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Genre, enfance et violence sexuelle dans les archives judiciaires de Bologne au XVe siècle

Gender and sexual violence against children in the judicial archives of Bologna in the fifteenth century
Didier Lett
p. 202-215

Résumés

La transcription, la traduction et l’étude du libelle d’un petit procès daté de 1435 extrait d’un registre judiciaire (liber maleficiorum) de Bologne permet de comparer les abus sexuels perpétrés par des hommes à l’encontre des filles et des garçons. Pour exprimer une agression sexuelle sur une petite fille, on emploie les mêmes mots que ceux qui servent à désigner le viol d’une femme. Pour décrire la violence commise sur un garçon, on use du vocabulaire de la sodomie. Ce constat permet de montrer qu’à la fin du Moyen Âge, c’est bien la pénétration qui crée l’acte sexuel et que ce que les textes désignent par “vice sodomite” peut souvent avoir le sens moderne de “pédophilie” vis-à-vis des garçons.

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Texte intégral

À Bologne en mai et juin 1435

Libelle d’un procès issu des archives judiciaires de Bologne en mai 1435 concernant le viol de deux enfants

Libelle d’un procès issu des archives judiciaires de Bologne en mai 1435 concernant le viol de deux enfants

Archivio di Stato de Bologne, Curia del Podesta, Giudici ad Maleficia, Liber inquisitionum et testium, 341, fasc. 1, Folio 75.

Cliché : Didier Lett

Texte original transcrit

1Hec est quedam inquisitio que fit et fieri intenditur per supradictum dominum potestatem, judicem et curiam mallificiorum ex eorum et cuiusquam ipsorum officio auctoritate potestatis et balia contra et adversus.

2Salamonem *** franciosum, venditorem pannorum, ebreum, et Benedictum *** franciosum alias Rossectum, ebreum, olim habitatores Bononie, sodomitas et violentos stupratores, homines male conditionis conversationis vite et fame. In eo, de eo et super eo quod fama publica precedente et clamosa insinuatione referente non quidem a malevolis et suspectis sed potius veridicis et fidedignis hominibus et personis non semel tantum sed pluries et pluries et quam pluries ad aures et notitiam supradicti domini potestatis et curie auditu pervenit quod predicti Benedictus et Salamon, inquisiti predicti spiritu diabolico instigati, deum pre occulis non habendo sed potius humani generis inimicum, de anno mccccxxxv et mense madii, dolose, scienter et apensate animo et intentione, infrascriptum violentum stuprum conmictendi et perpetrandi, accesserunt ad domum cuisdam ebree puelle, undecim annorum et ipsam nolentem et invitam carnaliter et violenter cognoverunt in eius grave dampnum et preiudicium contra formam juris et statutorum et debitum honestatis.

3Item, in eo, de eo et super eo, quod predicti inquisisti et quilibet ipsorum non contenti predictis sed mala mali(gnis) addendo et in eorum diabolico atque perversos proposito perseverando, de dicto anno et mense junii inmemores officii nature per sodomiticam pravitatem bestialiter cognoverunt quemdam juvenem ebreum cui nomen ad presens pro meliori tacetur, in grave dampnum et preiudicium dicti juvenis et contra formam juris et statutorum communis bononie et officium nature et debitum honestatis.

  • 1 Archivio di Stato de Bologne, Curia del Podesta, Giudici ad Maleficia, Liber inquisitionum et tes (...)

4Et predicta omnia et singula comissa et perpetrata fuerunt per dictos inquisitos et locis et temporibus, modis et formis in dicta inquisitione contentis1.

Traduction

  • 2 La forme accusative nous fait pencher pour cette traduction. Mais Franciosus pourrait être aussi (...)

