Skip to navigation – Site map

HomeClio. Histoire‚ femmes et sociétés10DocumentsLe « DB58 » aux Archives de la Pr...

Documents

Le « DB58 » aux Archives de la Préfecture de Police

Christine BARD

Abstracts

This article examines File DB 58 of the Paris police archives, often mentioned but never analyzed. A possibly major source for the study of 19th century female transvestites, as it was thought to contain the requests and authorisations to wear masculine clothing as required by an ordinance dating from 1800, the file is unfortunately in a pitiful state of conservation. Study of the file reveals an unfaithful and ill-assorted outilier of pratices, and throws a feeble light on their control, and the documentation gathered by those who were supposed to exercise it.

Top of page

Full text

1L’ordonnance du 16 brumaire an IX (7 novembre 1800) :

« Le Préfet de Police,

Informé que beaucoup de femmes se travestissent, et persuadé qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé ;

Considérant que les femmes travesties sont exposées à une infinité de désagréments, et même aux méprises des agents de la police, si elles ne sont pas munies d'une autorisation spéciale qu'elles puissent représenter au besoin ;

Considérant que cette autorisation doit être uniforme, et que, jusqu'à ce jour, des permissions différentes ont été accordées par diverses autorités ;

Considérant, enfin, que toute femme qui, après la publication de la présente ordonnance, s'habillerait en homme, sans avoir rempli les formalités prescrites, donnerait lieu de croire qu'elle aurait l'intention coupable d'abuser de son travestissement,

Ordonne ce qui suit :

1 - Toutes les permissions de travestissement accordées jusqu'à ce jour, par les sous-préfets ou les maires du département de la Seine, et les maires des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, et même celles accordées à la préfecture de police, sont et demeurent annulées.

2 - Toute femme, désirant s'habiller en homme, devra se présenter à la Préfecture de Police pour en obtenir l'autorisation.

3 - Cette autorisation ne sera donnée que sur le certificat d'un officier de santé, dont la signature sera dûment légalisée, et en outre, sur l'attestation des maires ou commissaires de police, portant les nom et prénoms, profession et demeure de la requérante.

4 - Toute femme trouvée travestie, qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents, sera arrêtée et conduite à la préfecture de police.

5 - La présente ordonnance sera imprimée, affichée dans toute l'étendue du département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, et envoyée au général commandant les 15e et 17e divisions militaires, au général commandant d'armes de la place de Paris, aux capitaines de la gendarmerie dans les départements de la Seine et de Seine et Oise, aux maires, aux commissaires de police et aux officiers de paix, pour que chacun, en ce qui le concerne, en assure l'exécution. »

Le Préfet de Police Dubois

2 Aux Archives de la Préfecture de police de Paris, dans la série D/B qui concerne la Préfecture de police elle-même, ses services, son fonctionnement, les règlements qu’elle est chargée d’appliquer et les statistiques des différents services, se trouve un dossier (n° 58) intitulé « Travestissement ». Il contient des textes réglementaires, notamment l’ordonnance de 1800, quelques autorisations accordées par la Préfecture de police, et surtout, un ensemble disparate de coupures de presse du XIXe et du XXe siècle, jusqu'à nos jours. Les demandes de travestissement qui ont été conservées sont des exemples, sans doute gardés au hasard. N'y figurent pas les autorisations célèbres, comme celle de Rosa Bonheur. Quelques originaux donc, quelques photocopies demeurent, ainsi que des articles de journaux qui proposent de brefs aperçus historiques ou relatent des faits divers. Il faudra oublier la belle étude statistique, faire son deuil de la sociologie des travesties. Pourtant, malgré ses gravissimes lacunes, le dossier n’est pas sans intérêt, une fois surmontée la déception. Il permet de découvrir quelques femmes travesties du XIXe siècle et livre des informations sur la réglementation du travestissement. Son indigence même soulève des questions qui ne sont pas anodines.

Une source frustrante sur les femmes travesties du XIXe siècle

3 La demande de permission de travestissement la plus ancienne dans ce dossier a été recopiée. Elle date du 17 septembre 1806 et porte le numéro 167. Elle autorise Mlle Catherine-Marguerite Mayer à s'habiller en homme pour monter à cheval. Un autre document – l'original cette fois – fait état de l'autorisation n° 74 accordée à Mlle Adèle Sidonie Loüis, âgée de 36 ans, artiste musicienne, demeurant à Asnières. Elle en bénéficie pour « cause de santé » pendant six mois à compter du 28 octobre 1862.

