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Regard complémentaire

À propos de la libre-disposition du salaire de la femme mariée, les ambiguïtés d’une loi (1907)

Florence Rochefort

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1Le 13 juillet 1907, les femmes mariées obtiennent le droit de disposer librement de leur salaire. Sont concernés les 95 % de couples qui, au tournant du siècle, délaissent les possibilités de contrat pour adopter, par défaut, le régime de la communauté des biens1. La nouvelle loi entend corriger les effets pervers de ce régime matrimonial qui fait du mari l’unique gestionnaire - y compris des produits du travail de son épouse. L’application de la loi se révèle pourtant très aléatoire, comme en témoigne l’enquête de La Française en 1930. Les banquiers, les agents de change et les notaires exigent encore très souvent une autorisation maritale aux épouses qui veulent disposer de leurs gains2. L’abolition de la puissance maritale, en 1938, ne suffit pas non plus à résoudre entièrement le problème et seule la réforme des régimes matrimoniaux y mettra un terme (1965). On comprend que l’histoire sociale puisse donc minimiser l’intérêt de la loi de 1907. L’histoire du droit, en revanche, souligne l’importance de cette première brèche parmi les dispositions patriarcales du code civil de 1804, à savoir le déni du droit de propriété et de la personnalité civile de la femme mariée3. Le risque persiste pourtant de négliger la réalité et le sens de la mobilisation féministe qui a largement contribué au vote de cette loi. Brosser, même à grands traits, le cheminement qui conduit de la première proposition en 1886 au vote de 1907 devrait nous permettre de mieux dégager les enjeux de cette réforme. Comment passe-t-on d’une logique protectionniste à la reconnaissance d’un droit au nom des principes de justice et d’égalité dont se réclament les féministes ? Quelles sont les raisons de ce bouleversement ? Quels en sont les artisans ? Comment la problématique féministe interfère-t-elle dans l’élaboration de la loi ? Quel est l’impact symbolique d’une loi qui touche de si près les pratiques patrimoniales et la subordination des femmes dans le mariage ?

