Navigation – Plan du site

AccueilClio. Histoire‚ femmes et sociétés21CLIO a luMarcela IACUB, L’empire du ventre...

CLIO a lu

Marcela IACUB, L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, collection « Histoire de la pensée », 2004, 359 p.

Nadine Lefaucheur
p. 318-324

Texte intégral

1Quelle(s) histoire(s) nous conte donc Marcela Iacub dans L’Empire du ventre ? Celle, d’abord, non pas tant de « deux siècles d’établissement des liens de filiation » que des fondements juridiques et sociaux de ces liens. Liens que le Code civil de 1804 avait fait reposer sur l’institution du mariage et sur la volonté des parents, par l’entrée volontaire dans l’institution du mariage - synonyme de la volonté (ou de l’acceptation) de reconnaître a priori pour siens les enfants à naître dans le cadre de cette institution - ou par la reconnaissance volontaire après la naissance pour les enfants nés hors mariage. L’auteure rappelle à juste titre que, bien avant qu’on ne parle d’accouchement « sous X », les mères pouvaient rester « non dénommées » dans l’acte de naissance des enfants dont elles avaient accouché et que, leur identité figurât-elle dans cet acte, la filiation maternelle n’en était pas établie pour autant : il leur fallait encore, si elles n’étaient pas mariées, manifester leur volonté d’établir cette filiation en reconnaissant légalement leurs enfants. Toutefois, magnifiant cette « beauté rare » du Code civil, qui plaçait ainsi « les volontés humaines au-dessus des faits de la nature », M. Iacub ne s’étend guère sur les obstacles qu’il opposait aussi à la volonté des individus désireux d’établir de tels liens, fondés ou non sur la nature, à l’égard des enfants adultérins ou incestueux, mais aussi des mineurs orphelins ou abandonnés, dont l’adoption restait interdite. Si, comme elle l’affirme, le Code civil a bien établi l’empire de la volonté sur la nature, il s’agissait d’un empire étroitement borné par l’institution du mariage - dans le cadre de laquelle il était très difficile de désavouer un enfant et hors de laquelle il était soit permis de ne pas le reconnaître, soit interdit de le faire. Un empire, également, où la volonté, lorsqu’elle pouvait s’exprimer légalement, était en fait présumée traduire les « faits de la nature ».

2La beauté d’un tel empire a, selon l’auteure, subi ses premiers affronts au tournant du XXe siècle, avec, natalisme et féminisme aidant, la « promotion des enfants naturels et des filles mères », et, en particulier, avec l’autorisation, en 1912, dans des conditions certes très restrictives, de l’action juridique en recherche de paternité naturelle. Mais le coup fatal lui a été porté par la « révolution familiale » des années 1970, qui, au lieu d’élargir l’empire de la volonté en faisant reposer la filiation sur le contrat, a, pour pallier l’affaiblissement de l’institution matrimoniale, fait de l’accouchement la nouvelle institution fondatrice de la filiation. Institution dans laquelle, puisqu’elles peuvent avorter ou accoucher « sous X », les femmes enceintes restent libres d’entrer ou non - une telle liberté paraissant, pour l’auteure, nécessaire à la définition d’une institution. Si nous vivons actuellement, en France, « les heures les plus fastes de l’empire du ventre », ce serait donc, selon M. Iacub, parce que la filiation se serait réorganisée tout entière autour de la vérité biologique de l’accouchement. Mais que dire alors de l’adoption plénière, dont l’essor est contemporain de celui de « l’empire du ventre », et qui, au contraire de ce qu’avance l’auteure, ne semble guère « en voie d’extinction », avec la place croissante qu’y tient l’adoption internationale permettant par ailleurs de moins en moins de « conférer à l’adoption plénière les traits d’une filiation vraie (sic), dont toute trace des parents par le sang sera effacée »1 ? Ce serait aussi parce que « seules les femmes ont désormais la liberté d’accepter ou de refuser de faire venir au monde des enfants » et parce que cette réorganisation de la filiation autour du « méridien » de l’accouchement créerait de nouvelles inégalités entre les sexes au détriment des hommes, auxquels les femmes peuvent imposer la naissance et la charge d’enfants dont ils ne veulent pas, ou qu’elles peuvent priver de la venue au monde d’enfants qu’ils ont conçus et qu’ils désirent. De nouvelles inégalités, aussi, entre femmes, non plus entre célibataires et mariées, mais entre femmes capables et femmes incapables d’accoucher.

