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Regards complémentaires

Traces de commensalité féminine en Italie au Moyen Âge

Odile REDON
p. 133-138

Résumés

Les normes somptuaires édictées dans les communes de Bologne, Venise, Pérouse, Sienne font apparaître l’usage aux XIIIe-XVe siècles de banquets réservés aux femmes, particulièrement à l’occasion des fiançailles et des noces. Ces traces confirment d’autres observations sur les solidarités féminines dans ces sociétés mais ne sont guère relayées par les textes littéraires, dont les auteurs sont pratiquement toujours des hommes ; elles suggèrent cependant de poursuivre l’enquête.

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Texte intégral

1Dans l’aire géographique et sociale qui m’est la moins étrangère, l’Italie communale des xiiie-xive siècles, j’avais recueilli les références suivantes au cours d’une recherche sur les normes alimentaires qui accompagnent la législation somptuaire, plus prolixe, on le sait, sur les distinctions vestimentaires.

2À Bologne, l’ordonnance de 1289 limite à dix le nombre des invités de chacune des deux familles aux banquets de fiançailles ou de noces, qu’ils soient offerts aux hommes ou aux femmes : ad aliquod convivium quod fieret causa sponsalitiarum vel nuptiarum non possint interesse ultra decem homines si fieret convivium hominibus, decem domine si fieret mulieribus, ex utroque latere scilicet sponsi et sponse (« Quand un banquet est organisé pour des fiançailles ou des noces, on ne pourra recevoir que dix hommes de chaque côté, à savoir du fiancé et de la fiancée, s’il est organisé pour les hommes, dix femmes s’il est organisé pour les femmes »). Elle limite aussi, comme il est de règle dans ce type de législation, la quantité des mets1.

3À Pérouse, les dispositions somptuaires de 1366 comprennent un article rubriqué : De conviviis dominarum de sero non fiendis2, dont voici le texte intégral : Quia scriptum est qui male agit odit lucem, et multi ut possint volentibus male facere dare tempus student convivia de sero facere dominarum, statuimus quod sub pena vigintiquinque librarum denariorum nulla persona possit convivia facere dominarum de sero, dummodo predicta non intelligantur in filiabus neptibus sororibus carnalibus et aliis mulieribus consanguineis et affinibus convitatis usque in tertium gradum inclusive, salvo etiam quod die nuptiarum tantum possit pro parte viri convivium dominarum fieri quarum voluerit sive de mane sive de sero. (« Puisqu’il est écrit que le malfaiteur déteste la lumière et que nombreux sont ceux qui, afin d’offrir le bon moment à ceux qui désirent mal faire, s’ingénient à organiser le soir des banquets de femmes, nous décidons que, sous peine de 25 livres d’amende, personne ne puisse organiser le soir des banquets de femmes. Cependant cette disposition ne s’applique pas aux filles, aux nièces, aux sœurs ni aux autres femmes consanguines ou alliées jusqu’au troisième degré compris. De même, le jour des noces, on peut faire du côté du mari un banquet des femmes que l’on veut, aussi bien le matin que le soir »).

4Cette norme pérugine précède deux autres rubriques regardant aussi les banquets. L’une évoque des banquets d’hommes (convivia maschulorum), la rédaction ne permet pas d’affirmer que les dispositions de la rubrique s’appliquent seulement à ces banquets monosexués, mais c’est assez probable. Les délimitations imposées regardent le nombre d’invités, la quantité et la qualité précise des services de viande ; de nombreuses exceptions sont explicitement admises eu égard au degré de parenté des invités, au moment de l’année et aux circonstances festives (Noël et Pâques, fête du saint patron de Pérouse, Ercolano, mariage, chevalerie, doctorat). La dernière rubrique impose de déclarer tous les banquets accueillant plus de six personnes et s’applique certainement à des banquets mixtes puisqu’on parle de « convier les invités ou invitées » (convitare aliquos vel aliquas).

5À Venise, un règlement de 1336 interdit en toutes circonstances pendant une longue période de l’année, de la Saint Michel de septembre (le 29) à tout le temps du carême, de « faire des dîners ou banquets de femmes, sauf pour réunir les proches parentes, sœurs, belles-filles, nièces ou petites-filles et belles-sœurs du fiancé » (facere cenam vel convivium dominarum exceptis sororibus, nuribus, neptibus et cognatis sponsi… intelligendo neptes filias filiorum vel filiarum, fratrum vel sororum)3. Élisabeth Crouzet Pavan, dans sa monumentale étude de Venise à la fin du Moyen Âge, prend dans un chapitre4, comme observatoire des rapports sociaux à l’intérieur de l’espace urbain, la « festa delle Marie » qui se déroulait chaque année le 2 février – jour de la Chandeleur, ou Purification de la Vierge. La fête commençait en réalité le 25 janvier et engageait toute la ville, en chacun de ses quartiers (contrade) ; elle avait évidemment un caractère public et était donc réglée par le pouvoir communal. É. Crouzet note que la participation des femmes était considérable et donnait à la fête publique un caractère singulier5 ; d’autre part la fête pénétrait à l’intérieur des maisons et conduisit le Grand Conseil à légiférer sur les banquets privés, interdisant, en 1349, d’organiser des « dîners ou banquets de femmes » (cenam vel convivium dominarum) à l’occasion des « Marie » comme à la célébration des noces. Elle indique pourtant que ces usages ont subsisté malgré les interdits, signalés par des tolérances telles que l’invitation de quelques femmes après déjeuner (post prandium).