2Le premier projet en faveur de la disposition du salaire de l’ouvrière émane, en 1886, du courant philanthropique protestant initié par le pasteur Tommy Fallot. Sa Ligue pour le relèvement de la moralité publique se consacre essentiellement à la lutte abolitionniste et antipornographique mais Tommy Fallot a rapidement pris parti pour les droits civils des femmes et a fait adhérer son groupe à celui de Léon Richer4. Or, depuis 1880, les différentes propositions féministes en faveur de l’égalité civile des sexes, n’ont guère retenu l’attention des parlementaires. Seul le droit d’être témoin dans les actes civils et notariés pour les femmes célibataires ou veuves a trouvé un écho - et encore bien modeste. En ces années fondatrices de la IIIe République, instaurer l’égalité civile revient à supprimer l’autorité maritale et relève tout simplement du non-sens. Les conservateurs y restent attachés au nom de la tradition catholique, quant à la très grande majorité des progressistes républicains, ils entendent fonder l’équilibre du nouveau régime, non seulement sur l’exclusion politique des femmes, mais aussi sur l’autorité du père et du mari au sein de sa famille. La famille, selon Jules Simon, secrète cette « religion du devoir », indispensable à l’éducation de l’homme. Le « respect sacré » de la femme pour son mari comme celui de l’enfant pour son père deviennent les piliers de la laïcisation républicaine et se substituent au ciment religieux comme socle de la société civile et politique. La seule identité politique et sociale envisageable pour les femmes est celle d’épouse et de mère. La lutte entre l’Église et les anticléricaux rend les positions plus ridiges encore. La majorité républicaine initie des politiques de genre qui confortent et normalisent sa conception du féminin et du masculin. Si le principe d’autorité est réaffirmé et laïcisé, il devient aussi obligatoire pour l’État de protéger les faibles, femmes et enfants, des abus possibles d’autorité. Le mauvais père et le mauvais mari sont montrés du doigt. Le paternalisme et le protectionnisme sont alors, pour la majorité au pouvoir, les seules réponses à la question sociale et à l’épineuse question des femmes5. L’ouvrière, pendant paradigmatique de la figure de mère au foyer, focalise tout particulièrement l’attention6. Sur elle, se cristallisent les inquiétudes provoquées par le travail des femmes et l’industrialisation, tandis que la maternité incarne l’essence même d’un idéal féminin. En 1889, la Chambre vote ainsi, l’interdiction du travail de nuit pour les femmes7. Les leaders féministes, Maria Deraismes et Léon Richer, s’y opposent fermement. Logique féministe et logique républicaine de genre semblent irrémédiablement opposéss8. L’apparition du courant philanthropique protestant de Tommy Fallot change les données du problème. Sa conception du rôle social des femmes est en étroite résonance avec celle du modèle républicain même si, sur le problème de la réglementation de la prostitution et des droits civils, les désaccords sont profonds. Leur commune approche morale de la question sociale induit un raisonnement en termes de vice et de vertu, de victime et de coupable. Les abolitionnistes ont l’originalité de considérer la prostituée comme une victime mais quand ils voient dans la pauvreté une des principales causes de la prostitution, ils envisagent des solutions protectionnistes. L’homme, tout particulièrement l’homme du peuple, est mis au banc des accusés. La débauche, l’alcoolisme, la violence, l’abus d’autorité du mari sont autant de fléaux qui réclament, selon eux, l’intervention de l’État. Au-delà de l’homme qu’il faut moraliser, c’est aussi la loi qui lui permet d’agir en toute impunité qui est visée. La protection du salaire de l’ouvrière est un point de consensus possible avec les parlementaires, contrairement à la réglementation de la prostitution. Ainsi, le projet de la Ligue de Fallot sur le salaire de l’ouvrière, même s’il repose sur des analyses préalables en faveur de l’égalité civile, s’inscrit-il dans une logique protectionniste. La disposition des produits de son travail n’est envisagée pour l’ouvrière que par décision d’un juge si l’inconduite du mari met en péril les intérêts du ménage. En cas d’abandon par son mari, l’épouse devrait avoir le droit de saisir jusqu’au deux tiers du salaire de son conjoint. Le projet est présenté explicitement comme la seconde étape de la récente loi sur les enfants maltraités (1889) qui donne au juge la possibilité de déchoir le père de son autorité9. Sa prudence lui vaut d’être pris en compte par les députés en 1890. Le courant philanthropique amène ainsi les parlementaires sur un terrain nouveau, celle d’une remise en cause de la sacro-sainte autorité maritale. L’argumentation protectionniste est reprise régulièrement pendant les dix-sept années suivantes mais elle ne paraît pas suffisante à certains, y compris parmi les membres de la Ligue de Fallot.

3L’une d’entre eux, Jeanne Schmahl, fonde alors, en janvier 1893, le groupe l’Avant-Courrière qui limite délibérément son programme à l’obtention de deux lois : le droit pour les femmes d’être témoin dans les actes civils (obtenu en 1897) et la libre disposition du salaire des femmes mariées. Jeanne Chauvin, récemment première femme docteure en droit, rédige les projets de loi, abondamment distribués dans la presse, parmi les juristes et les parlementaires. La proposition sur le salaire est d’inspiration tout à fait égalitaire et envisage pour la femme mariée la complète disposition de ses gains comme un droit, y compris sous le régime de la communauté, sans condition exceptionnelle, ni intervention d’un juge. Le soutien de personnalités conservatrices entraîne l’adhésion d’une grande partie de l’opinion publique et la Chambre finit par obtempérer en 1896. Il ne s’agit que d’une « proposition hypocrite », dénonce pourtant Jeanne Schmahl ! Elle-même a dû faire des concessions pour que le député radical Léopold Goirand accepte de la défendre. Personne ne voulait d’un projet qui portait atteinte au régime de la communauté des biens. Aussi Goirand a-t-il proposé que les économies réalisées par l’épouse tombent dans la communauté. Les députés ont opté pour cette solution en la minimisant plus encore. L’idée d’une procédure d’exception par voie judiciaire du premier projet de 1886 a été conservée. Le soutien du gouvernement, qui a fait voter l’urgence, a tout de même été nécessaire pour précipiter la décision des députés10. Demi-victoire donc, qui révèle toutes les réticences du monde politique à l’égard des droits civils de la femme mariée.