3M. Iacub nous raconte, en effet, aussi et surtout, une « autre histoire de la maternité », celle des tentatives, couronnées ou non de succès, de femmes qui contractent avec d’autres pour pouvoir y accéder. Le coeur de son ouvrage est ainsi consacré à « l’histoire secrète de la maternité, celle qui se joue dans les hiatus entre filiation et accouchement, toute cette aventure oubliée des jeux de vérité avec la maternité ». Avant que ne s’impose « l’empire du ventre », la supposition et la substitution d’enfants constituaient certes des crimes, mais le ministère public n’était autorisé à en poursuivre pénalement les auteurs présumés qu’une fois l’affaire jugée au civil. Or, nous dit l’auteure, tout au long du XIXe siècle, lorsque la légitimité d’une filiation était contestée, par les mères elles-mêmes ou par des tiers, à l’occasion de conflits familiaux ou de partages d’héritage, les juges ont préféré s’en tenir strictement à l’article 322 du code civil et confirmer la légitimité lorsque la possession d’état d’enfant légitime corroborait l’acte de naissance, refusant alors d’examiner les preuves éventuelles de l’accouchement ou du non-accouchement2, même lorsque la supposition d’enfant apparaissait hautement vraisemblable ou était même proclamée par une mère désireuse d’annuler la filiation qu’elle avait établie frauduleusement. Mais faut-il la suivre lorsque, laissant libre cours à son talent provocateur, elle s’amuse à qualifier les cas de jugements rendus en ce sens dans la seconde moitié du XIXe siècle, de « procréation juridiquement assistée », de « manière de faire des enfants réservée aux couples mariés » ? Il est en tous cas permis de ne pas le faire quand elle considère l’argument de la « paix des familles » comme un simple alibi destiné à justifier « l’existence d’une règle particulière pour se doter d’une progéniture légitime ». Les nombreuses et concordantes déclarations des auteurs du code civil, des juges ou des juristes, qu’elle cite longuement elle-même, selon lesquelles, si « l’intérêt de la société est que les crimes soient réprimés, (…) un plus grand intérêt commande que le repos de la société ne soit pas troublé sous prétexte de l’affermir » (p. 80), témoignent pourtant toutes d’une logique du « moindre mal » et d’une préoccupation constante de ne pas troubler la « paix des familles » en remettant en cause des filiations regardées à tort ou à raison comme légitimes - c’est d’ailleurs cet argument de la « paix des familles » qui justifie encore aujourd’hui l’interdiction du recours extra-judiciaire aux tests de paternité3.

4C’est sans doute aussi beaucoup solliciter le droit et l’histoire qu’affirmer, comme le fait M. Iacub, que le Code Napoléon assurait aux femmes la « liberté » de « devenir mère sans accoucher d’un enfant » en « couvrant » les fraudes par lesquelles elles pouvaient se procurer des enfants issus d’autres femmes. Mais si elle déplore que les femmes, au nom desquelles s’est faite la révolution des années 1970, y aient perdu une telle « liberté » avec la modification de l’article 322, c’est que les analyses - souvent très riches et qu’il n’est pas possible de toutes discuter ici - de l’histoire juridique et jurisprudentielle de l’établissement de la filiation qu’elle nous présente s’inscrivent dans son combat actuel en faveur de la légalisation de la gestation pour autrui. Elle dénonce ainsi la « police du ventre », mise en place au nom de la double indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes4 pour lutter contre les couples, et plus particulièrement contre les femmes, qui recourent à des « mères porteuses ». Elle pointe la cruauté, voire l’absurdité, de l’interdiction qui est faite aujourd’hui en France à ces femmes d’établir un lien de filiation à l’égard de l’enfant qu’elles ont fait porter par une autre, même lorsqu’elles ont fourni l’ovule et que cet enfant est génétiquement le leur. Avec l’interdiction de la gestation pour autrui, les lois bioéthiques ont ainsi transformé la définition de la maternité : si l’accouchement était jusqu’alors le signe de l’engendrement et donc aussi de l’apport ovulaire, le monopole absolu que ces lois lui accordent pour définir la maternité « biologique » invalide cet apport ovulaire, et ceci au moment même où la technique de la fécondation in vitro crée deux « vérités maternelles, tout aussi corporelles l’une que l’autre », la vérité génétique et la vérité gestationnelle.