4 Le reste du dossier est composé de coupures de presse. En 1889, La Petite République française évoque dame Libert, qui comparaît devant ses juges. Elle dirige une imprimerie dans le Quartier Latin et s'est déjà attiré plusieurs fois les remontrances du commissaire de police du quartier, à cause de ses habits masculins. Le tribunal lui adresse une semonce, en la priant de revenir aux vêtements de son sexe. En vain, dame Libert, d'une voix assurée, répond qu'elle n'a pas de robe. Quelques coupures plus loin, nous retrouvons ce “patron” d'imprimerie. Le Temps (9 février 1889) signale que c'est à la suite d'une lettre de dénonciation que dame Libert s'est retrouvée au commissariat, lettre qui l'accusait d'usurper l'identité masculine depuis dix ans. Ses aveux éclairent son parcours. Venue de Strasbourg, après avoir quitté son mari pour incompatibilité d'humeur en 1878, elle s'est associée professionnellement avec son amant. Elle explique à la police que « le costume d'homme permet aux femmes de se livrer avec plus de liberté aux travaux du commerce » et assure que jusque là, personne n'avait découvert « sa fausse qualité ». La contrevenante invoque son ignorance de la loi et s'engage à demander une autorisation. Elle l'obtiendra, selon une autre source.

5 Mlle Foucaud a, elle aussi, fini par obtenir l'autorisation. Fille d'un industriel ruiné, elle arriva en 1830 à Paris où elle fut figurante au théâtre, cochère chez une comtesse, puis ouvrière d'imprimerie, à 2,5 F par jour. Lorsqu'elle découvrit que dans l'atelier des hommes, où s'effectuait le même travail, la paye était de 4 F, elle demanda au patron de changer d'atelier. Ce dernier refusa : « impossibilité absolue. Les sexes ne sont pas mélangés ». Elle demanda alors son compte, se fit couper les cheveux, s'habilla en homme et se fit embaucher quelques jours plus tard dans l'atelier des hommes. Grâce à ses économies, elle put devenir propriétaire, à Clichy, de cahutes pour les chiffonniers. Dans cette cité, « pendant cinquante ans, sous son costume d'homme, elle sut maintenir l'ordre et la discipline ». Le Vieux Papier, qui conte cette histoire en 1911, signale l'existence d'autres travesties exerçant des métiers masculins : « l'imprimeur » du Bd St-Michel, que nous connaissons déjà, une ancienne prostituée entrée dans un atelier de serrurerie, un tailleur de pierres, un palefrenier des environs de Paris, et une marchande des quatre saisons à Paris, Célestine R..., connue sous le nom de « la femme à barbe ». Selon le journal, « sa situation donnait lieu aux quolibets, plus ou moins plaisants, non seulement de ses collègues, les autres marchandes, mais surtout des marchands hommes imberbes et également d'un certain public. D'autre part, elle ne pouvait se séparer de ce bel ornement qui, à la vérité, lui seyait très bien. Elle sacrifia sa chevelure grisonnante et demanda l'autorisation au préfet de police dont elle dépendait comme marchande permissionnée et comme citoyenne parisienne, de porter le costume masculin ».

6 Selon Le Vieux Papier, entre 1850 et 1860, seules douze femmes bénéficièrent d'une autorisation. Celles qui surent convaincre la préfecture de police du bien fondé de leur demande étaient soit des femmes exerçant des professions habituellement réservées aux hommes, soit des femmes qui « par leurs allures trop masculines, les femmes à barbe par exemple, sont exposées à être un objet de curiosité sur la voie publique1 ». Selon La Lanterne, en 1890, les autorisations de travestissement n'étaient accordées que très exceptionnellement : Jane Dieulafoy, Rosa Bonheur, une ancienne actrice de la Comédie française qui voulait assister à une partie de chasse et Marguerite Boullanger, maîtresse de Napoléon III en ont bénéficié. En 1890, il n'y aurait qu'une dizaine de femmes autorisées : « il faut compter une directrice d'imprimerie qui peut passer absolument pour un homme, une femme qui exerce la profession de peintre en bâtiment, une artiste peintre, une femme à barbe qui a figuré à l'Eden autrefois, deux personnes mal conformées, et, enfin, une femme qui, extérieurement a tout à fait l'air d'un homme, tellement elle serait ridicule si elle portait les vêtements de son sexe ».