5Ceci est un procès inquisitoire fait par la volonté du susdit seigneur podestat, juge, et la cour des maléfices selon sa fonction d’autorité, de sa et de leur autorité de podestat et de pouvoir, contre et à l’encontre de Salamone *** français2, vendeur de draps, juif et contre Benedetto ***, français, alias Rossetto, juif, jadis habitants de Bologne, sodomites et violents agresseurs sexuels, hommes de mauvaises conditions, fréquentations, vie et renommée. Sur, concernant et au sujet de quoi, précédé par la renommée publique et diffusé par la clameur n’émanant pas de gens malveillants et suspects mais plutôt d’hommes et de personnes fiables et dignes de foi, non pas de manière isolée mais à de multiples reprises, il est venu aux oreilles et à la connaissance du susdit seigneur podestat et de la cour que les susdits inculpés, Benedetto et Salamone, excités par un esprit diabolique, n’ayant pas Dieu devant les yeux, mais plutôt l’ennemi du genre humain, l’année 1435, au mois de mai, avec traîtrise, sciemment et avec préméditation et intention de commettre et d’accomplir l’acte violent de luxure décrit ci-dessous, vinrent à la demeure d’une petite fille juive âgée de onze ans et, malgré elle et en dépit de sa volonté, ils la connurent charnellement et violement lui causant de lourds dommages et préjudices, contre la forme du droit et des statuts et contre ce qui est dû à l’honnêteté.

6De même, sur ce fait, concernant ce fait et au sujet de ce fait, les susdits inculpés, l’un comme l’autre, non contents des choses susdites, mais ajoutant le mal au mal et persévérant dans leur dessein diabolique et pervers, ladite année, au mois de juin, oublieux de la fonction naturelle, connurent de manière bestiale, par perversion sodomite, un jeune juif dont il est préférable à présent de taire le nom, causant de lourds dommages et préjudices à ce jeune homme, et contre la forme du droit et des statuts de la commune de Bologne et à l’encontre de la logique naturelle et de ce qui est dû à l’honnêteté.

7Et toutes et chacune des choses susdites furent commises et accomplies par lesdits inculpés, dans les lieux et les temps, les modes et formes contenus dans le dit procès inquisitoire.

*

  • 3 Parmi les 67 procès relatifs à des abus sexuels sur des enfants, nous avons fait le choix de prés (...)

8Dans les registres judiciaires (libri maleficiorum) de Bologne à la fin du Moyen Âge, comme dans ceux de tant d’autres villes italiennes, on découvre de mutiples affaires de violence, pour l’essentiel, des vols ou des rixes accompagnées ou non d’injures et provoquant blessures plus ou moins graves et parfois décès. On y repère également, en nombre plus limité, des cas d’abus sexuels à l’égard des femmes et des enfants. En ayant conscience que les crimes jugés ne représentent qu’une toute petite partie, comme aujourd’hui, des agressions ayant vraiment eu lieu, ont été comptabilisés, dans l’ensemble de la matière judiciaire de Bologne entre 1400 et 1465, 25 viols de femmes et 67 viols d’enfants et d’adolescents. Parmi ces derniers, on rencontre autant de garçons (34) que de filles (33). Mais, comme le montre le document transcrit et traduit ci-dessus, le vocabulaire utilisé pour rendre compte des abus sexuels dans l’un et l’autre cas est profondément différent. Au lexique traditionnel du viol pour les filles répond, pour les garçons, le lexique de la sodomie3.

Une relatio stéréotypée

  • 4 Dans certaines régions, l’ensemble des étapes a été enregistré dans un seul et même registre, de (...)
  • 5 Voir toutefois l’inventaire des fonds d’archives judiciaires, ville par ville, réalisé par Elena (...)

9Ce document est une relatio ou libelle, c’est-à-dire le début d’un procès relatant un délit condensé à l’extrême dans un langage juridique. Il se trouve dans un registre de justice de Bologne qui regroupe des méfaits quotidiens jugés entre novembre 1436 et octobre 14374. Bien que très présente dans de nombreuses archives italiennes, cette documentation a été peu étudiée. Les études de cas et les travaux sur le fonctionnement de cette justice et sa logique documentaire sont rares, les éditions, exceptionnelles, et un inventaire exhaustif reste à faire5.