5De cette situation, de la « persécution » subie par les femmes et les couples qui ont eu recours à des accords de gestation, M. Iacub rend responsable le féminisme français « des années 1970 ». Parce que, dit-elle, il a assimilé gestation pour autrui et prostitution, et, refusant la logique du contrat, condamné l’une et l’autre ; parce qu’il ne s’intéresserait qu’aux femmes qui, pouvant accoucher, peuvent aussi avorter ; parce que la redistribution des pouvoirs sur la procréation serait « l’alpha et l’omega » des libertés qu’il a conquises. Parce que, ayant rendu les femmes souveraines en matière de procréation, il les aurait aussi rendues « irresponsables », leurs décisions d’avorter ou d’enfanter étant « assimilées à des forces hors du droit envers lesquelles on doit exprimer un respect scrupuleux, presque religieux ».

6Mais il est au moins un point - l’accouchement « sous X » - sur lequel M. Iacub se retrouve sur les mêmes positions et dans le même camp que ces féministes françaises qu’elle appelle ainsi à critiquer « sans concession ». Comme beaucoup de ces dernières, elle voit dans cette institution la garante du caractère volontaire de la maternité - au prix, certes, de la fiction juridique et de l’exercice « d’équilibrisme institutionnel » selon lesquels la femme qui accouche « sous X » n’a pas accouché - ainsi qu’une sorte d’avortement juridique et social. Les féministes qui défendent l’accouchement « sous X » le considèrent en effet généralement non seulement comme l’affirmation du droit des femmes à refuser la maternité, mais aussi comme une sorte de « session de rattrapage » pour celles qui n’ont pas pu recourir à l’IVG. M. Iacub le regarde de même comme « un acte contraceptif dont tout l’intérêt réside dans la décision préalable de renoncer une fois pour toutes à une maternité », un acte « comparable aux avortements tardifs, dits « pour motifs médicaux », qui permet « d’obtenir certaines conséquences juridiques de l’avortement, sans passer par lui » - comme une « IVG juridique », en quelque sorte… Elle qui raille « l’étrange synthèse que le mouvement féministe français a réussi à opérer entre ses propres revendications et les convictions du Vatican »5 aurait-elle, pour se retrouver en telle compagnie, cédé au tropisme abortif qu’elle dénonce ? On peut penser que sa défense et illustration de l’accouchement « sous X » découle plutôt de la reconnaissance qu’elle éprouve envers le rôle que la maternité secrète - la possibilité de ne pas dénommer la mère dans l’acte de naissance et la garantie du secret de l’accouchement - ont joué dans l’histoire « secrète » des suppositions d’enfant et, surtout, dans l’expérience française, affichée puis interdite, des maternités de substitution. Les analyses qu’elle propose de l’accouchement « sous X » n’emportent en effet pas toujours l’adhésion : s’il est exact, par exemple, que cette institution se définit de plus en plus par rapport à l’adoption, l’argument selon lequel, sans celle-ci, « les femmes ne pourraient pas accoucher de cette façon parce que les enfants qu’elles mettraient au monde se trouveraient placés dans des situations très difficiles » n’est guère convaincant : par le passé, l’interdiction de l’adoption des mineurs et le sort peu enviable des enfants abandonnés n’ont pas empêché que les abandons soient nettement plus nombreux qu’aujourd’hui - que les sans-papiers ou les détenus soient actuellement « placés dans des conditions très difficiles » ne conduit pas non plus à abattre les frontières ni les murs des prisons…

7Il est étonnant que, sacrifiant peut-être malgré elle au « respect scrupuleux, presque religieux » que l’on accorderait aujourd’hui aux décisions procréatives des femmes, M. Iacub n’interroge jamais l’équation établie entre l’anonymat de l’accouchement et la volonté de ne pas établir un lien de filiation avec l’enfant mis au monde. Refuser d’établir un tel lien, confier cet enfant à l’État, à une agence publique ou privée d’adoption, à des adoptants ou à des « commanditaires », couples ou individus, hétérosexuels ou homosexuels, est-ce forcément taire son identité, ne pas assumer d’être « à l’origine » de la vie de cet enfant ? Comment M. Iacub peut-elle concilier la défense de l’anonymat (ou l’absence de réflexion sur ce qu’implique cet anonymat) avec son plaidoyer en faveur d’une logique du contrat, avec l’appel qu’elle lance à la responsabilité en matière de procréation et de parentalité ? Pourquoi Louise Jegène ne pourraitelle pas affirmer : « Je ne suis pas Madame Ixxe, je suis Louise Jegène, qui ai mis cet enfant au monde et ne veux pas en être la mère. S’il souhaite un jour savoir pourquoi, je ne vois aucun inconvénient à le lui expliquer. S’il veut savoir à quoi je ressemble, à qui il ressemble, je n’ai aucun problème pour le rencontrer » ?6 Pourquoi, dans la logique libérale du contrat et de la responsabilité que promeut M. Iacub, les femmes qui ne veulent pas devenir les mères des enfants qu’elles participent à créer ne pourraient-elles pas, ne devraient-elles pas assumer la part, génétique, gestationnelle, décisionnelle, qui leur revient dans la création - et dans le destin - de ces enfants ?

