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Regards complémentaires

À « l’ombre du Père » ? L’autorité maternelle dans la première moitié du XVIIIe siècle

Julie Doyon
p. 162-173

Abstracts

From the development of « paternal monarchy » to the existence of a « maternal empire » : the confrontation of civil law sources and the criminal archives of the Châtelet in the early XVIIIth century offers a complex vision of the relationship that developed between the experience of maternity and the exercise of authority. In legal terms, legitimate mothers who were widows were associated either marginally or completely within the institution of tutelage with the exercise of paternal authority. Mothers within Parisian society went beyond the accepted juridical categories, and used or abused them to their own advantage, thus behaving in more authoritarian than tender fashion, using the prerogatives of the patriarch, while insisting at the same time on their solely feminine sphere of authority. Thanks to the existence of statutes and the roles these allowed women to take, they used power that associated them with the paternal institution and woman’s culture.

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Full text

1« Empire des mères », « ravage » des relations mères-filles, « société maternante »1 : la psychanalyse met volontiers en exergue l’omnipotence des mères, qui serait à l’origine de multiples névroses. Ce constat psychanalytique, dira-t-on, n’a guère à voir avec les réalités de l’Ancien Régime. Et pourtant… Les pouvoirs prêtés aux mères n’ont-ils pas une profondeur historique telle que l’on puisse en repérer les traces dans les archives du XVIIIe siècle ? À la différence du père qui bénéficie d’une évidente visibilité juridique, politique et sociale, la figure maternelle a plutôt été pensée dans une optique victimaire2.

2« À l’ombre du père », les mères de famille auraient au mieux une existence « en creux » dans le système patriarcal affirmé à partir du XVIe siècle3. « Père et mère tu honoreras » : le Décalogue, source fondamentale de la morale familiale du droit civil et pénal d’Ancien Régime, prescrit pourtant aux enfants d’obéir et de respecter leur père et leur mère. Et si la « monarchie paternelle »4 avait associé les mères à l’exercice du pouvoir, traditionnellement pensé comme un principe masculin dont seul le père aurait eu le monopole ?

3À la recherche de cette hypothétique autorité maternelle, différents matériaux judiciaires sont mobilisables. Le statut juridique des mères de famille se laisse saisir à travers les sources du droit civil et pénal : participent-elles au « magistère » reconnu aux pères sur la cellule familiale et domestique ? Peuvent-elles agir en chefs de famille et le font-elles à l’égal des pères ? Enfin ce statut correspond-il à l’ensemble des rôles assignés ou acquis5, tenus, revendiqués ou joués par les mères, très actives sur la scène judiciaire parisienne ? C’est ce que la présence massive de leurs témoignages, de leurs plaintes, de leurs interrogatoires, au cœur de nombreux procès criminels du Châtelet de Paris6, permet de déterminer.

Des mères occultées ?

4Avec l’élaboration de la monarchie absolue, au XVIe siècle, la thématique de l’essence paternelle du pouvoir royal et de la souveraineté du père de famille est constamment mobilisée. Le lien analogique établi entre le père et le prince exclut a priori les mères de deux institutions (la famille et la monarchie) qui nouent entre elles une relation dialectique fondamentale7.

5Le parricide, identifié au régicide, occupe ainsi le sommet de la hiérarchie criminelle d’Ancien Régime, alors que dans la théorie pénale du XVIIIe siècle le matricide ne fait l’objet d’aucun article spécifique. Le juriste Bruneau remarque d’ailleurs qu’il importe peu de connaître ce terme8… Faut-il en conclure à l’existence d’un « tabou matricide », c’est-à-dire à l’impossibilité de penser le meurtre de la mère, par crainte de lui reconnaître une puissance en l’absence du père9 ? Tous ceux « qui tuent leur père ou leur mère »10 sont pourtant considérés comme parricides dans l’ancien droit. Si une telle définition traduit bien la prééminence du père dans la famille et dans l’ordre symbolique de la société11, elle montre aussi que le meurtre de la mère est moins ignoré que compris dans le concept de parricide. Cette agrégation n’anoblit-elle pas le matricide en le situant au sommet de la hiérarchie pénale ? Car à travers le parricide, l’horreur attachée à la transgression des liens du sang est envisagée du côté du père comme du côté de la mère. Du coup, le meurtre de la mère est investi d’une dimension sacrilège selon un principe de « contamination » que l’on observe également dans le droit civil12.

