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Regards complémentaires

Grecques et Égyptiennes en Égypte au temps des Ptolémées

Greek and Egyptian Women in Ptolemaic Egypt
Anne-Emmanuelle Veïsse
p. 125-137

Abstracts

Even though the Greeks in Ptolemaic Egypt (323-330 BC) held a position as a privileged minority, it is generally admitted that Greek women were in an inferior condition compared to Egyptian women, because, in certain circumstances or matters, they had to be assisted by a legal representative or kurios. Nevertheless the kurios is not necessarily the sign of a juridical incapacity of the Greek woman in Egypt. Having a kurios could even, at times, be a sign of belonging to the elite of the ptolemaic society.

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  • 1 On trouve parmi eux des Grecs des cités et des ethnè, des Macédoniens, mais aussi des Juifs, des Sy (...)
  • 2 Cf. Thompson 2001 : 302. À titre de comparaison, à la veille de la guerre d’Algérie, en 1954, les « (...)
  • 3 Voir, entre autres exemples, Gardiner 1961 : « Un trait sympathique (de la civilisation égyptienne) (...)
  • 4 Sur la nature et les compétences du kurios voir Vial 1996 : 340-357.

1La conquête d’Alexandre le Grand en 332 av. n.è. ouvrit une nouvelle phase de l’histoire de l’Égypte. De 323 à 30 av. n.è., à l’époque dite hellénistique, le pays fut contrôlé par une dynastie étrangère à son sol, celle des Ptolémées (ou Lagides), et marqué par une forte implantation de migrants venus de tout le monde grec et hellénisé. Ces migrants, identifiés globalement comme « Hellènes », c’est-à-dire comme « Grecs », par l’administration royale quelle que soit leur origine réelle1, représentaient environ 15% de la population totale, et jusqu’à 20-25% dans certaines régions intensément mises en valeur, comme le Fayoum2. De nombreuses études ont montré qu’ils se trouvaient, de manière générale, dans une situation de minorité dominante : ce sont eux qui, le plus souvent, occupaient les plus hautes charges au sein de l’État (Cour, administration, armée) et exerçaient les activités économiques les plus rémunératrices (en particulier les activités créées ou stimulées par l’insertion de l’Égypte dans le monde grec hellénistique, telles la viticulture ou les activités bancaires). Pourtant, si l’on déplace le regard vers les femmes des deux groupes ainsi mis en contact, Grecs et Égyptiens, le jugement de l’historiographie s’inverse. La femme égyptienne, généralement considérée par les historiens comme l’égale de l’homme depuis l’époque pharaonique3, jouirait d’une condition privilégiée par rapport à la femme grecque, soumise quant à elle à son kurios, son « tuteur » ou mieux « représentant légal », une institution grecque héritée de l’âge classique et importée, comme bien d’autres, par les migrants grecs en Égypte4. De fait, le droit égyptien ne connaît pas l’équivalent du kurios. Dans l’Égypte pré-ptolémaïque les femmes égyptiennes n’avaient pas de kurios et les Ptolémées n’ont pas cherché à modifier cet état de fait. Mais l’existence d’un kurios suffit-elle à rendre la condition de la femme grecque inférieure à celle de la femme égyptienne, et cette éventuelle infériorité était-elle perçue comme telle par les intéressées ? Tels sont les deux points que je me propose d’examiner ici.

Le kurios : un intermédiaire indispensable ?

  • 5 Voir à ce propos les études essentielles de Taubenschlag 1938 : 293-314 = Opera Minora II, Varsovie (...)
  • 6 Les sigles papyrologiques utilisés dans cet article sont conformes à la Checklist of Editions of Gr (...)