Haut de page

Notes

1 M. Iacub, citant Jean-Pierre Guitton ( L’adoption, Publisud, 1993), fait état de données remontant aux années 1970 et fonde la comparaison sur la vitalité de l’institution de l’adoption entre la France et les États-Unis sur le pourcentage d’enfants illégitimes adoptés dans chaque pays : « 80 outre-Atlantique et 6,5 en France ». Mais elle ne précise pas, pas plus d’ailleurs que J.-P. Guitton, que la proportion d’enfants illégitimes abandonnés est très élevée aux Etats-Unis et très faible en France, où rares sont par ailleurs maintenant les enfants abandonnés qui ne font pas l’objet d’une adoption, tandis que la France est aujourd’hui le pays qui adopte proportionnellement le plus d’enfants étrangers (environ 1 adoption internationale pour 16 000 habitants en France, 1 pour 21 000 habitants aux USA).
2 M. Iacub affirme que l’accouchement « n’était jamais constaté directement » et que l’établissement de l’acte de naissance « ne nécessitait aucun certificat médical » : lorsqu’elle n’était pas faite par le mari, la déclaration devait pourtant être faite par le médecin ou la sage-femme qui avaient fait l’accouchement, ou, à défaut, par un « témoin » de cet accouchement.
3 Doit-on aussi vraiment suivre l’auteur lorsqu’elle affirme que « l’historienne américaine Rachel Fuchs suggère la fréquence » de la pratique de la supposition d’enfant « à partir du dépouillement des archives de l’hôpital de Port-Royal, même si elle ne peut pas avancer de chiffres susceptibles de rendre compte de l’importance de ces ‘ventes’ directes d’enfants » (p. 34) ? Rachel Fuchs, qui avait trouvé deux cas dans les archives, concluait que « le nombre de fois où des mères sortant de la Maternité se sont vu proposer d’acheter leur bébé reste inconnu » - dans les deux cas, les femmes sollicitées avaient d’ailleurs refusé la transaction. M. Iacub affirme par ailleurs que « la ‘population victime’ au nom de laquelle on a prétendu renverser le Code », celle des enfants nés hors mariage, était restée « relativement limitée » et « relativement stable » entre 1804 et 1972 : entre 6 et 7% des naissances. D’environ 3% au moment de la rédaction du Code civil, cette proportion s’est en fait élevée jusqu’à 9% au tournant du XXe siècle (et à près de 14% en 1917) pour redescendre au-dessous de 6% au début des années 1960.
4 Dont elle conteste la pertinence juridique, affirmant que, tant en matière de corps humain que d’état des personnes, la disponibilité est le principe et l’indisponibilité l’exception.
5 Analysant le débat français sur l’accouchement dit « sous X », j’ai aussi souligné l’alliance « contre nature » des pro choice et des pro life, des défenseurs et des contempteurs de la « biologisation » de la filiation, sur le plan politique comme sur le plan discursif (Nadine Lefaucheur, « The French ‘Tradition’ of Anonymous Birth : the Lines of Argument », International Journal of Law, Policy and the Family, 18, 2004, 319-342).
6 Iacub, Qu’avez-vous fait de la libération sexuelle ?, Flammarion, 2002.
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Nadine Lefaucheur, « Marcela IACUB, L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, collection « Histoire de la pensée », 2004, 359 p. »Clio, 21 | 2005, 318-324.

Référence électronique

Nadine Lefaucheur, « Marcela IACUB, L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, collection « Histoire de la pensée », 2004, 359 p. »Clio [En ligne], 21 | 2005, mis en ligne le 06 juin 2005, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/clio/1493 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.1493

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search