6Après avoir défini la famille comme « l’assemblage de plusieurs personnes qui vivent sous un même chef appelé père »13, Ferrière souligne en effet qu’en pays de droit coutumier les enfants de famille « vivent sous la dépendance de leur père et mère »14. La soumission de la cellule familiale à l’autorité d’un chef unique est ainsi atténuée par le principe d’une domination bicéphale des « père et mère » sur leurs enfants. La mère bénéficie donc d’une position d’autorité relative à sa fonction parentale et ses enfants sont tenus de lui prodiguer respect et obéissance, en vertu des lois naturelles, divines et humaines : « les obligations imposées aux enfants tirent semblablement leur origine de la mère comme du père, puisqu’ils ont également concouru à les mettre au monde. Les lois positives de Dieu touchant l’obéissance des enfants joignent sans nulle distinction le père et la mère »15. Aussi l’égalité des père et mère dans les liens parentaux s’accompagne-t-elle de l’inégalité statutaire de la femme dans les liens du mariage : à la position de domination accordée à la mère sur les enfants coïncide le statut de mineure de l’épouse dans le contexte matrimonial. Même bornée par la puissance maritale, l’existence d’un droit des mères à l’autorité est donc affirmée dans le champ juridique.

7En réalité, l’identité établie entre le pouvoir et la personne des pères fait écran pour appréhender l’expérience de la maternité sous l’angle de l’exercice de l’autorité. Or le pouvoir paternel est une institution, où le père tient certes une place éminente, mais où la mère peut être associée à l’exercice d’une « espèce de domination et de juridiction »16. Détentrice d’une autorité supplétive, elle joue donc un rôle dans ce qui semble constituer une sorte d’« autorité parentale » avant la lettre17. Dès lors, l’évidence de l’émergence d’un « modèle d’autorité masculin »18 façonnant l’ordre familial à l’image de l’institution monarchique est à nuancer. L’agrégation de l’autorité maternelle au pouvoir paternel est certes justifiée par une pensée juridique considérant que le féminin est compris dans le masculin19. Mais cet amalgame introduit aussi la possibilité d’un brouillage du genre – paternel/maternel, masculin/féminin – auquel se réfère le « modèle d’autorité » qui institue la famille d’Ancien Régime. L’autorité paternelle n’est-elle pas plus « androgyne »20 qu’il n’y paraît d’abord ? Et le prestige attaché à la maternité dans le champ social et dans la culture juridique du temps n’en témoigne-t-il pas ?

Une source de prestige et de protection

8Au contraire de la stérilité féminine, la maternité, considérée comme une fonction fondamentale du corps féminin, confère aux femmes une forme de légitimité et de prestige social, à condition toutefois d’être vécue dans les liens du mariage.

9La maternité est en effet pensée comme l’accomplissement de la destinée physiologique et sociale des femmes mariées et, dans les procès criminels du Châtelet, le prestige dont bénéficient les mères se lit à travers les gestes accomplis ou les paroles proférées sur la scène judiciaire. Ainsi, Marie-Anne Pascal, arrêtée en 1740, avoue qu’elle a enlevé le petit garçon d’un procureur du Châtelet par crainte de « passer dans son chemin, allant à Londres, pour libertine »21. Au cours des tribulations qui l’ont menée Outre-Manche, elle prétendait être mariée et mère de six enfants (en plus du petit rapté). Fragilisée par son état de fille « vagabonde », proche de celui de prostituée, elle affiche donc celui de mère légitime, qui semble l’assurer du respect ou de la pitié des rencontres de passage : ne croit-elle pas qu’avec un enfant « elle trouvera plus de pitié dans le cœur des personnes à qui elle demanderait l’aumône »22 ?