2Tout d’abord, et comme dans les cités grecques en réalité, le kurios des femmes grecques en Égypte n’est pas requis dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, ni même pour tous les types d’actes juridiques5. Un exemple de cet état de fait peut être livré par le papyrus P. Enteux. 226, provenant du Fayoum et daté de 217. Il s’agit d’une requête adressée par une certaine Nikaia au roi Ptolémée IV Philopator, requête qui, comme c’est toujours le cas pour ce genre de documents, avait vocation à être traitée par le stratège, principal représentant du roi dans chaque nome (division administrative de base du territoire égyptien). Nikaia y explique qu’à la mort de son mari elle a eu pour kurios le fils de celui-ci, mais que ce fils est mort à son tour et qu’elle n’a plus « aucun parent qui puisse (lui) servir de kurios ». C’est pourquoi elle demande au stratège de lui assigner comme kurios le clérouque (soldat de réserve) Démétrios, beau-frère de son défunt époux :

  • 7 Trad. Guéraud 1931-1932 (= P. Enteux.), légèrement modifiée.

Pour éviter que cette raison n’entraîne de préjudice pour les biens que m’a laissés mon mari, faute d’un tuteur (kurios) avec qui je puisse faire les actes nécessaires à leur gestion (tas peri toutôn oikonomias), je te prie ô Roi d’ordonner à Diophanès le stratège de m’assigner comme kurios Démétrios, Thrace, du corps de Ptolémaios [fils d’Etéôneus], hécatontaroure de la […] hipparchie, qui a épousé la sœur de Pausanias. Que le stratège fasse à ce sujet un procès-verbal écrit, pour que tout soit bien et dûment enregistré, et, comme âgée et devenue impotente, je ne puis me rendre à Crocodilopolis et que j’ai envoyé, pour déposer la présente requête, Démétrios ci-dessus nommé, je demande que Diophanès écrive à Dioscouridès l’épistate de prendre mon signalement et celui du kurios que je sollicite(ton kurion hon aitoumai) et qu’il les envoie à Diophanès. (P. Enteux. 22)7

  • 8 Le fait que le kurios désigné par Nikaia soit un « Thrace », autrement dit un Hellène au sens de l’ (...)
  • 9 « A Dioscouridès. Prends avec toi quelques-uns des Anciens du bourg et rends-toi chez Nikaia ; et s (...)

3Ce document nous livre des informations à la fois intéressantes et paradoxales : d’une part, une femme grecque se doit d’avoir un kurios ; d’autre part, elle est suffisamment autonome pour non seulement déposer une requête en son nom propre mais aussi définir elle-même l’identité du kurios en question8 ; de fait, l’apostille du stratège au bas du document montre que celui-ci accéda à cette requête9. L’assistance du kurios n’était donc pas nécessaire à tous les aspects, même publics, de la vie des femmes grecques, mais elle était liée à un certain type d’actes, ces « actes nécessaires » évoqués par la requérante. Quels sont ces actes ? En l’absence de texte normatif sur la question, seul le relevé des documents dans lesquels interviennent ou non des kurioi aux côtés des femmes peut apporter des éléments de réponse.

  • 10 Vial 1996 : 347 et 343 : « Pour qu’il y ait intervention d’un kyrios, il faut qu’il y ait acte d’un (...)
  • 11 On peut prendre pour exemple le papyrus CPR XVIII 13, daté de 231 av. : « Nikolaos, fils de Ménandr (...)
  • 12 Voir respectivement le C.P. Jud. I 19, procès-verbal d’une audience du dicastèrede Crocodilopolis, (...)
  • 13 En témoignent les plaintes contenues dans les pétitions, mais aussi un document tel que le P. Tebt. (...)
  • 14 Voir Taubenschlag 1959 : 357-358.
  • 15 Clarysse 1991 (= P. Petr.2 I) : 73.