  • 6 Voir Théry 2003.

10Dans la première moitié du xve siècle, la procédure inquisitoire domine surtout (« Ceci est un procès inquisitoire… »), comme ici, lorsqu’il s’agit de cas gravissimes venant perturber l’ordre public et les bonnes mœurs. Le podestat décide de sa propre volonté, par le pouvoir que lui donne sa fonction (ex officio) de déclencher une procédure sur la base d’une rumeur parvenue à ses oreilles (« précédé par la renommée publique et diffusé par la clameur… »)6. Le temps écoulé entre le délit et l’instruction de l’affaire est très variable. Dans le cas qui nous préoccupe ici, il est particulièrement long : 21 mois (les faits remontent à mai et juin 1435 ; le procès débute le 4 janvier 1437). Comme on peut le constater à la lecture de cette relatio, en la confrontant à d’autres libelles, les formules stéréotypées envahissent le texte car l’unification documentaire est une nécessité administrative :

  • 7 Vallerani 2005 : 122.

[…] enregistrer des centaines de libelles dans un temps très bref requiert, en effet, des procédures logiques communes pour des cas similaires et reproductibles, à chaque fois que des présupposés minimaux se présentent pour faire entrer le récit des acteurs dans une catégorie donnée. Les heurts violents seront donc tous des insultes (insultum michi fecit) ; les soustractions de biens, des vols ; des conflits sur la propriété foncière, des usurpations. Puis, appliquer le modèle sans se préoccuper des variantes devient une pratique bureaucratique, le fait se confond avec le récit standard d’un épisode de manière identique par dizaines ou centaines de fois7.

Deux violeurs

  • 8 Beaucoup, en effet, pratiquent la strazzaria ou pezzaria, activité de revente d’objets usagés et (...)
  • 9 Peut-on faire un lien entre la chute de Bentivoglio et la révélation tardive de notre affaire dan (...)
  • 10 Rinaldi 1994, article qui comporte une riche bibliographie. On estime à la fin du xve siècle à en (...)

11Les deux coupables sont deux juifs français qui habitaient à Bologne au moment des faits, sans aucun doute, au moins pour Salomon, pour des activités commerciales puisque l’on sait qu’il est vendeur de draps. Les juifs de la fin du Moyen Âge en Italie, Italiens ou de passage, ne se sont pas cantonnés dans les activités de la banque (stéréotype construit au fil du temps) mais ont occupé une grande variété de professions. Ils sont présents en particulier dans les activités lainières et drapières, comme vendeurs et revendeurs8. À Bologne, la communauté juive est attestée à partir du milieu du xive siècle, alimentée pour l’essentiel par des migrations venues du sud de l’Italie (Latium, Ombrie, Marche ou Toscane) puis, un peu plus tard, de la Vénétie et de la Lombardie mais aussi par des apports de populations françaises ou allemandes et favorisées sous la seigneurie de Bentivoglio (assassiné sur ordre d’un légat pontifical le 25 décembre 1435)9. Les sources de l’Ufficio delle Bolette, magistrature communale chargée du recensement des édifices loués à Bologne, permettent d’estimer à 700 environ les juifs présents dans les années 1410-142010.

  • 11 Todeschini 2015.