10La légitimité particulière acquise par les mères dans la société emprunte d’ailleurs à la figure mariale ses principales postures. La femme Dauphin par exemple évite les coups d’épée de l’homme qui la poursuit, « en lui opposant un enfant qu’elle avait entre ses bras »23. La maternité semble parer le corps féminin d’une enveloppe protectrice. Ainsi manipulées, les normes de la société patriarcale se montrent d’une redoutable efficacité pour désarmer un assaillant, échapper aux poursuites judiciaires24 ou au contraire pour obtenir l’intervention et la protection de la justice.

11Dans les litiges conjugaux, il n’est pas rare que la grossesse ou la maternité d’une épouse fasse intercéder en sa faveur. Marie-Anne Baillis souligne ainsi que son mari la frappe violemment au ventre et menace de « l’éventrer comme on fait un cochon »25 ou de lui « ouvrir le ventre avec un couteau »26, alors qu’elle est enceinte de six mois. Dans ces cas limites, où devoirs conjugaux et maternels entrent en conflit, les plaignantes ont alors l’art de se présenter comme des épouses soumises et bienveillantes. Ainsi Marie-Anne Baillis se dit « réduite à la dure nécessité de rendre plainte » contre son époux, « tant pour conserver sa vie, que celle de ses enfants, et même pour sauver celle de celui dont elle est actuellement grosse de six mois, et encore pour sauver celle de son mari »27.

12Derrière l’apparente adhésion aux rôles d’épouse et de mère, le second est subtilement utilisé pour se dégager du premier. La « bonne mère » prend ainsi le pas sur l’épouse pour dénoncer un mari brutal, doublé d’un père abusif, dans l’espoir de dénouer le lien matrimonial28. Dans le contexte d’adoucissement de la morale conjugale et d’émergence de la thématique maternelle caractérisant le XVIIIe siècle29, la justice n’hésite donc pas à s’interposer entre le mari et la mère. Jouant ainsi contre la puissance maritale, ou du moins la tempérant, la maternité ouvre aux femmes un droit à la protection judiciaire. Si le champ pénal offre aux mères un recours contre les éventuels abus d’autorité d’un mari violent ou dissipateur, le système judiciaire les maintient toutefois dans une position de « protégées », sans remettre en cause le principe de la supériorité du père.

« Tutrice naturelle et légitime de leurs enfants »

13Au contraire, le veuvage30 et l’institution tutélaire libèrent les mères de leur minorité juridique31 et leur permettent d’accéder à la plénitude du pouvoir paternel, en faisant d’elles, de jure, des pères « par procuration ». Avec la généralisation du système tutélaire depuis le XVIe, le tutorat maternel, jugé le plus conforme au droit naturel, investit de plus en plus les mères de l’autorité paternelle32 : elles acquièrent alors un contrôle étendu sur les alliances matrimoniales33 et sur les transmissions patrimoniales. Claude Apparuit l’apprend à ses dépens : ayant décidé de se marier sans le consentement de sa mère, alors qu’il est mineur, il recourt aux services d’une « fausse » mère qui assiste, moyennant 100 sols, à la célébration du mariage… Mais sa vraie mère le poursuit en justice et il est condamné à 5 ans de galère34 ! Ignorée par la littérature du temps35, la « mère tenante », tardant à établir, à marier ou à faire hériter ses enfants, est donc une figure inévitable des conflits familiaux. Artus-François Guignard (29 ans) vit ainsi sous le toit maternel avec sa sœur et son beau-frère, parce que, dit-il, sa mère refuse de lui céder sa part de l’héritage paternel36.

14Le recours au droit de correction est plus significatif encore37. Parce que sa mère « l’accablera de coups et la fera enfermer à l’Hôpital » la petite Perrotin (11 ans) craint de lui révéler « que ledit Chartier l’a violée »38. L’aptitude à exercer un pouvoir coercitif en principe réservé au père alimente ainsi la crainte de la sanction et consolide l’autorité de la mère, qui recourt volontiers à une pédagogie de la peur. Des mères (re)mariées39 n’hésitent d’ailleurs pas à user de violence, en gratifiant leurs enfants irrespectueux de quelques coups de bâton40 ou d’un soufflet bien senti41. À la différence des veuves qui bénéficient d’une plus grande visibilité juridique, ces mères à poigne nous apparaissent incidemment dans l’exercice d’une autorité légitimée par les nécessités du quotidien, marquant ainsi leur capacité à « éclipser le père » et à prendre la place du chef de famille. Le brouillage des genres dans la sphère familiale s’établit donc de fait42 et, en dépit des « intentions patriarcales » du législateur43, s’esquissent les territoires possibles d’un « empire des mères ».