7 Combien sont-elles à ignorer la loi, ou à feindre de l'ignorer ? Il faut se résigner à de vagues réponses. En 1800, le préfet de police Dubois affirme que « beaucoup de femmes se travestissent ». Elles sont suffisamment nombreuses pour qu'en 1886, le préfet de police rappelle qu'il est de vieilles ordonnances interdisant formellement aux femmes de s'habiller en homme, sans une autorisation spéciale, hors du temps du carnaval. « Depuis quelques temps, il était de bon ton, dans un certain monde, que les femmes s'habillent en hommes », rapporte Le Moniteur des syndicats ouvriers. « Était-ce pour bien affirmer qu'elles portent réellement la culotte que ces femmes se travestissaient ainsi ? Ce n'était vraiment pas la peine ». Ces commentaires, venant du mouvement ouvrier, n'étonneront pas. Par la vague allusion à « un certain monde », le travestissement est campé comme une pratique non populaire. Sur le travestissement des travailleuses, comme moyen d'éviter des discriminations salariales et professionnelles, il n'est dit mot. La remarque finale, ironique, traduit bien ce que symbolise le port du vêtement masculin : le pouvoir.

8 Nulle trace, dans le dossier, des travesties de la fin du XIXe siècle. Rachilde, une femme de lettres à la réputation sulfureuse, a pourtant obtenu l’autorisation, comme « journaliste », en 18852. Et l’année suivante, des féministes lancent la bataille pour la liberté du costume, menée par la Ligue de l’affranchissement des femmes et Mme Astié de Valsayre dont les mésaventures méritent d’être ici rapportées, bien que les Archives de la Police n’en aient gardé nulle trace. Astié, demandant le droit de s’habiller en homme, se heurta d’abord à un refus du commissaire de son quartier, puis au silence du préfet de police. Elle se résolut à écrire aux députés, le 1er juillet 1887, pour leur demander d’« éliminer la loi routinière, qui interdit aux femmes de porter le costume masculin, tout aussi décent, quoi qu’on en puisse dire, surtout incontestablement plus hygiénique »3. Son plaidoyer, qui invoquait aussi les malheureuses victimes d’accidents de tramway, d’incendies et de naufrages, « prédestinées à la mort » à cause de leurs vêtements féminins, ne convainquit pas la Chambre qui estima que « nulle loi n’impose aux femmes les vêtements compliqués dont elles se recouvrent ». Elle décida malgré tout de s’habiller en homme, comme une autre féministe, Mme d’Estoc, une sculptrice qui portait les cheveux courts et se collait de la barbe, comme, un peu plus tard, Madeleine Pelletier, qui pouvait facilement passer pour un homme et ne prit pas la peine de demander une autorisation. C’est sur un ton légèrement ironique que Colette, parlant du cercle saphique de ses amies, écrit qu’elles « frondaient à mi-voix le père Lépine 4 », car le préfet de police ne représentait pas une réelle menace. Prudentes, ses amies cachaient néanmoins leur complet masculin sous d’amples manteaux. La Belle Époque oublie l’ordonnance de 1800 que l’essor du féminisme et l’évolution des mœurs rendent en quelque sorte caduque. Et puis une difficulté nouvelle surgissait, que le préfet Dubois n’aurait pu prévoir : les nouvelles pratiques vestimentaires – qu’elles fussent liées aux loisirs et aux sports, dans la bourgeoisie, à certains métiers, dans les classes populaires, ou bien à l’influence de la bohème parisienne dans la mode – diminuaient la distance entre les apparences masculines et féminines, rendant plus délicate la définition du travestissement.