4Avant que le Sénat ne daigne reprendre la discussion, l’Avant-Courrière poursuit avec succès son laborieux travail de sensibilisation. La période est propice, la greffe féministe semble enfin prendre. Entre 1896 et 1914, le mouvement féministe impulse sans conteste un élan de l’opinion publique en faveur de son programme, y compris parmi les catholiques11. Le débat est bel et bien lancé non seulement sur les droits des femmes eux-mêmes mais sur ce qu’ils soulèvent, à savoir les principes d’autorité absolue et de soumission qui président aux rapports entre les hommes et les femmes. Les féministes poursuivent leur critique radicale du « servage de l’épouse », de la dot et du régime de la communauté des biens. Tandis qu’un vent de libéralisation des mœurs traverse la société de la Belle Époque, en dépit des campagnes antipornographiques et des crispations catholiques. Alors que débute une seconde étape de la laïcisation républicaine, le mariage est l’objet d’intenses critiques. L’offensive des divorciaires reprend sur le thème du divorce par consentement mutuel et même par la volonté persistante d’un seul. Les libertaires prônent l’union libre et les néomalthusiens font grand bruit en divulguant les moyens de dissocier sexualité et procréation. Dans son ouvrage sur le mariage (1907), Léon Blum se montre favorable à une sexualité prénuptiale pour les couples. Les romans et surtout les pièces à thèses popularisent les critiques du code civil à travers des personnages de femmes nouvelles qui affirment leur désir d’indépendance et leur quête de bonheur. Paul Hervieu et Maurice Donnay, notamment, brossent des situations dramatiques dues à l’incapacité civile des femmes mariées et aux mariages arrangés d’une bourgeoisie rétrograde. La problématique féministe s’insinue alors jusque dans la vie sentimentale et intime des couples. A travers ces intrigues, on comprend que l’amour ne semble plus possible sans respect de l’individualité féminine. Un discours sur la sexualité apparaît en filigrane : le plaisir partagé s’affirme comme un facteur d’équilibre indispensable. La fiction met ainsi à jour l’ampleur des répercussions provoquée par l’évocation d’une plus grande égalité dans la sphère familiale. Le vocabulaire juridique transposé dans la vie privée n’évoque-t-il pas de lui-même les interrogations les plus audacieuses sur la puissance maritale ? L’important succès de ces pièces frappe les contemporains et les conduit même à surévaluer l’impact des thèses féministes dans la société française. Une réponse devient nécessaire. Les juristes prennent la peine d’examiner la question avec soin.