« Empire des mères » et filiation au féminin

15On aurait tort de ne considérer l’autorité maternelle qu’à l’ombre d’un père absent, mort ou défaillant. Car les lieux où s’affirment, se revendiquent et se défendent les prérogatives maternelles sont aussi ceux de la culture féminine.

16La transmission des savoir-faire maternels (tâches domestiques, métier) définit un espace de socialisation exclusivement féminin où se développe, de mères à filles, une parole spécifique. Marie-Anne de Girard, accusée d’avoir supposé son accouchement, avoue qu’elle s’est confiée à sa complice « comme à sa mère »44 : la « mère confidente » n’est-elle pas un personnage du théâtre de Marivaux45 ? Les filles ne font d’ailleurs qu’à leur mère l’aveu d’une agression sexuelle. Dans ce domaine, les femmes règnent sans partage, affichant dans la sphère familiale l’existence de prérogatives « non négociables »46. Confidente, « gazetière » puis justicière : c’est encore la mère qui arpente l’espace du quartier ou du village, pour répandre la nouvelle du viol, chercher le soutien des voisins, dénoncer et accuser publiquement le violeur supposé. Ainsi la mère de Geneviève Tassin (9 ans) n’hésite-t-elle pas à se rendre sous les fenêtres d’Antoine Denis pour lui reprocher publiquement les « choses criminelles »47 qu’il a faites à sa petite fille. La parole maternelle n’est donc pas circonscrite à l’espace domestique, qu’elle déborde, quand l’honneur d’une fille est en jeu.

17Si mères et filles ont l’honneur en partage, elles sont aussi unies dans le crime. « Telle mère, telle fille » : le vice et la vertu semblent devoir, selon la mentalité du temps, se perpétuer d’une génération de femmes à l’autre. Une grand-mère, sa fille et sa petite-fille sont ainsi toutes les trois accusées de l’assassinat de Jacques Bourde, respectivement leur gendre, mari et père. Si le mobile prêté à la plus jeune est d’avoir voulu « revancher »48 sa mère, parce que son père la battait, le portrait de l’aïeule paraît plus trouble : n’intime-t-elle pas à sa fille de « se taire » quand celle-ci se repent sincèrement de sa terrible action ? N’ose-t-elle pas encore dire de Bourde qu’il était « bien mauvais »49 et que si elles ne l’avaient pas tué, il se serait chargé de les faire périr50 ? La veuve Joron est en fait perçue comme la véritable instigatrice de l’assassinat, qui revêt une évidente dimension castratrice puisque le cadavre de Bourde est retrouvé avec « les parties arrachées et tombantes le long de la cuisse »51. Aussi le couple mère-fille suscite-t-il quelque appréhension : les maris ne vivent-ils pas dans l’angoisse que l’ascendant de la mère ne trouble la « saine » domination qu’ils doivent exercer sur leur femme ?

18La crainte qu’inspirent les solidarités vécues entre mère et fille souligne aussi la tension qui travaille le système patriarcal, où la peur du sexe féminin s’articule à la nécessité d’y « recourir » pour assurer la perpétuation des lignages. Le vieux fantasme d’une subversion du pouvoir par les femmes, capables d’imposer « la loi du ventre » aux pères, n’est dès lors jamais loin52. La puissance que confère aux femmes la maternité a donc aussi sa face noire : elle participe du « mystère d’iniquité »53 auquel les femmes sont enclines, du fait de leur sexe. Ainsi en janvier 1729, Barbe Digard, veuve depuis un peu plus de neuf mois, prétend avoir accouché d’un enfant mâle et est accusée par sa belle-famille d’avoir « supposé » cette maternité pour avoir quelque droit sur la succession de son mari : une telle femme n’est-elle pas capable de faire passer « le fantôme pour la vérité »54 et de corrompre, par ce crime, la pureté d’un lignage ?