9 Le dossier D/B 58 ne livre aucune information sur les femmes travesties du XXe siècle, preuve supplémentaire, si besoin était, de ses lacunes. Car une ordonnance mise en veilleuse peut être soudain réactivée. La championne olympique Violette Morris en fait l’expérience en 1930, quand elle porte plainte contre la Fédération féminine sportive de France qui l’a radiée à cause de son comportement et de ses vêtements masculins. Lors du procès, l’ordonnance de 1800 refait surface dans les plaidoiries des avocates (d’ailleurs féministes) de la fédération. Et le jugement confirme la radiation de la championne à cause du « déplorable » exemple qu’elle donne à la jeunesse.

10 Les articles de presse conservés dans le dossier se raréfient pour la période du XXe siècle, et ils concernent surtout les aspects réglementaires et les hommes travestis.

La réglementation du travestissement

11 Les textes réglementaires présents dans ce dossier ne sont pas accompagnés de documents qui pourraient éclairer leur genèse et d’éventuels débats contemporains ou postérieurs à leur adoption. Il faut donc les considérer comme des jalons pour de futures recherches. Ainsi, nous ignorons si le conseil général de la Seine a délibéré sur la question du travestissement avant que le préfet Dubois ne décrète l’ordonnance de 1800. Ce texte n’inaugure pas la répression : il mentionne les autorisations qui étaient délivrées jusque là par les maires, les sous-préfets et la préfecture de police. La nouveauté réside dans la volonté typiquement révolutionnaire d’unifier les règlements, mais aussi dans les moyens accrus donnés à la police pour contrôler la population, qui caractérisent le Consulat, puis l’Empire. Dubois, préfet de police de Paris (chargé de la police générale et municipale), est le premier titulaire de ce poste important dans la nouvelle organisation administrative du pays (loi du 28 pluviôse an VIII, 17 février 1800). L’ordonnance a été promulguée un an après le Dix-huit Brumaire et la Constitution de l’an VIII, à un moment où Bonaparte, face aux menaces de contre-révolution royaliste et de reprise du jacobinisme et du babouvisme, veut mettre un terme à « l’anarchie », avec l’aide de son ministre de la Police, Fouché. Décrétée le 7 novembre, l’ordonnance se situe entre la conspiration républicaine d’Arena, le 10 octobre, et l’attentat royaliste de la rue St Nicaise (24 décembre). C’est donc dans un contexte particulièrement répressif que la décision est prise d’interdire plus efficacement « l’intention coupable d’abuser de son travestissement », c’est-à-dire d’usurper l’identité masculine. Elle peut être vue comme un des éléments du dispositif de contrôle de l’identité qui se renforce alors.

12 Sur l’application de l’ordonnance, le dossier livre très peu d’informations, hormis les cas déjà cités. En vigueur au moins jusque dans les années 1890, l’ordonnance tombe en désuétude. Lors du procès de Violette Morris en 1930, la presse indique que le préfet de police lui-même n’ose plus sortir le règlement de son profond sommeil. La surprise est d’autant plus grande de découvrir qu’en 1969, il resurgit dans le débat politique : le Dr Bernard Lefay, conseiller de Paris, adresse au préfet de police une question écrite au sujet de la « modernisation » de cette réglementation.

Il serait regrettable que des poursuites fussent intentées à l'encontre de personnes du sexe féminin en application de l'ordonnance de police du 16 brumaire an IX. [...] L'exigence de demande d'autorisation n'a plus cours mais il est de jurisprudence constante que la désuétude ne peut se substituer à un texte formel pour abroger une mesure législative ou réglementaire. Une menace continuera donc à planer sur de nombreuses femmes qui ne sauraient invoquer les exigences de la mode pour se disculper devant l'autorité, car les foudres de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » réduiraient à coup sûr au silence les canons de l'esthétique vestimentaire.

13Le préfet de police estima « sage de ne pas changer des textes auxquels les variations prévisibles ou imprévisibles de la mode peuvent à tout moment rendre leur actualité »5. À la veille de son bicentenaire, l'ordonnance de 1800, effectivement tombée en désuétude, n'est toujours pas abrogée.