6La Commune de Sienne a édicté en 1343 une ordonnance somptuaire, assez exceptionnellement développée sur les banquets (super conviviis)6. Les rubriques 47 et 48, à l’intérieur des normes réglementant les cérémonies de mariage, nous intéressent plus particulièrement ; la rubrique 47 n’autorise au père de la jeune mariée qu’un banquet (convivium) entre les fiançailles et le mariage, où il ne peut recevoir que 30 hommes, c’est-à-dire 15 de chaque famille ; il peut cependant offrir tous les 15 jours un repas (prandium) plus intime, réunissant 4 hommes de chaque famille. La rubrique 48 m’avait paru autrefois signaler des repas de femmes7 ; j’en suis moins sûre maintenant. En voici le texte : Item providerunt quod nulli persone liceat habere, quando domine de novo ducuntur ad maritum, ultra numerum XXX dominarum ad commedendum in convivio supradicto, non computatis in dicto numero dominabus habitantibus in domo dicti mariti. Et quod simili modo in fine XV dierum, quando domine redeunt ad domus suas unde exiverunt ad maritum, non possint haberi vel invitari ultra duodecim domine, computatis consanguineis et sororibus dicte domine redeuntis… (« De même ils décidèrent qu’il ne soit permis à personne, quand les femmes sont pour la première fois conduites chez leur mari, de recevoir à manger audit banquet plus de 30 femmes, sans compter les femmes habitant dans la maison dudit mari8. De la même manière, quand, après 15 jours, les femmes reviennent dans leur propre maison, qu’elles ont quittée pour aller chez leur mari, il n’est pas possible que soient reçues ou invitées plus de 12 femmes, y compris les parentes et les sœurs de ladite femme qui revient… »).

7Nous avons donc, à Sienne, dans le temps précédant le mariage, un banquet offert par le père de la mariée où ne peuvent être invités que 30 hommes. À ce banquet répond un autre offert chez le mari quand il reçoit sa jeune femme, où ne peuvent être invitées que 30 femmes ; mais seront-elles seules assises à la table avec les femmes de la maison ? La rédaction ne permet pas de l’assurer. Non plus qu’au repas qui accompagne le retour rituel de la jeune femme, 15 jours plus tard, dans la maison qu’elle a quittée le jour de son mariage.

8Voici quelques éléments d’un puzzle où il manque trop de pièces pour qu’on puisse proposer quelque interprétation que ce soit. À l’issue d’une lecture ouverte sinon flottante, je m’autorise seulement quelques remar­ques ou suggestions.

9À Bologne et à Pérouse, des banquets de femmes font partie du rituel des noces et éventuellement des fiançailles. À Pérouse et à Venise, l’usage des banquets de femmes est plus généralisé mais il est l’objet de limitations dans le temps (du jour ou de l’année). Dans tous les cas, le contrôle communal ne se relâche que si ces rencontres restent à l’intérieur de la famille. D’une manière générale, dans les fêtes ici évoquées, le système des invitations ne reconnaît pas le couple : tant d’hommes, tant de femmes, rien ne dit – et l’énoncé du comptage semble exclure – qu’ils se présentent à deux à la table de l’hôte.

10Si les repas de femmes sont contrôlés quand ils prennent la dimension d’un festin, la législation somptuaire, par nature, ne nous dit rien des repas plus modestes qui pouvaient réunir des parentes ou des amies. Elle nous amène cependant à penser que la commensalité féminine, reconnue dans les banquets jusqu’aux nièces et petites-filles, incluant les alliées (brus et belles-sœurs), était inscrite dans la tradition familiale. Cette suggestion rejoint de nombreuses observations sur les solidarités féminines à l’intérieur de la famille ; on les lit dans les nouvelles – la littérature probablement la plus proche du quotidien vécu ou rêvé des milieux de la bourgeoisie communale – ou dans les récits hagiographiques quand, mal comprises par leur entourage familial, Catherine Benincasa de Sienne ou Umiliana Cerchi de Florence s’appuient sur la complicité d’une belle-sœur pour imposer leur genre de vie ascétique à l’intérieur de la cellule familiale. On les lit aussi dans les testaments quand, au seuil du passage, beaucoup de femmes pensent à infléchir leurs choix pour privilégier une fille, une sœur ou une nièce.