12Curieusement, l’identité des deux coupables se résume à un seul nomen suivi d’un espace blanc occupé par quelques tirets. Benoît, comme il arrive parfois, possède un alias (on trouve aussi les formules qui vocatur ou qui vocabatur), élément onomastique séparant une appellation officielle requise par la contrainte notariale d’une appellation courante. Cette dernière est souvent un sobriquet (Rossectus) construit à partir de spécificités physiques ou psychologiques de l’individu. Benoît, peut-être, était de petite taille (diminutif : -ectus) et avait les cheveux roux (russus). La présence d’un espace blanc après leur nom et l’absence de second ou de troisième nomen (nom du père et du grand-père au génitif ou patronyme) ou de rattachement à un lieu précis, comme il est courant pour l’ensemble des individus nommés dans ce genre de procès, indiquent que leur identité est désormais mal connue, 21 mois après les faits et sans doute après leur départ de la ville. Salomon et Benoît cumulent une triple marginalité : religieuse (ils sont juifs), socio-économique (ils sont exclus de certaines corporations) et « nationale » (ils sont Français). Comme tous ceux qui appartiennent aux catégories sociales marginalisées ou déracinées, ils ont une renommée douteuse (infamia, mala fama) et attirent la méfiance11. Comme l’écrit John Peckham dans son De regimine Judaeorum (vers 1260) :

  • 12 Cité par Todeschini 2014 : 177.

Il faut veiller avec la plus grande attention à ce qu’ils [les juifs] ne puissent se déplacer librement dans les campagnes et dans les villes où ils n’ont jamais séjourné auparavant : en effet, là où ils sont inconnus, il leur est plus facile de séduire les gens simples et ignorants12.

13La singularité de ces deux acteurs sociaux explique en partie pourquoi cette affaire, encore près de deux ans après, a été dénoncée et a pu être jugée. Dans les archives, les coupables de ce que l’on catégoriserait aujourd’hui comme « violences sexuelles » (incestes, viols, sodomie, pédophilie) sont beaucoup plus souvent des vagabonds, des serviteurs, des domestiques ou des étrangers que des notables car ils sont plus fragilisés, moins protégés par des réseaux de solidarité. On peut cependant constater que même si l’imaginaire chrétien de la fin du Moyen Âge attribue aux juifs une propension à la violence charnelle, au viol ou à l’infanticide, ils ne sont pas plus accusés de pédophilie que les autres : ce sont les deux seuls juifs rencontrés à Bologne sur les 64 cas étudiés.

  • 13 Dans la documentation judiciaire utilisée, les termes d’actif (agens) et de passif (passus) ne so (...)

14Après la mention de leur identité, le notaire affecte des qualificatifs aux coupables. Tout délit d’importance comporte la formule « hommes de mauvaises condition, fréquentations, vie et renommée », qui n’a donc rien ici d’original. Ils se voient ensuite gratifiés d’un lexique en lien avec leur crime : ils sont « sodomites et violents agresseurs sexuels ». Dans d’autres textes, le coupable peut être « violeur » (stuprator) ou « acteur d’un viol » (stupri perpetrator). Lorsqu’il abuse d’un garçon, il peut être aussi qualifié de « pervers » (perversus) ou « concupiscent » (lascivus)13. Ici, avant le second crime, le notaire a écrit que Benoît et Salomon persistaient « dans leurs projets diaboliques et pervers ».

15Les délits ont été accomplis par les deux malfaiteurs strictement ensemble (« ils s’approchèrent », « ils connurent »). Il ne s’agit donc pas d’un coupable et de son auxiliaire mais bien de deux criminels à part égale (omnia et singula ; quilibet ipsorum).

Deux enfants abusés sexuellement

  • 14 Sbriccoli 2009 : 7.

16La petite fille et le garçon sont juifs, eux aussi. Comme ces événements perturbent l’ordre public de la cité, ils relèvent, quelle que soit la confession des coupables ou des victimes, de la justice du podestat. À la fin du Moyen Âge, la « justice pénale hégémonique » est devenue un véritable moyen de gouvernement communal et ne peut être laissée à la seule initiative de la victime14. La petite fille n’est pas nommée. C’est le seul exemple, parmi les 30 cas, d’abus commis sur des fillettes. L’identité du garçon semble connue du juge mais, comme souvent (plus de la moitié des cas des viols au masculin : 19 cas sur 34), il est préférable de la taire. La petite fille est âgée de 11 ans et le garçon est un juvenis (plus de 12 ans sans doute). L’âge des garçons abusés varie de 6 à 20 ans et, en moyenne, se situe autour de 14,5 ans, celui des filles fluctue de 5 à 15 ans avec une moyenne d’à peine 10 ans. Cette différence d’âge entre victimes masculine et féminine renvoie, en l’accentuant, à l’écart entre majorité sexuelle et matrimoniale chez les filles (12 ans) et chez les garçons (14 ans).