14 D’autres ordonnances, présentes dans le dossier, prohibent le travestissement. Celle du 31 mai 1933, qui reprend mot pour mot celle du 31 mai 1833, stipule que les entrepreneurs de bals, de danses, de concerts, de banquets et de fêtes publiques ne peuvent recevoir de personnes travesties. L'interdiction ne peut être levée qu'avec l'accord de la préfecture de police, et uniquement pendant le temps du carnaval. Hormis cette réglementation, qui concerne aussi bien les femmes que les hommes, il faut souligner la dissymétrie sexuelle face au travestissement. L’équivalent de l’ordonnance de 1800 n’existe pas pour les hommes. Le dossier D/B 58 ne mentionne que deux cas d’hommes portant des vêtements de femme. En 1846, Claude Gilbert, marchand ambulant, fut traduit devant le tribunal de police correctionnel de la Seine sous l'inculpation d'outrage à la pudeur publique. Mais le tribunal, n'y voyant pas un délit, le renvoya des fins de la plainte6. Son contemporain Jacques-François Renaudin fut également traduit plusieurs fois devant les tribunaux en vertu de l'article 259 du Code pénal, mais il fut toujours remis en liberté à cause de « son genre de travestissement qui reste rare ». À cette occasion, le préfet de police déclara qu'une ordonnance de police attirerait l'attention du public sur une circonstance fort rare en elle-même et qui pourrait donner lieu à des polémiques. Nous avons là la preuve d’une indifférence des autorités quand il s’agit d’hommes travestis. L’article 259 du Code pénal (1810) ne permet effectivement pas d’engager des poursuites. « Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartiendra pas, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans »7, explique l’article 259, reprenant la loi du 15 septembre 1792. Le souci de protéger l’État de l’usurpation des titres et fonctions est à l’origine de cette loi. Dans le cas du travestissement, on peut se demander qui songerait à porter plainte, et pourquoi. Le vide juridique semble traduire une certaine tolérance, dont ne bénéficient pas les femmes. Pour comprendre cette sévérité, il faut sans doute évoquer l’ancienneté de l’interdiction formulée par les autorités religieuses et politiques (cf. l’article de Nicole Pellegrin). Il faut aussi revenir sur le contexte de la décision de 1800. Le Code civil (1804), qui va renforcer le pouvoir des hommes et donner le statut de mineure aux femmes mariées, est en gestation. Actives pendant la Révolution, parfois armées et travesties, les femmes doivent rentrer dans le rang. Leur rappeler qu’elles doivent porter les vêtements de leur sexe est une manière de le leur signifier. Pour les hommes, le travestissement, si on le distingue bien de l’effémination, est sans doute encore au début du XIXe siècle difficilement pensable. Les femmes gagnent en se travestissant des libertés que la société leur refuse, mais les hommes ?

15 Au XXe siècle, c’est au contraire le travestissement des hommes, dans un climat d’homophobie et de réglementation officieuse de la prostitution masculine, qui attire l’attention des autorités. À la Libération, une circulaire du ministre de l'Intérieur, Jules Moch, généralise la décision du préfet de police qui « interdit à Paris dans les bals publics et les cabarets les attractions ou spectacles dits de cabarets dits “de travesti” comportant le port de vêtements féminins par des hommes. Aux termes de cette même décision, il est fait défense aux hommes de danser entre eux dans tous les lieux publics ». En 1963, Paris Presse annonce que « Papon veut interdire le travesti ». Le préfet de police de Paris demande au ministre de l'Intérieur de déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale visant à interdire le travesti. Selon un conseiller municipal de Paris, « il devient difficile pour un homme seul de faire le bout de chemin place Clichy - place Blanche, tant sont nombreux les homosexuels qui vous racolent. Ils ont des tenues extravagantes ; il est même difficile de savoir à qui on a affaire : certains ont des coiffures féminines très élégantes ; d'autres sont carrément travestis ». Cette demande s'effectue dans un climat répressif : la loi du 30 juillet 1960 autorise le gouvernement à « lutter contre l'homosexualité », désormais reconnue « fléau social »8. En 1966, L'Aurore, sous le titre « Les travestis : des malades mentaux », reprend des propos tenus au congrès mondial de la psychiatrie. On sait que, deux ans plus tard, la France acceptera la classification de l'Organisation mondiale de la santé qui fait de l'homosexualité une « maladie mentale »9. C’est l’aboutissement d’une évolution commencée dans le dernier tiers du XIXe siècle, et qui fera du travestissement une pathologie, souvent liée à l’« inversion sexuelle »10, et non pas un délit.

Comment expliquer les lacunes du dossier ?

