partage des biens en cette fin de XXe siècle, menée auprès des notaires par le Centre de Recherches Historiques, sous la direction de J. Goy et P. Lamaison (1984), atteste du maintien extraordinaire des coutumes anciennes d’héritage dans les diverses régions françaises. Les modalités concrètes qui, dans le Sud, en dépit du code civil, favorisent la persistance des anciennes coutumes inégalitaires, ont été bien étudiées. En accord avec le chef de famille, le notaire sous-évalue la propriété à transmettre ce qui permet de sous-évaluer aussi les soultes que l’héritier est censé rembourser à ses frères et soeurs partis de la maison. Par une entente familiale tacite, elles ne sont souvent jamais payées, l’avantage de l’héritier étant perçu comme une juste contrepartie des soins qu’il dispense aux vieux parents avec lesquels il cohabite. En outre, on considère que l’aide apportée aux enfants partis pour apprendre un métier correspond à leur part. « Un métier vaut une borde » dit-on en Pays de Sault. Cependant, les règles juridiques égalitaires fragilisent le système en permettant que s’expriment sur ce terrain les mésententes familiales. Les procés engagés par des cadets spoliés en témoignent.
17 Dans le Gévaudan étudié par E. Claverie et P. Lamaison, ainsi qu’à Cadix, village du Ségala tarnais étudié par S. Cosson, au XVIIIe siècle, les mariages unissant un héritier à une femme dotée sont légèrement plus fréquents que ceux qui unissent une héritière à un homme doté. La proportion des hommes dotés dépasse 40% du total des mariages. L’évolution démographique a des effets sur la proportion relative des hommes et des femmes dotés. En effet, plus les familles sont nombreuses, plus la probabilité qu’elles comptent au moins un garçon est forte. Avec la progression de la limitation des naissances au XIXe siècle, cette probabilité diminue, de sorte que la proportion des familles sans héritier masculin augmente, ce qui signifie corollairement que la proportion de « mariages en gendre » augmente.
18 Sur cette question, voir Fine 1987. L’auteur prie le lecteur d’excuser les nombreuses coquilles de ce texte, l’éditeur n’ayant pas reporté les corrections sur épreuves.
19 Sur ce point, voir Mayali 1987.
20 Meunier et Villeneuve 1978.
21 On trouvera un tableau comparant, pour l’année 1760, la dot des hommes et celles des femmes en Béarn, Bigorre et Pays Basque dans Zink 1993 : 226-227. Les filles sont mieux dotées que les garçons sauf en Béarn ou c’est le contraire. En revanche au Pays-de-Sault, en Gévaudan comme dans le Ségala tarnais, les dots masculines sont inférieures (presque de moitié) à celles des filles.
22 Les gendres apportent eux aussi leur trousseau, lit, linge, etc. Mais il est moins important que celui des femmes en quantité (deux fois moins au XXe siècle) et en qualité. Sur les raisons qui font du trousseau un objet symbolique essentiellement féminin, voir Fine 1986 et 1997.
23 A Manosque au XIVe siècle, près du quart des dots sont constituées de biens fonciers ou immobiliers. Mais il s’agit la plupart du temps des dots d’orphelines de père qui se marient en apportant en dot leur héritage paternel. Dans les autres cas, le « numéraire est l’assise fondamentale » des dots (Courtemanche 1993 : 127).
24 Sous l’Ancien Régime, c’est la communauté des biens entre époux qui est le régime matrimonial dominant dans la France du Nord coutumière, alors que dans la France du Sud, soumise au droit romain, c’est le régime dotal. La communauté des biens entre époux est érigée en régime commun par la législation révolutionnaire et le code civil, mais on laisse la liberté aux époux de choisir d’autres régimes matrimoniaux. C’est ainsi que la France du Sud choisit majoritairement le régime dotal jusqu’au milieu du XIXe siècle. Puis, en raison des inconvénients économiques liés à l’inaliénabilité de la dot, le régime de la communauté réduite aux acquêts se substitue peu à peu au régime dotal. Mais il est utilisé dans le même esprit : préserver la séparation des biens entre époux. Au Pays de Sault, le régime dotal se maintient plus longtemps que dans d’autres régions méridionales.