17On ne sait rien des relations entretenues entre coupables et victimes, sinon qu’ils sont coreligionnaires. Cette décontextualisation est sans doute, là encore, la conséquence du long délai écoulé entre fait et instruction. Cependant, comme la communauté juive de Bologne se limite à quelques centaines de personnes, on peut supposer qu’ils se connaissent, ce qui explique que Salomon et Benoît se dirigent « sciemment » vers la maison de la petite fille pour la violer. Dans la majorité des abus sexuels, il existe, comme dans notre société contemporaine, un lien étroit préexistant entre coupable et victime : père-fille, oncle-fille (pour ce qui concerne les incestes), domestique-fille/fils du patron (pour les actes de pédophilie).

Une petite fille violée et un jeune garçon sodomisé

18Le vocabulaire utilisé par le notaire pour nommer les abus sexuels perpetrés à l’encontre de ces deux enfants est radicalement différent. Pour exprimer une agression sexuelle sur une petite fille, il emploie les mêmes mots que ceux qui servent à désigner le viol d’une femme. Pour décrire la violence commise sur un garçon, il use du vocabulaire de la sodomie.

  • 15 Voir Lett 2010.
  • 16 Archivio di Stato de Bologne, Curia del Podesta, Giudici ad Maleficia, Notai forensi, busta 20, f (...)

19Dans notre document, après la formule juridique stéréotypée initiale qui prélude à tout graves délits (« excités par un esprit diabolique, n’ayant pas Dieu devant les yeux mais plutôt l’ennemi du genre humain ») et qui dit l’intentionnalité du crime, le notaire rapporte que Salomon et Benoît ont cherché à « commettre et à accomplir l’acte violent de luxure décrit ci-dessous » puis que « malgré elle [la petite fille] et en dépit de sa volonté, ils la connurent charnellement et violement ». C’est la locution classique (on peut parfois trouver « violer » : stuprare ou, plus rarement, violare) pour exprimer un viol commis par un homme sur une femme. Les deux seuls verbes spécifiques au viol de jeunes filles vierges, parfois employés et jouant comme une circonstance aggravante, sont « corrompre » (corrumpere) et « déflorer » (deflorare). Le notaire insiste presque toujours sur un acte commis avec violence et contre la volonté de la victime (ici nolens et invita) car c’est la condition première de reconnaissance du non consentement de l’agressée (seulement si celle-ci est vierge, mariée, veuve ou nonne)15. Une seule petite fille (sur les 33 abus sexuels) a été « sodomisée » : Catarina, âgée de 5 ans, par un domestique (famulus) en 1417. Mais, dans le libelle de ce procès, à part cette mention nécessaire, c’est le vocabulaire « sobre » du viol qui l’emporte16.

  • 17 Comme le constatait déjà Guido Ruggiero: « As I have argued elsewhere, the language of rape was c (...)
  • 18 Pour une étude sur deux de ces catégories, voir Chiffoleau 1990 et Théry 2011.