5 « Prenons garde que la femme mariée n’envie le sort de la concubine indépendante, libre de disposer de ses gains », prévient l’un d’entre eux dans sa thèse de droit12. A sa suite, plus d’une centaine de travaux juridiques abordent les droits des femmes. Ce nouvel intérêt pour les revendications féministes n’est pas sans révéler une volonté de contrebalancer les théories trop libertaires sur le mariage et les affirmations de plus en plus nombreuses de l’individualisme féminin. Le succès de la sociologie durkheimienne et de ses méthodes sont aussi des facteurs déterminants pour comprendre ce phénomène sans précédent. L’affirmation du mouvement féministe sur la scène politique et sociale va de pair avec sa perception comme un phénomène sociologique, digne d’être étudié. Il apparaît aussi comme le détenteur d’un savoir sociologique sur les femmes. Pour dénoncer l’inégalité des sexes, la démonstration féministe s’appuie sur de grands principes philosophiques mais aussi sur l’observation de la réalité économique et sociale de la condition des femmes, le repérage des faits, l’analyse des préjugés sexistes et des représentations aliénantes de la femme. Jenny d’Héricourt, Julie Daubié, Maria Deraismes, notamment, mettent à la disposition du public une somme d’informations et d’analyses tout à fait inédites. Il est ainsi possible d’appréhender une partie du corpus féministe comme précurseur d’une pensée sociologique13 mais tant que la sociologie est dominée par l’école de Le Play, ces démonstrations féministes restent sans grand écho. L’influence des travaux de Durkheim et la naissance des sciences sociales, permettent un nouvel examen de la question des femmes. Même si Durkheim lui-même théorise avec détermination le partage des sphères entre les sexes, ses émules trouvent dans sa méthodologie les moyens de la remettre en cause. Or, la ferveur sociologique touche tout spécialement les juristes14. Les débats de pure doctrine font place à une critique de fond du Code civil et de l’inégalité juridique des sexes. Le juriste Raymond Saleilles15, par exemple, après avoir lancé un nouveau questionnement sur l’enfance maltraitée et l’individu délinquant se penche sur les droits des femmes. Le débat sur la libre disposition du salaire de la femme mariée prend alors une tournure différente. La Société d’Études législatives, en particulier, consacre ses deux premières années de discussions à cette question. Les avis sont partagés. Les juristes se sont donnés les moyens de réfléchir en lançant une enquête auprès des patrons d’industrie et en auditionnant un certain nombre de personnalités, dont Jeanne Schmahl. Au final la Société adopte un point de vue proche du sien, non sans quelques réticences. Au cœur de ces débats, comme dans les multiples travaux juridiques publiés sur la question, la référence au féminisme est récurrente. Le juriste se pose en arbitre tout désigné pour distinguer le bon grain de l’ivraie, stigmatisant les courants féministes radicaux comme outranciers et chantant, au contraire, les louanges du féminisme modéré, et de Jeanne Schmahl en particulier. Les auteurs font preuve d’une bonne connaissance des grands textes féministes. Les références - principalement masculines - à Stuart Mill, Louis Bridel, Louis Frank, Emile Acollas et au très modéré Charles Turgeon, confortent leur projet réformiste et sont autant de réponses aux analyses socialistes (Auguste Bebel, Benoit Malon) et anarchistes (Jean Grave) qui menacent de détruire la famille bourgeoise. L’exemple des législations étrangères, pour la plupart plus avancées qu’en France, joue aussi un rôle essentiel d’autant que les études de législation comparée sont en plein essor. Raymond Saleilles lui même est le grand spécialiste et le traducteur du nouveau code civil allemand qui propose de considérer les gains et le patrimoine de la femme mariée comme des biens réservés. La modération, voire le conservatisme moral certain de ces juristes ne les empêchent cependant pas de pencher pour l’égalité civile et quelquefois même d’accepter franchement le principe d’égalité politique 16.

6Du côté des parlementaires, la même volonté de s’ancrer sur les faits sociologiques pour répondre à la question sociale prévaut17 et les analyses juridiques trouvent immédiatement un écho dans les chambres. Les entorses à l’autorité maritale s’accumulent18. Aussi, quand le député centre droit Georges Grosjean lance, en 1905, une nouvelle proposition « en faveur de la protection des gains et salaires de la femme mariée », retrouve-t-on mot pour mot des extraits d’ouvrages juridiques et des textes de l’Avant-Courrière. Grosjean dépasse les limites du projet Goirand. Il envisage la constitution d’un pécule réservé pour la femme dont elle n’a pas la propriété mais l’administration et la « libre-disposition »19. Grosjean précise qu’il n’entend point « exalter la personnalité féminine », ou proclamer les « Droits de la femme » mais servir « les intérêts du groupe familial, cellule sociale par excellence ». La fin de la législature ne permet pas la discussion mais, l’année suivante, le sénateur Antonin Gourju, repart à l’attaque avec une proposition qui dans son intitulé-même, « le libre salaire de la femme mariée », s’inspire plus radicalement de principes égalitaires. Le préambule fait d’emblée référence au féminisme comme un « vaste mouvement d’opinions et d’intérêts, souvent légitimes, toujours respectables ». Aux arguments protectionnistes, Gourju ajoute au nom des « principes de justice et d’égalité », la revendication d’un « droit propre ». Il prévoit pour l’épouse le droit d’ester en justice et d’engager les biens communs pour l’intérêt commun20. La récente nomination du féministe René Viviani à la tête du nouveau ministère du travail n’est sans doute pas sans lien avec cette radicalisation du projet parlementaire et son adoption par les chambres. La loi de 1907 crée des biens réservés pour les femmes mariées mais les restrictions imposées par la commission des droits civils des femmes limitent la portée d’une telle mesure. Le mari conserve des droits sur ces biens s’il juge son épouse imprudente ou mauvaise gestionnaire - la réciproque n’étant plus de mise. La loi s’avère en fait difficilement applicable.