4En matière matrimoniale tout d’abord, les femmes grecques d’Égypte sont, comme ailleurs dans le monde grec, « données » à leur époux, soit par leurs deux parents, soit par leur père seul, sans pour autant que ce dernier soit qualifié de kurios dans le contrat de mariage. Ceci est logique dans la mesure où, comme le rappelle Claude Vial, « la Grecque n’avait pas à agir lors de son propre mariage », alors que par définition le kurios intervient pour rendre valide l’acte accompli par une femme10. Néanmoins, dans les quittances de dot, documents par lesquels le futur marié reconnaît avoir bien reçu la dot de sa promise, la femme est à la fois réinvestie de sa capacité d’action puisque, dans la plupart des cas, c’est à elle que la quittance est adressée, et assistée d’un kurios11. La situation des femmes face à la justice est plus difficile à évaluer, faute de sources suffisamment fournies : il semble néanmoins que les femmes grecques devaient être assistées d’un kurios lorsqu’elles comparaissaient devant les tribunaux grecs (dicastères) ainsi que devant les tribunaux royaux (tribunaux des chrématistes)12 ; en revanche, elles pouvaient porter des accusations
– et les retirer –  en leur nom propre13. De même, comme l’illustre l’exemple précédent, c’est sans kurios que les Grecques, tout comme les Égyptiennes, pouvaient adresser des pétitions au roi (enteuxeis) ou à ses administrateurs (hypomnémata) sur les sujets les plus divers. Elles pouvaient, de même, payer leurs impôts14, être couchées dans des testaments15, et même s’engager dans toutes sortes de transactions d’ordre économique sans l’intermédiaired’un kurios. Encore ce dernier point doit-il être précisé car c’est là que se cristallise généralement l’idée de l’incapacité juridique de la femme grecque et de son infériorité de statut par rapport à la femme égyptienne, laquelle peut effectuer des transactions en son seul nom.

  • 16 Les cheirographa sont des documents qui prennent la forme d’une déclaration unilatérale sous forme (...)
  • 17 Taubenschlag 1959 : 355-358.
  • 18 Sur ces documents, voir Pestman 1978 : 203-210.
  • 19 Je prends ces deux exemples car, pour des transactions impliquant des sommes d’argent plus importan (...)

5À l’époque ptolémaïque, il est possible pour une femme grecque de conclure des contrats de différentes manières : en recourant aux pratiques grecques ou aux pratiques égyptiennes et, pour ce qui concerne les documents grecs, par des actes rédigés sous seing privé ou par des actes authentiques de type notarial. Dans les actes sous seing privé, les contrats à six témoins (hexamarturos), les plus anciennement attestés, semblent imposer systématiquement la présence d’un kurios. En revanche, dans les contrats de type cheirographaire, qui sont un autre type d’engagement privé entre particuliers16, la présence d’un kurios apparaît comme l’exception plutôt que la règle17. Dans les actes authentiques rédigés par les offices notariaux grecs dits « agoranomiques »18, qui apparaissent au iiie siècle et se multiplient à partir du iie siècle sans faire pour autant disparaître les actes précédents, la présence du kurios est à nouveau de rigueur. Mais, les Grecs, hommes et femmes, avaient aussi toute liberté de faire établir des contrats par des scribes égyptiens, le plus souvent des prêtres rattachés aux principaux temples du pays ; or, dans ce type de documents, les femmes agissent sans kurios, qu’elles soient grecques ou égyptiennes. Résumons : une même femme grecque souhaitant, par exemple, vendre une ânesse ou prêter du blé à intérêt au iie siècle av. n.è.19, aurait eu à faire appel à son kurios si l’accord avait été enregistré sous la forme d’un contrat grec à six témoins ou par un notaire grec (agoranome) ; elle aurait pu choisir ou non de le faire intervenir si elle avait décidé de s’engager par la voie d’un contrat cheirographaire ; et elle n’aurait dans tous les cas pas fait appel à lui si elle avait décidé de conclure l’accord par le biais d’un contrat égyptien. Si le fait qu’une femme grecque ait un kurios distingue bien cette dernière, et de l’homme grec, et de la femme égyptienne, il semble donc que l’intervention de ce kurios dans les documents contractuels soit avant tout le fait de la tradition documentaire à laquelle se rattache tel ou tel type d’acte plutôt que d’une incapacité juridique consubstantielle à la condition de femme grecque en Égypte.

Le kurios dans la société ptolémaïque : les effets d’une « situation coloniale » singulière ?

  • 20 Mélèze-Modrzejewski 1997 : 151-159 et 2003 : 281-302.
  • 21 Tcherikover 1957 : 34-35 ; Cowey & Maresch 2001 : 25.
  • 22 Voir supra, note 12.
  • 23 Voir sur ce document Mélèze-Modrzejewski1997 : 153-154.