20Le délit perpétré sur le garçon, est, comme tout acte de sodomie, davantage décrit que le viol17 : « oublieux de la fonction naturelle, [ils] connurent de manière bestiale, par perversion sodomite, un jeune juif ». C’est un crime « contre nature », accompli, comme le signalent parfois d’autres procès, « à la manière des femmes » (more femineo) ou « en pénétrant l’anus » (in ano supponere). Il est donc jugé plus sévèrement qu’une pénétration vaginale. Les mots servant à qualifier l’acte sexuel délictueux empruntent un lexique très proche de celui qui a été attribué aux coupables. L’abus sexuel sodomite est souvent propice (peu ici), comme pour l’inceste, à une accumulation d’adjectifs visant à dénoncer l’aspect terrifiant du crime : « vice » (vicium) ou « crime » (scelus) ou « péché » (peccatum) sodomite, perçu comme « déshonnête » (inhonestus), « énorme » (enormis), « indicible » (nefandus ou nefandissimus), « horrible » (orribilis ou orribilissimus), « détestable » (detestabilis), « abominable » (abominabilis) et même « exterminateur de l’espèce humaine » (destructor humane species)18.

  • 19 Trente-quatre cas concernant des garçons et un cas concernant une fille.
  • 20 À Florence, les dénonciations anonymes pour « vice sodomite » auprès de « l’office de la Nuit » e (...)
  • 21 On rencontre de nombreux exemples d’association entre sodomie et hérésie (ketzer) dans les procès (...)
  • 22 Dans un protocole de Fribourg daté de 1493, on peut lire dans un procès : « la propre sodomitique (...)

21Entre 1400 et 1465, dans les archives judiciaires de Bologne, n’ont été relevés que cinq cas de « sodomie » ou « vice sodomite » qualifiant une relation sexuelle consentente entre deux hommes adultes. Par conséquent, près de 90 % (35 cas sur 40)19 des affaires de sodomie sont des actes de violence sexuelle quasi-exclusivement commis sur un garçon ou sur un jeune adolescent20. À la fin du Moyen Âge, le terme de sodomie demeure encore très polysémique. Il peut désigner, acception très large et originelle, un acte accompli contre Dieu (conformément au péché de Sodome), associé encore souvent dans ce cas à l’hérésie et à la bestialité21. Il peut aussi signifier un acte sexuel « contre nature » de manière générale, c’est-à-dire une pénétration non vaginale, y compris avec son conjoint légitime (il y a là place pour de multiples formes de sexualité). Il peut également qualifier un coït (homosexuel ou hétérosexuel) qui s’appelle aujourd’hui la sodomie (pénétration anale)22. Il peut encore désigner une relation sexuelle entre deux hommes (notre notion contemporaine d’« homosexualité »). Enfin, comme dans ce document et comme dans l’immense majorité des cas dénoncés en justice à Bologne au xve siècle, il s’agit de violence sexuelle commise contre des garçons.

22À la fin du libelle, le notaire énumère les personnes ou les parties lésées dans cette affaire : « contre qui » ou « contre quoi » l’acte a-t-il été commis ? Ici, dans les deux cas, il a causé « de lourds dommages et préjudices » aux victimes. Paradoxalement, même si on tait bien plus souvent le nom du garçon que de la fille abusé.e, c’est dans les affaires de viols à l’encontre des filles qu’on insiste le plus sur la honte (verecondia), le déshonneur (opprobium), le manque de respect (irreverentia) ou le dénigrement (vilipendium). L’opprobre rejaillit sur la fille ou sur la femme mais souvent aussi sur le père ou le mari qui n’a pas su protéger les membres féminins de sa maison. Étonnamment ici, ce sont les dommages aux deux victimes qui sont mis en avant.

23Enfin, ces délits n’ont pas seulement un impact privé. Selon notre document, ils affectent la communauté urbaine tout entière. Les deux actes ont été perpétrés « contre la forme du droit et des statuts (de la commune de Bologne) » car le crime est une atteinte portée à l’ordre public et toute sentence judiciaire vise à retrouver la paix sociale. C’est aussi la morale chrétienne et Dieu qui sont bafoués ; ici : « à l’encontre de ce qui est dû à l’honnêteté » ; ailleurs : « à l’encontre des bonnes mœurs », « à l’encontre des lois humaines et divines » ou « à l’encontre de droit divin et humain ».