11Revenant aux nouvelles – celles des florentins Boccace et Franco Sacchetti, du xive siècle, et celles du lucquois Giovanni Sercambi et du siennois Gentile Sermini, écrites au xve siècle9 –, sauf dans des situations limites, elles n’assoient guère les femmes à la table des banquets. Les épouses ou les servantes assurent certes les repas quotidiens en servant la maisonnée ; les amantes préparent de fins morceaux pour la collation qu’elles partageront avec l’aimé, mais les repas entre femmes n’ont évidemment pas inspiré les hommes qui écrivaient ces nouvelles. L’expérience personnelle sans doute leur manquait, mais en littérature ce n’est pas vraiment un obstacle ; il faut donc croire que ces agapes féminines ne les ont pas fait fantasmer, alors qu’ils sont si diserts sur toutes les occasion de rencontre entre les deux sexes.

12Ma récolte est très pauvre mais, sachant que ces repas entre femmes ont existé, faut-il se résigner ? J’imagine d’autres lieux d’enquête : sermons, actes de procès, comptes de maison des dames, ou des maris (qui en certaines circonstances payaient certainement les frais de la fête), représentations peintes. D’autres pages, plus riches, s’ouvriront.

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Bibliographie

Bistort G., 1912, Il Magistrato alle Pompe nella Repubblica di Venezia. Studio storico, Miscellanea di storia veneta, ser. 3, 5, Venise.

Ceppari Ridolfi Maria Assunta, Turrini Patrizia, 1993, Il Mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale, Sienne.

Crouzet Pavan Élisabeth, 1992, « Sopra le acque salse », Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Rome, Collection de l’Éco­le française de Rome 156.

Fabretti Ariodante, 1888, « Statuti e ordinamenti suntuari intorno al vestire degli uomini e delle donne dall’anno 1266 al 1536 », Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, ser. II, t. XXXVIII, Scienze morali, storiche e filologiche, pp. 137–232.

Frati Ludovico, 1900, La vita privata di Bologna dal secolo xiii al xvii, Bologne.

Newett M. M., 1907, « The Sumptuary Laws of Venice in the Fourteenth and Fifteenth Centuries », in Historical Essays by Members of the Owen’s College. Publications of the University of Manchester, 6, 1902, rééd. 1907, pp. 245–278.

Redon Odile, 1992, « La réglementation des banquets par les lois somptuaires dans les villes d’Italie (xiiie-xve siècles) », in Carole Lambert (dir.), Du manuscrit à la table. Essais sur la cuisine au Moyen Âge. Actes du Colloque, Montréal, 1990, pp. 109–119.

––, 1989, « Thèmes alimentaires dans les nouvelles toscanes des xive et xve siècles », Ricerche Storiche, 16, pp. 3–16.

––, 1984, « Les usages de la viande en Toscane au xive siècle », in Manger et boire au Moyen Âge. Actes du deuxième colloque du Centre d’études médiévales de Nice, octobre 1982, t. 2, pp. 121–130.

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Notes

1Frati 1900 : 267-284.
2Fabretti 1888 : 170-171.
3Newett 1907 : 261. Voir aussi Bistort : 71.
4Crouzet Pavan, 1992, ch. 7, 527-566.
5Crouzet Pavan, 1992, 539-540.
6Ceppari, Turrini, 1993 : le texte avec traduction en italien, 144-209.
7Redon, 1992, 117.
8Cette exception est toujours formulée après les limitations chiffrées.
9Redon, 1984 et 1986.
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Pour citer cet article

Référence papier

Odile REDON, « Traces de commensalité féminine en Italie au Moyen Âge »Clio, 14 | 2001, 133-138.

Référence électronique

Odile REDON, « Traces de commensalité féminine en Italie au Moyen Âge »Clio [En ligne], 14 | 2001, mis en ligne le 03 juillet 2006, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/clio/107 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.107

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Auteur

Odile REDON

Odile REDON est professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université Paris VIII et dirige la revue Médiévales. Son champ de recherche principal est la Toscane des XIIIe et XIVe siècles, sur des thèmes regardant l’alimentation, l’organisation de l’espace, la spiritualité, l’écriture (particulièrement notariale). Elle a publié entre autres L’espace d’une cité : Sienne et le pays siennois (XIIIe-XIVe siècles), Rome, 1994, Collection de l’École française de Rome, et vient de terminer Les langues de l’Italie médiévale. Textes d’histoire et de littérature, à paraître, Turnhout, Brepols, Collection « L’atelier du médiéviste ».

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Droits d’auteur

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