6Une autre question consiste à savoir si l’existence d’un kurios était, dans la société ptolémaïque, perçue aussi négativement que nous avons tendance à le percevoir à l’aune de nos sociétés modernes. En fait, un certain nombre d’indices incitent à en juger autrement. Prenons tout d’abord le cas des Juifs, nombreux en Égypte à l’époque hellénistique. Ces derniers appartiennent juridiquement à la communauté des Hellènes mais le pouvoir royal leur donne le droit d’appliquer leur « loi civique », c’est-à-dire la Loi hébraïque, pour toutes les affaires n’interférant pas avec la loi royale20. En l’occurrence, la notion de « représentant légal » pour les femmes adultes n’existe pas dans le droit juif, pas plus que dans le droit égyptien21. Pourtant, nous connaissons plusieurs exemples de femmes juives représentées par des kurioi dans des contrats, ainsi qu’un exemple de Juive assistée d’un kurios lors d’un procès tenu devant les juges du dicastère de Crocodilopolis, métropole du Fayoum, en 22622. Faut-il y voir le signe d’une dégradation de la condition de la femme juive dans l’Égypte ptolémaïque ? On peut aussi estimer que cette attribution d’un kurios aux femmes juives va dans le même sens que l’adoption par les Juifs de noms grecs ou de la langue grecque, phénomènes bien étudiés par ailleurs. De fait, dans l’exemple du procès de Crocodilopolis susmentionné, la femme juive en question, qui a par ailleurs préparé elle-même – et efficacement – sa défense, porte un nom grec, Hérakleia, et a pour kurios un « Athénien »23 : autant d’indices d’intégration à la communauté des Hellènes sur un plan non seulement juridique mais aussi socio-culturel.

  • 24 Les études de référence sont désormais celles de Vandorpe 2002a, 2002b ; Vandorpe & Waebens 2009 : (...)
  • 25 Le mariage lui-même a été conclu à Latonpolis, à une vingtaine de kilomètres au sud de Pathyris.
  • 26 Voir Vandorpe & Waebens 2009 : § 37 (« Erbstreit »), en partic. p. 116.
  • 27 Cet ethnique est vraisemblablement dû à l’intégration, par promotion, d’un des ancêtres d’Apollonia (...)

7Je voudrais terminer par un cas particulier, celui d’Apollonia alias Senmonthis, épouse d’un personnage bien connu de la papyrologie, Dryton fils de Pamphilos, dont les archives ont été retrouvées à Pathyris, en Haute-Égypte24. Ce dernier était un Grec d’origine crétoise, citoyen de Ptolémaïs, une des trois seules cités grecques d’Égypte ; né au début du iie siècle av., il fit carrière dans la cavalerie et vécut dans plusieurs localités du sud du pays au fil de ses affectations. En 164, il conclut à Diospolis Mikra (à une centaine de kilomètres au nord de Thèbes) une première union avec une certaine Sarapias, comme lui d’origine crétoise et citoyenne de Ptolémaïs ; puis, en 150, sans doute veuf, il se marie une seconde fois à l’occasion de son transfert dans la garnison de Pathyris, récemment installée au sud de Thèbes, avec la fille d’un fantassin servant dans la même compagnie que lui25. Cette dernière, Apollonia-Senmonthis, appartient à une famille pathyrite culturellement gréco-égyptienne : tous ses parents connus, père, grand-père, arrière-grand-père, oncles, cousins, portent, soit comme elle un double nom (un nom grec et un nom égyptien), soit un seul nom égyptien. Par ailleurs, la documentation relative à cette famille est une documentation bilingue au sein de laquelle les papyrus démotiques l’emportent même nettement sur les papyrus grecs26. Néanmoins, le statut de la famille est grec comme en témoigne l’« ethnique » que font valoir dans certains documents Apollonia et ses trois sœurs lorsqu’elles se qualifient de « Cyrénéennes ». Il s’agit là d’un indicateur d’origine (en grec, patris) renvoyant à l’antique cité grecque de Cyrène en Libye et qui, abstraction faite de son caractère certainement fictif27, signe une appartenance à la communauté des Hellènes. Grecque de statut, tant par sa filiation que par son mariage avec Dryton, Apollonia a, en toute logique, un kurios, en l’occurrence son mari. Pour autant, et conformément aux usages mis en lumière précédemment, ce dernier n’est pas mentionné dans tous les documents qui la font intervenir.