25 La complexité des recherches sur les contrats notariés est liée aussi au fait qu’en vertu du caractère féminin de la dot pour les juristes, les notaires considèrent parfois comme « dotaux » les biens donnés par son père à la fille « héritière universelle ». Voir aussi à Manosque au XIVe siècle, Courtemanche 1993 : 50.
26 Sur la fonction de la dot dans les statégies matrimoniales dans le Béarn, voir Bourdieu 1972. Son analyse vaut totalement pour le Pays de Sault contemporain.
27 Sur les mariages consanguins au Pays de Sault, voir les résultats statistiques dans J. Vu Tien Kang 1977.
28 Sur ce point, les entretiens oraux sont très explicites. La jeune bru n’a aucune autorité dans la maison jusqu’à la grande vieillesse ou la mort de sa belle-mère, la véritable maîtresse de maison. Mais il est d’autres moyens de mesurer le degré d’intégration de la femme à sa famille alliée, c’est de voir dans son testament avec qui elle souhaite être enterrée. C’est ainsi qu’à Manosque au XIVe siècle, les femmes mariées préfèrent très nettement rejoindre après la mort leurs propres parents que leurs maris (Courtemanche 1993, tableau 15 : 166).
29 Nous mettons à part le cas des « immeubles dotaux » qui, dans les familles très riches, permettent de garantir les revenus dotaux, sous la forme de rente par exemple.
30 Ségalen 1984, Barthélémy de Saizieu 1985, Augustins 1989 : 62, 361-362.
31 Delille 1983: 224.
32 Laroche-Gisserot 1988 : 1444.
33 Klapisch-Zuber 1982 : 10-11.
34 Goody 1985 : 258-262.
35 C’est pourquoi nous ne pouvons qu’être en désaccord avec la proposition de B. Derouet (1997 b : 285) de dissocier le problème de la transmission des biens de celui de la filiation et de qualifier les systèmes à maisons de systèmes unilatéraux sous prétexte que la transmission des biens se fait de manière dissymétrique. Bilatéralité et symétrie ne sont pas synonymes.
36 Sur la chronologie de la transmission des biens dans les systèmes à maisons et les régions de partage égalitaire en France, voir Derouet 1997 b.
37 Yver 1966.
38 Chabot 1994 : 451. Ces pratiques rappellent celles des indiens Kwakitul de la côte canadienne du Pacifique qui, selon C. Lévi-Strauss, « n’attendaient pas, pour remployer leur filles, la mésentente ou la mort de leur mari : ils les forçaient à divorcer et à se remarier plusieurs fois de suite, pour gravir chaque fois, et assurer aux enfants à naître, un plus haut rang dans la société » (1983 : 1221).
39 Lévi-Strauss 1983 : 1222.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Agnès Fine et Claudine Leduc, « La dot, anthropologie et histoire. Cité des Athéniens, VIe-IVe siècle/Pays de Sault (Pyrénées audoises), fin XVIIIe siècle-1940 »Clio [En ligne], 7 | 1998, mis en ligne le 03 juin 2005, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/clio/343 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.343

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Auteurs

Agnès Fine

Claudine LEDUC est maître de conférences en Histoire grecque à l’Université de Toulouse-Le Mirail. Ses recherches actuelles concernent deux domaines : l’articulation de la parenté et du politique dans la cité des Athéniens entre le VIe et le IVe avant J.C. et la « naissance » des divinités techniciennes (Athéna, Hermès, Héphaïstos et Dionysos) en pays grec. Elles ont donné lieu à des communications dans des colloques et dans des revues spécialisées.

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Claudine Leduc

Claudine LEDUC est maître de conférences en Histoire grecque à l’Université de Toulouse-Le Mirail. Ses recherches actuelles concernent deux domaines : l’articulation de la parenté et du politique dans la cité des Athéniens entre le VIe et le IVe avant J.C. et la « naissance » des divinités techniciennes (Athéna, Hermès, Héphaïstos et Dionysos) en pays grec. Elles ont donné lieu à des communications dans des colloques et dans des revues spécialisées.

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