  • 23 Karras 2005.

24
Dans les sources judiciaires de Bologne au xve siècle, les enfants des deux sexes sont victimes d’agressions sexuelles. Les filles sont abusées à un âge plus précoce (quatre ans de moins en moyenne) que les garçons. Elles sont « violées », ils sont « sodomisés ». C’est la pénétration qui crée l’acte sexuel défini, au Moyen Âge, de manière asymétrique, comme « quelque chose que quelqu’un fait à quelqu’un d’autre »23. Les viols sur enfants ou adolescents n’échappent pas à cette règle. Après quatre appels à comparution, le 17 janvier 1437, Benoît et Salomon sont condamnés, par contumace, à être brûlés, comme le sont le plus souvent les coupables des abus sexuels commis à l’encontre des enfants, surtout ceux qui ont commis un acte sodomite. Repartis à cette date depuis bien longtemps de Bologne, ils sont restés impunis.

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Bibliographie

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Notes

1 Archivio di Stato de Bologne, Curia del Podesta, Giudici ad Maleficia, Liber inquisitionum et testium, 341, fasc. 1, folio 75. L’ensemble du cas : 75-77 v.

2 La forme accusative nous fait pencher pour cette traduction. Mais Franciosus pourrait être aussi la latinisation du nom italien Francioso et qui aurait dû être dans ce cas au génitif.

3 Parmi les 67 procès relatifs à des abus sexuels sur des enfants, nous avons fait le choix de présenter ce document car il est le seul mettant en scène à la fois un viol de garçon et un viol de fille par les mêmes agresseurs, permettant plus aisément une comparaison. C’est donc aussi le seul cas où les deux mêmes hommes violent des enfants des deux sexes.

4 Dans certaines régions, l’ensemble des étapes a été enregistré dans un seul et même registre, de la dénonciation à la sentence (Ligurie, Marches, Turin, etc.), permettant à l’historien de reconstituer plus aisément l’ensemble du procès. Dans d’autres régions (Toscane, Pérouse, Bologne et plus généralement l’Émilie-Romagne, etc.), ces opérations sont séparées dans des registres différents (d’accusation, de défense, de listes de condamnés, de témoignages, de sentences, etc.). À Bologne ont été systématiquement dépouillés les registres Libri inquisitorum, Notai forensi et Sententiae pour la période comprise entre 1400 et 1465.

5 Voir toutefois l’inventaire des fonds d’archives judiciaires, ville par ville, réalisé par Elena Maffei à partir du Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Maffei 2005 : 67-69. Cette liste demeure très partielle car elle ne concerne que les grandes villes, celles qui possèdent un Archivio di Stato. Or, la plupart des libri maleficiorum se trouve aujourd’hui dans les bibliothèques et les archives communales et, par conséquent, est moins bien conservée et mal inventoriée.

6 Voir Théry 2003.

7 Vallerani 2005 : 122.

8 Beaucoup, en effet, pratiquent la strazzaria ou pezzaria, activité de revente d’objets usagés et en particulier de vêtements, Scuro 2006.

9 Peut-on faire un lien entre la chute de Bentivoglio et la révélation tardive de notre affaire dans les mois qui ont suivi son assassinat ?

10 Rinaldi 1994, article qui comporte une riche bibliographie. On estime à la fin du xve siècle à environ 2 600 juifs présents en Émilie-Romagne (sur 50 000 juifs pour l’ensemble de la Péninsule), Vivanti 1997 : 910. Mais il faut sans doute revoir ce chiffre à la hausse ; voir aussi Simonsohn 1996. Il est très difficile de proposer des estimations car beaucoup de juifs sont de passage dans la cité pour quelques jours ou quelques mois le plus souvent pour affaires. Ils peuvent aussi résider chez des proches lors de leurs courts séjours et échapper ainsi à tout recensement. Les comptages opérés à partir de l’Ufficio delle Bolette montrent l’entrée dans la ville de nombreux juifs durant les premières décennies du xve siècle : 70 en 1412, 253 en 1413, 218 en 1418, 169 en 1419, voir Loevinson 1935-1937 : 134-136.