19Pourtant, la division sexuée des relations de parenté est aussi pensée comme nécessaire à la reproduction de l’ordre social. À la mort de la mère, la transmission des rôles est souvent perpétuée par le placement des filles chez une tante, une cousine ou une grand-mère55. Et le rôle pivot des sœurs aînées, souvent formées à épauler la mère de son vivant, ou à lui succéder en cas de décès, prend ici tout son sens56. Ainsi se déploie, à l’intérieur du système patriarcal, une filiation au féminin, assurant aux « lignées maternelles »57 des formes de survie. La transmission du prénom en est un exemple : « si c’est une fille [appelez-là] du nom de la mère », lit-on dans une lettre datée de 1711, échouée dans les archives du Châtelet58

20Dans la première moitié du XVIIIe siècle, l’axe féminin des relations de parenté est donc une réalité bien vivante : l’autorité maternelle est alors constituée, défendue et vécue comme la « part des femmes », fondement de leur identité et de la reproduction de générations sexuées. Mais le maternel déborde aussi les catégories du féminin et du masculin, en permettant aux tutrices, par exemple, d’exercer des prérogatives théoriquement monopolisées par le père. L’archive criminelle et le droit laissent ainsi filtrer la réalité d’une pratique maternelle, plus autoritaire que tendre, et l’existence d’un statut, moins féminin que masculin, au nom duquel elles exercent les pouvoirs du père. Il faudra attendre la seconde moitié du siècle pour que le discours philosophique et médical cherche à nouveau, en se fondant sur le droit naturel, à circonscrire l’expérience de la maternité dans le champ « clos » du domestique… Un peu plus loin du pouvoir.