7Les débats juridiques et législatifs21 nous révèlent pourtant un changement notable dans l’approche de la question des femmes et des représentations qui la structurent. La plupart des exposés mettent en lumière une volonté nette et déterminée d’en finir avec les postulats d’infériorité des femmes et d’éliminer les plus criantes inégalités. Les présupposés du Code civil, crûment énoncés par Portalis ou Napoléon Bonarparte, sont dénoncés comme dépassés et inadaptés à la modernité. L’incapacité civile prend le sens d’incapacité personnelle et il ne semble plus possible de décréter la non-existence civile de la femme mariée. C’était déjà l’argumentation du philosophe Alfred Fouillée en 189322 mais, depuis lors, la visibilité des femmes sur le marché du travail a changé. En effet, depuis que l’accès des femmes aux carrières libérales a été forcé, l’ouvrière comme figure unique de la travailleuse laisse place à l’image de la femme active de la classe moyenne. Propositions de lois et études juridiques ne font plus allusion seulement aux ouvières mais aussi aux avocates, aux femmes médecin, aux employées de l’adminstration, aux professeurs, aux téléphonistes, sténographes, caissières, vendeuses, gérantes et aux talents féminins reconnus dans l’art et la littérature. A travers ces modèles des classes moyennes, auxquelles la société de la Belle Epoque peut s’identifier, s’affirme une nouvelle valeur des femmes, et en particulier des femmes mariées. Cette prise de conscience d’une valeur économique modifie les représentations de femmes, elle s’accompagne d’une nouvelle appréhension de leur valeur personnelle. Les réflexions féministes sur la nécessité d’autonomie financière de la femme mariée, l’évaluation du travail ménager ou encore la critique de la dot ont largement contribué à cette réévaluation de la femme mariée. Par ailleurs les qualités morales que l’on exige de la bonne épouse, la soumission et le sacrifice de soi perdent quelque peu de leur attrait face à des aspirations d’épanouissement individuel et de bonheur conjugal. Ce soudain renouvellement des représentations de la différence des sexes et l’engouement pour les figures de femmes nouvelles n’entrainent pas une adhésion sans réserve aux revendications féministes. La volonté de préserver les rapports amoureux entre les sexes semblent plutôt l’emporter. Pour convaincre ses lecteurs du bien-fondé du libre salaire de la femme mariée, le juriste Pierre Morin, analyse l’engagement professionnel des femmes en terme de dot23 comme s’il s’agissait d’un investissement sur le marché matrimonial : « Elle juge le plus souvent qu’une profession, un titre universitaire, un talent est, plus encore que la consécration de sa valeur propre, une dot stable, qui lui permet, jeune fille de contracter un mariage selon ses goûts, femme d’augmenter le bien-être de son foyer »24. L’analyse n’est pas fausse, elle laisse percevoir aussi l’idéal de Morin et de la plupart de ses confrères : celui d’une femme active mais qui renonce à sa profession une fois mariée. Le capital intellectuel, habituellement dénigré chez une femme, est ici reconnu comme positif mais cette valeur propre doit être rapidement redistribuée au profit de la famille et non pas être conservée au profit de la femme elle-même. L’objectif de la réforme est toujours de « réprimer chez l’homme, (...) l’excès de pouvoir et l’abus du droit »25 pour que la femme se soumette plus volontiers à son rôle d’épouse et de mère.

8Ainsi la loi de 1907, apparaît-elle à la fois comme une bien modeste concession pour sauvegarder le mariage patriarcal et comme la première et timide consécration républicaine des principes du droit des femmes et de l’égalité des sexes. Son impact symbolique n’est pas négligeable. Cette inscription des femmes dans une échelle de valeur socio-économique, à travers les discours juridiques et parlementaires, esquisse une nouvelle perception de la différence des sexes qui remet en cause les hiérarchisations traditionnelles. La formule-même de « libre-diposition », introduite par le sénateur Gourju, évoque des valeurs profondément subversives d’autonomie pour un régime qui récuse toute identité individuelle aux femmes mariées. Une même logique ne conduit-elle pas déjà quelques féministes d’avant-garde à réclamer pour les femmes la libre-disposition de leur corps ? Les pratiques d’obstruction sont néanmoins particulièrement efficaces pour minimiser, voire annuler, cet impact symbolique. La puissance maritale et la préservation du régime de communauté des biens comme régime légal sont autant de remparts brandis âprement pour contrecarrer les effets de la modernité. L’égalité entre époux est conçue comme la fin de l’union amoureuse. Elle représente une dramatique perte de pouvoir pour l’homme et évoque la hantise de l’impuissance masculine. L’élaboration de la loi de 1907 met ainsi en évidence les incidences contradictoires de la diffusion du féminisme dans la société de la Belle Epoque. Le féminisme favorise et accompagne une nette évolution des mentalités et une attititude plus ouverte envers la modernité non sans qu’une nouvelle affirmation du pouvoir masculin s’élabore. La sociologie juridique joue un rôle-clé d’intermédiaire en proposant des compromis possibles entre droits des femmes et préservation de la famille. Notons qu’elle jouera dans les années 1960 un rôle tout aussi déterminant à une nouvelle étape de l’évolution du droit civil, avec la réforme des régimes matrimoniaux (1965) et la loi sur le divorce par consentement mutuel (1975). En dépit de ses limites, la loi de 1907 semble ainsi bien marquer l’amorce d’un processus égalitaire, étant entendu que, dans l’esprit des lois, égalité des droits ne rime pas avec émancipation des femmes.