16 Ce dossier des Archives de la préfecture de police est, nous l’avons dit, très lacunaire. Les demandes et les autorisations n'ayant pas été conservées, et aucun rapport synthétique n'ayant été produit (ou conservé) sur cette question, il faut s'en remettre à une presse qui affirme que les autorisations ont été rares tout au long du XIXe siècle. Il est impossible de les chiffrer, de même que les demandes. On peut supposer qu’au 1er septembre 1806, 167 demandes avaient été enregistrées à la Préfecture (le formulaire rempli par Mlle Mayer portant ce n° 167). En 1862, Mlle Loüis obtient l’autorisation n° 74. Il est possible qu’elle soit la soixante-quatorzième travestie autorisée depuis 1800. Nous ne pourrons pas mesurer les chances de succès d’une demande. Des archives complètes ne nous auraient cependant donné qu'une vision très étroite du travestissement : celui des femmes de Paris et de sa banlieue, informées du réglement et acceptant de se soumettre à une demande ou obligées de la faire à la suite d'une arrestation.

17 On peut supposer que le dossier D/B 58 a été constitué tardivement, à la fin du XIXe siècle, ce qui expliquerait ses graves lacunes. De plus, la préfecture de police a peu de moyens pour préserver les documents qu'elle produit. Comme tous les services d’archives, elle sélectionne les documents qu’elle veut préserver, éliminant des dossiers qu’elle juge sans intérêt, parfois sans égards pour les historiens ou sans pouvoir anticiper sur le renouvellement de la curiosité des chercheurs11. Il ne faut pas écarter non plus l’hypothèse d’un ou de plusieurs vols dans un service qui s’en protège particulièrement mal, faute de moyens et de personnel. Difficile de savoir, en tout cas, si les pertes sont dues à un dysfonctionnement du service des archives ou à une négligence antérieure de l’administration.

18 Dans un cas comme dans l’autre, on peut en déduire que le travestissement féminin a été considéré comme une question mineure. Il ne trouble pas vraiment l'ordre public. Il est rare. Et puis les autorités avaient-elles intérêt à faire appliquer le réglement dans toute sa rigueur ? Comme pour les travestis de sexe masculin, ne craignaient-elles pas une répression qui donnerait à un acte rare une publicité dangereuse, susceptible de déclencher des vocations ? Ne craignaient-elles pas, aussi, le ridicule ? On a vu par exemple que Dame Lifert avait pu défendre sa cause. L'interdiction de se travestir, qui ne pouvait être, selon le réglement, levée qu'au vu d'un certificat médical, était en réalité contournable pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la santé, notamment l'exercice de métiers masculins. Que risquaient les travesties prises en flagrant délit ? L’ordonnance de 1800 ne le précise pas. L’infraction devait sans doute conduire à une contravention ordinaire (« peine de police ») : amendes, emprisonnement de moins de cinq jours. Un seul des articles lus dans ce dossier mentionne la possibilité de pénalités. Pour un savoir plus, il faudrait dépouiller La Gazette des tribunaux, qui relate, par exemple, le jugement prononcé en 1830 contre Mlle Pecquet, modeste brunisseuse, condamnée à trois francs d’amende par le tribunal de simple police. En réalité, l’ordonnance de 1800 a surtout une portée symbolique – ce qui n'est certes pas négligeable – et elle supporte des exceptions, officielles (autorisations) ou non. De plus, ces exceptions jouissent, semble-t-il, d'une certaine popularité.