  • 28 La mort du père des quatre sœurs, Ptolémaios alias Pamenos, remonte aux environs de 141/0, alors qu (...)
  • 29 En l’occurrence un tribunal administratif, celui du stratège Santobithys : P. Dryton 33bis, l. 33-3 (...)
  • 30 Vandorpe 2002b.
  • 31 Vandorpe 2002a :330.

8Ainsi, c’est sans kurios qu’en juin 136 Apollonia et ses sœurs adressent une pétition à l’épistratège de Thébaïde Boethos, la plus haute autorité de Haute-Égypte, pour se plaindre de leur oncle qu’elles accusent de les avoir spoliées d’une partie de leur héritage paternel28, et réclamer un jugement devant un tribunal compétent (P. Dryton 33 et 33bis)29. De même, aucun kurios n’est désigné pour Apollonia dans le testament rédigé par Dryton en 126, peu avant sa mort (P. Dryton 3-4). Dans le domaine économique, la situation est contrastée. La seconde épouse de Dryton était une femme d’affaire dynamique qui menait, parallèlement à sa vie de famille, ses propres activités30. On possède ainsi deux reconnaissances de dette démotiques et six contrats attestant de prêts consentis par elle à diverses personnes, en céréales et en argent. Trois de ces contrats sont des contrats démotiques, établis par des scribes rattachés aux temples égyptiens (en l’occurrence le temple de Pathyris, et peut-être en une occasion celui de Crocodilopolis) : P. Dryton 13, 14 et 18. Les trois autres sont des contrats grecs agoranomiques, issus de l’office notarial de Pathyris, établi dans la ville en 13631 : P. Dryton 16, 17 et 19. Dans les reconnaissances de dette et les contrats démotiques il n’est, en toute logique, pas fait mention de kurios, et ce bien que deux des contrats attribuent à Apollonia le qualificatif de « femme grecque ». Le formulaire est du type suivant :

X… a déclaré à la femme grecque Apollonia, fille de Ptolémaios, appelée aussi Senmonthis, fille de Pamenos : “je te dois…” (P. Dryton 14 ; cf. P. Dryton 13).

9Dans les contrats grecs en revanche, il est fait explicitement mention du rôle de kurios que joue pour Apollonia son mari Dryton :

A prêté Apollonia fille de Ptolémaios, Cyrénéenne, ayant comme kurios son propre mari Dryton, fils de Pamphilos, Crétois, hipparque commandant les hommes, à la tête de ceux de l’épitagma, et faisant partie des diadoques, à X … » (P. Dryton 16 ; cf. P. Dryton 17 et 19).

  • 32 Cf. les remarques de K. Vandorpe (2009 : 108 et 106) à propos de la manière dont Apollonia met en a (...)

10Pour autant, la mention du kurios dans les contrats grecs ne signifie pas que la femme de Dryton était incapable d’accomplir seule une transaction valide puisqu’elle a conclu en son seul nom les trois contrats démotiques susmentionnés : deux dans les années 140 (P. Dryton 13 et 14), à une époque où il n’existait pas encore d’office notarial grec à Pathyris, et un troisième après l’établissement de cet office, en 128 ou 124 (P. Dryton 18). Une nouvelle fois, ce n’est donc pas l’acte en lui-même, ici le prêt, mais bien le type de contrat qui détermine le recours à un kurios. D’autre part, on notera la manière dont Dryton est identifié dans le protocole des trois contrats grecs : pas seulement en tant que mari d’Apollonia mais avec tous ses titres de prestige, « Crétois », « hipparque » (officier de cavalerie), « à la tête de ceux de l’épitagma »(unité d’élite de l’armée) et « faisant partie des diadoques » (titre aulique honorifique). De fait, il semble qu’au-delà même des exigences du formulaire d’un contrat grec, la mention du kurios peut, comme ces titres de Dryton et en rapport avec eux, être interprétée comme une marque de distinction sociale ; loin d’être stigmatisante, elle signe l’appartenance d’Apollonia à l’élite grecque locale32. Dryton faisait partie des cadres de l’armée, il était au moment de son mariage avec Apollonia d’un rang supérieur à celui de son beau-père et se trouvait pourvu d’un solide patrimoine. Au sein de la société pathyrite du iie siècle, il était, je crois, nettement plus prestigieux d’avoir un mari comme lui, assumant à l’occasion les fonctions de kurios, qu’un époux égyptien et pas de kurios.