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Notes

1 Voir rubrique Document de ce numéro.
2 Suzanne Grinberg, « L’application de la loi sur le libre salaire de la femme mariée », La Française, 22 mars 1930 ; Massave 1990.
3 Szramkiewicz 1995 ; Schnapper 1991.
4 Klejman et Rochefort 1989 ; Stora-Lamarre 1990 ; Rochefort 1998.
5 On en voit la mise en oeuvre dans les lois sur les caisses d’épargne, le travail des femmes, la séparation de corps. Quant au divorce, il n’est rétabli en 1884 que comme la sanction d’une faute et non pas dans le sens très libéral du premier projet d’Alfred Naquet (1876) ; Accampo, Fuchs et Stewart 1995, Auslander et Zancarini-Fournel 1997.
6 Dubesset 1993.
7 Zancarini-Fournel 1995.
8 Rochefort 1995.
9 Congrès des Oeuvres 1890 : 126 ; Stora-Lamarre 1989 ; Lenoël 1997.
10 Journal Officiel, annexe du 14 novembre 1895, n° 1609.
11 Avant Courrière, Opinions et liste des journaux favorables aux revendications
de l’Avant-Courrière, 1895 ; Massave 1990.
12 Leduc 1898 : 290.
13 Arni 1996.
14 Estèbe 1994 ; Ortiz 1995.
15 Stora-Lamarre 1991.
16 Ortiz 1995.
17 Kaluzinsky montre l’importance de cette exigence pour la criminologie ; Kaluzinsky 1997. Notons l’emploi par certaines féministes du terme de « féminologie » pour désigner l’étude de la question des femmes.
18 La loi de 1893 permet aux femmes séparées de corps, considérées juridiquement comme toujours mariées, de recouvrer leur pleine capacité civile ; 1895, loi sur les Caisses d’Epargne ; 1905 loi permettant au juge de paix d’autoriser une femme mariée à ester en justice si elle n’obtient pas l’autorisation de son mari. Voir aussi les lois sur les enfants maltraités et les enfants naturels.
19 Journal Officiel, annexe du 27 février 1905, n° 2280. Le projet ne concerne pas le commerce ou une profession exercée en commun avec l’époux. La femme est responsable de ses dettes et des dettes de la communauté, elle droit prouver qu’elle exerce une profession lucrative pour faire valoir ses droits, en cas d’abus le mari peut demander le retrait des pouvoirs à sa femme.
20 La proposition s’appuie sur une des thèses de droit les plus ouvertes au féminisme, celle d’Albert Damez. Elle concerne aussi les commerçantes. Les deux époux sont en droit de se défendre en cas d’abus du conjoint. Journal Officiel, annexe du 26 juin 1906, n° 304.
21 Pour plus de détails voir Massave 1990.
22 Rochefort 1995.
23 Terme que ne renierait pas les sociologues d’aujourd’hui ; de Singly 1987.
24 Morin 1908 : 11.
25 Turgeon 1902 : vol II 171.
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References

Electronic reference

Florence Rochefort, “À propos de la libre-disposition du salaire de la femme mariée, les ambiguïtés d’une loi (1907)”Clio [Online], 7 | 1998, Online since 03 June 2005, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/clio/1324; DOI: https://doi.org/10.4000/clio.1324

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