11 Todeschini 2015.

12 Cité par Todeschini 2014 : 177.

13 Dans la documentation judiciaire utilisée, les termes d’actif (agens) et de passif (passus) ne sont utilisés que lorsqu’il s’agit de relations sexuelles entre deux adultes consentants.

14 Sbriccoli 2009 : 7.

15 Voir Lett 2010.

16 Archivio di Stato de Bologne, Curia del Podesta, Giudici ad Maleficia, Notai forensi, busta 20, fasc. 3, fol. 19-20.

17 Comme le constatait déjà Guido Ruggiero: « As I have argued elsewhere, the language of rape was curiously distant and antiseptic{…} By comparison, sodomy was a crime where, as we shall see, the sexual aspects of the deed were recorded with considerable physical detail. But for the rape, the language was limited to “he knew her carnally by force” (carnaliter cognovit per vim) or similar expressions… », Ruggiero 1985 : 90.

18 Pour une étude sur deux de ces catégories, voir Chiffoleau 1990 et Théry 2011.

19 Trente-quatre cas concernant des garçons et un cas concernant une fille.

20 À Florence, les dénonciations anonymes pour « vice sodomite » auprès de « l’office de la Nuit » entre 1478 et 1502 portent majoritairement sur des jeunes hommes. Sur 475 personnes impliquées comme « passives » et dont l’âge est indiqué, 90 % (426) ont 18 ans ou moins : 22 enfants de moins de 12 ans, 23 de 13 ans, 46 de 14 ans, 76 de 15 ans, etc., Rocke 1996 : tableaux p. 243.

21 On rencontre de nombreux exemples d’association entre sodomie et hérésie (ketzer) dans les procès de la seconde moitié du xvsiècle en Suisse et en Allemagne, voir Puff 2003.

22 Dans un protocole de Fribourg daté de 1493, on peut lire dans un procès : « la propre sodomitique, c’est assavoir par derriere », cité par Puff 2003 : 29.

23 Karras 2005.

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Table des illustrations

Titre Libelle d’un procès issu des archives judiciaires de Bologne en mai 1435 concernant le viol de deux enfants
Légende Archivio di Stato de Bologne, Curia del Podesta, Giudici ad Maleficia, Liber inquisitionum et testium, 341, fasc. 1, Folio 75.
Crédits Cliché : Didier Lett
URL http://journals.openedition.org/clio/docannexe/image/12825/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 978k
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Pour citer cet article

Référence papier

Didier Lett, « Genre, enfance et violence sexuelle dans les archives judiciaires de Bologne au XVe siècle »Clio, 42 | 2015, 202-215.

Référence électronique

Didier Lett, « Genre, enfance et violence sexuelle dans les archives judiciaires de Bologne au XVe siècle »Clio [En ligne], 42 | 2015, mis en ligne le 01 décembre 2018, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/clio/12825 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.12825

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Auteur

Didier Lett

Didier Lett est professeur d’histoire médiévale à l’Université Paris-Diderot (Paris 7) et membre de l’IUF senior. Il est spécialiste de l’enfance, de la famille, de la parenté, du genre et d’histoire sociale à la fin du Moyen Âge et membre du Comité de rédaction de la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire. Ses deux derniers livres sont : Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre xiie-xve siècle (Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 2013) ; version italienne : Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli xii-xv) (Bologna, Il Mulino, 2014) et Un Procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale. Nicolas de Tolentino, 1325 (Paris, Presses universitaires de France, coll. « Le Nœud Gordien », 2008). didier.lett@wanadoo.fr

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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