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Notes

1  Vigouroux 1998. Lessana 2000. Naouri 2004.
2  Chartier 1993.
3  Haase-Dubosc, Viennot 1991.
4  Delumeau, Roche 2000 : 11.
5  Mendras 2003 : 88 sq.
6  Soit 51 procès du Grand (1686-1745) et du Petit Criminel (1735-1748) du Châtelet de Paris (juridictions de première instance de la ville et de ses faubourgs). Echantillon obtenu à partir des 90 procès repérés dans le cadre d’une thèse en cours sur les conflits familiaux entre 1680 et 1757. Nous nous intéressons ici aux maternités légitimes, les maternités illégitimes ayant déjà fait l’objet de nombreuses études.
7  Cosandey, Descimon 2002 : 261.
8  Bruneau 1715 : 364-365.
9  Gastambide 2002 : 39 sq.
10  Muyart de Vouglans 1757 : 526-527.
11  Les pénalistes se réfèrent au concept du droit romain et qualifient de parricide tout meurtre commis sur un parent ascendant ou descendant, en ligne directe ou collatérale, jusqu’au degré de cousin germain : Ferrière (1740), Serpillon (1767), Jousse (1771). Seul Muyart de Vouglans (1757) restreint sa définition au meurtre commis par des enfants sur leur(s) ascendant(s).
12  Dans les lignes qui suivent nous laissons de côté la question de la « puissance paternelle », prévalant dans le sud du royaume et nous attacherons essentiellement au droit coutumier du système « orléano-parisien ».
13  Ferrière 1740, I : 847 : V° « Famille ».
14  Ferrière 1740, I : 870-880 : V° « Fils et filles de famille ».
15  Diderot, D’Alembert 1771-1776, XIII : V° « Pouvoir paternel ».
16  Diderot, D’Alembert 1771-1776, XIII :V° « Pouvoir paternel ».
17  Le concept d’« autorité parentale » remplace celui d’« autorité paternelle » en 1972.
18  Hanley 1989 : 27.
19  Bordeaux 1984 : 20.
20  Pellegrin 1991.
21  A.N., Y 10077, M.-A. Pascal, interrogatoire, 21/01/1740.
22  Ibidem, 3/02/1740.
23  A.N., Y 10061, A. et P. J.-B. Cornillier, interrogatoire, 19/08/1737.
24  Cf. le rôle des mères et des enfants lors des émeutes : Farge, Revel 1988 : 105 sq. Nicolas 2002 : 270 sq.
25  A.N., Y 10031, Ch. L’Herbé, information (M.-A. Boulogne), 18/10/1723.
26  Ibidem (L. Daby).
27  Ibid., plainte, 14/10/1723.
28  Les femmes mariées étaient admises à demander séparation en justice en cas de graves sévices, de dissipation ou d’hérésie.
29  Flandrin 1984 : 125 sq. Walch 2003 : 80 sq.
30  Au XVIIIe siècle 15 à 20% des foyers urbains sont tenus par des veuves qui ont en moyenne 1,3 enfants à charge : Beauvalet-Boutouyrie 2000.
31  Pour plaider ou se défendre, les femmes mariées devaient être autorisées par leur mari.
32  Dans 92% des cas recensés à Paris au XVIIIe siècle : Bardet 1993. Perrier 1996.
33  Cf. la législation royale (1556, 1579, 1639, 1697) qui soumet les mariages des enfants de famille au consentement du père.
34  A.N., Y 10031, C. Apparuit, sentence, 5/07/1724.
35  Daumas 1990 : 120 sq.
36  A.N., Y 10034, A.-F. Guignard, interrogatoire, 30/04/1726.
37  Au XVIIIe siècle, l’enfermement des mineurs (à Bicêtre pour les garçons, à La Salepêtrière pour les filles) est fréquemment requis « par forme de correction » : Farge, Foucault 1982.
38  A.N., Y 10050, E. Tulles et al., interrogatoire, 23/04/1736.
39  Selon le droit civil, la mère ou l’aïeule qui se remarie cessent d’être tutrices, sauf si le second mari est nommé co-tuteur avec elles : Couchot 1738, III : 119.
40  A.N., Y 10019, P. Gruchet, interrogatoire, 9/12/1701. Y 10025, C. Noël, information (C. Bouy), 26/06/1715.
41  A.N., Y 10071, P. Bachelier et al., plainte, 6/03/1739.
42  Farge, Dauphin 1997 : 80-84.
43  Pellegrin 1991 : 28.
44  A.N., Y 10022, M.-A. de Girard, interrogatoire, 7/07/1710.
45  La Mère confidente (1735).
46  Zacra 1990.
47  A.N., Y 10092, A. Denis, information (A. Mongin), 9/04/1732.
48  A.N., Y 10042, M.-C. Favin et al., interrogatoire, 8/07/1732.
49  Ibidem, information (J. Lalipe), 24/12/1732.
50  Ibid., (J.-B. Rossin), 29/12/1732.
51  Ibid. (J. Lalipe), 24/12/1732.
52  Muchembled 2003 : 51 sq.
53  B.N.F., FM-5416, Mémoire… Contre Barbe Digard, s.d. : 6.
54  B.N.F., FM-5416, Mémoire… Contre Barbe Digard, s.d. :15.
55  Tante : A.N., Y 10037, B. Digard, interrogatoire, 5/03/1729 ; cousine : Y 9649A, M.-A. Verger, plainte, 23/02/1740 ; grand-mère : Y 10019, G. Jubin et al., interrogatoire, 27/01/1702.
56  A.N., Y 9649A, A. Savié, oct.-nov. 1740.
57  Segalen 2000 : 185 sq.
58  A.N., Y 10030, D. Barrette, 1722.
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References

Bibliographical reference

Julie Doyon, “À « l’ombre du Père » ? L’autorité maternelle dans la première moitié du XVIIIe siècle”Clio, 21 | 2005, 162-173.

Electronic reference

Julie Doyon, “À « l’ombre du Père » ? L’autorité maternelle dans la première moitié du XVIIIe siècle”Clio [Online], 21 | 2005, Online since 01 June 2007, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/clio/1459; DOI: https://doi.org/10.4000/clio.1459

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About the author

Julie Doyon

Julie DOYON, agrégée d’Histoire, ATER à l’université de Paris-XIII-Nord, prépare une thèse (sous la direction de Robert Muchembled) sur les crimes et les conflits familiaux d’après les archives judiciaires parisiennes de 1680 à 1757. À paraître : « « La rumeur du pays » : crime et châtiment dans le bailliage de Dammartin au XVIIIe siècle », Revue de la Société historique du pays meldois.

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