19 L'ordonnance de 1800 invoque les femmes qui « abusent de leur travestissement », formule vague, dont l’ellipse rappelle la première phrase du texte (« persuadé qu’aucune d’elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé »). La notion d’abus peut signifier tout à la fois « tromper », mais aussi « faire mauvais usage » ou « user avec excès ». Soulignons cette imprécision sans doute volontaire. À coup sûr le règlement condamne l’usurpation de l’identité masculine, mais il reste plus flou sur les raisons qui poussent les femmes à se travestir. Peut-être, c’est une hypothèse, parce que leur légitimité pourrait être discutée. Notons à ce sujet que la réussite de la supercherie n'alarme nullement, si l’on se fie au ton des articles du XIXe siècle, parfois légèrement ironique, mais plus souvent sympathique ou admiratif. Au début du XXe siècle, certaines féministes radicales poussent même l’admiration jusqu’à la fascination. Le travestissement n’a-t-il pas permis à d’innombrables femmes, et ce depuis des siècles, de démontrer l’égalité des sexes ? Hélène Brion recense inlassablement ces « héroïnes » dans son encyclopédie féministe, constituée de coupures de presse12. Associé depuis longtemps au féminisme (avant même l’invention du mot, en 1874), mais aussi à l'homosexualité, le travestissement ne scandalise pas outre mesure, comme si la fascination pour la supercherie réussie – mais certes aussi révélée – l'emportait sur tout le reste. Ces histoires fascinent comme les récits d'évasions de bagnards ou de prisonniers peuvent fasciner les défenseurs les plus acharnés de l'ordre social. Le dossier D/B 58 ne permet pas de mesurer cette indéniable fascination, pas plus qu’il ne reflète la violente misogynie qui s’est exprimée, aussi, dans le débat séculaire sur la « masculinisation des femmes ».

20 En somme, l'ordonnance de 1800 paraît plus dissuasive que répressive, et saura se faire discrète, par crainte de la contagion : c’est à un dispositif de contrôle social plus vaste et plus complexe qu’il faut attribuer l’endiguement du travestissement. Sa valeur symbolique est néanmoins réelle : un an après mai 68, le préfet de police estima « sage » de ne pas la remettre en cause, et à la veille de l’an 2000, elle n’est toujours pas abrogée.

Top of page

Notes

1 Le Vieux Papier, 1er juillet 1911 : 359-360.
2  Cf. Christine Bard, Les Filles de Marianne, Paris, Fayard, 1995 : 187-208 où il est question du travestissement de Rachilde, de Madeleine Pelletier et de Violette Morris.
3 Cité par le journaliste John Grand-Carteret dans La Femme en culotte (1899), réédité par Côté-femmes, 1993 : 44.
4  Le Pur et l’impur (1941), Paris, Le Livre de Poche, 1971 : 75.
5 Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 20 juin 1969.
6 Note manuscrite résumant cette affaire, datée de juillet 1846.
7 P. Gilbert dir., Les Codes annotés de Sirey, Paris, Cosse, 1855 : 455. La jurisprudence n’indique aucun cas de travestissement.
8 Jeanine Mossuz-Lavau, Les Lois de l'amour. Les politiques de la sexualité en France (1950-1990), Paris, Payot, 1991 : 240.
9 Idem.
10 Marie-Jo Bonnet constate pour sa part l’inefficacité de l’ordonnance de 1800 dans le contrôle de la sexualité féminine. La théorie médicale de l’homosexualité permettra, elle, une répression plus efficace (Les Relations amoureuses entre les femmes, Paris, Odile Jacob, 1995 : 274).
11 Problème accentué dans ce service par l’inexistence d’un poste de conservateur.
12 C'est à Hélène Brion que nous devons la conservation de la photographie de Madeleine Pelletier qui donne la seule preuve visuelle de son travestissement total (Bibliothèque Marguerite Durand). Son encyclopédie est conservée à l’Institut français d’histoire sociale.
Top of page

References

Electronic reference

Christine BARD, “Le « DB58 » aux Archives de la Préfecture de Police”Clio [Online], 10 | 1999, Online since 22 May 2006, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/clio/258; DOI: https://doi.org/10.4000/clio.258

Top of page

About the author

Christine BARD

Christine BARD est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l’Université d’Angers. Elle a consacré sa thèse, dirigée par Michelle Perrot à l’Université de Paris 7, à l’histoire des mouvements féministes en France de 1914-1940, publiée en 1995 chez Fayard sous le titre Les Filles de Marianne. Elle a aussi organisé en 1991 un colloque sur la féministe radicale Madeleine Pelletier (Madeleine Pelletier. Logique et infortunes d’un combat pour l’égalité, Paris, Côté femmes, 1992). Son intérêt pour l’histoire du brouillage des genres l’a conduite vers Les Garçonnes. Modes et fantasmes des Années folles, Paris, Flammarion, 1998. Un siècle d’Antiféminisme, vient de paraître, sous sa direction, chez Fayard, en 1999.

By this author

Top of page

Copyright

The text and other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search