  • 33 Sur ce mirage, voir Grandet 1986 ; Broze 1999.
  • 34 Grandet 1986 : 75.

11En somme, si le kurios est bien, dans l’Égypte des Ptolémées, un double marqueur de genre et d’appartenance à un groupe, celui des « Hellènes », il n’est pas pour autant nécessairement le signe d’une incapacité juridique objective ni d’une infériorité subjective de la femme grecque par rapport à la femme égyptienne. De fait, mais ceci dépasse le cadre de cette étude, la condition des femmes grecques et celle des femmes égyptiennes me semblent avoir été beaucoup plus proches qu’on ne l’admet généralement, tant sur le plan des capacités d’action des unes et des autres que des limites posées par la société à ces capacités. Au-delà du mirage égyptien de l’égalité des sexes33, il n’est pas mauvais de garder à l’esprit que les femmes égyptiennes, tout comme les femmes grecques, étaient exclues « de toute participation régulière à la gestion politique de la société »34, qu’elles ne pouvaient être ni fonctionnaires, ni militaires, ni juges, ni même témoins dans des contrats, quand bien même elles avaient le droit d’en conclure sans kurios...

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Notes

1 On trouve parmi eux des Grecs des cités et des ethnè, des Macédoniens, mais aussi des Juifs, des Syriens, des Illyriens, des Thraces, des Galates...

2 Cf. Thompson 2001 : 302. À titre de comparaison, à la veille de la guerre d’Algérie, en 1954, les « Européens » représentent 12% de la population.

3 Voir, entre autres exemples, Gardiner 1961 : « Un trait sympathique (de la civilisation égyptienne) est  l’égalité évidente entre les sexes » cité par Vercoutter 1965 : 63 ; Pestman 1961 : 182 : « la femme, de jure et de facto, a une position complètement égale à celle de l’homme » ; Desroches-Noblecourt 2000 : 148 : « Ainsi se présentait, selon toute apparence, la femme égyptienne, heureuse citoyenne d’un pays où l’égalité des sexes semble avoir été, dès l’origine, considérée comme tout à faite naturelle et si profondément ancrée que le problème paraît ne jamais avoir été soulevé » ; 149 : « l’Égypte est, dans l’Antiquité, le seul pays qui ait vraiment doté la femme d’un statut égal à celui de l’homme » ; Théodoridès 1977, « Frau », col. 280 : « “Sa femme, son aimée, souveraine de grâce, douce d’amour, à la parole profitable, agréable en ses discours, de conseil utile dans ses écrits (etc.)”. C’est en ces termes chatoyants qu’est dépeinte la femme de Pétosiris à la fin du 4e siècle av. J.-C., au moment où l’hellénisme s’implante dans la vallée du Nil, l’hellénisme qui confine la femme dans le gynécée et la traite d’incapable » ; plus loin, l’auteur précise que le droit égyptien n’impose pas à la femme « de kurios pour agir » et que cette dernière est « indépendante » (col. 281). J. Vercoutter lui-même (1965 : 152), tout en remettant en cause, au terme d’une analyse fouillée, l’idée d’une véritable égalité entre l’homme et la femme en Égypte, admet néanmoins que « la condition de la femme égyptienne était bien supérieure à celle des Grecques, par exemple ». Dans le même ordre d’idées, voir Yoyotte in Posener 1970 : 116 : « Il serait discourtois d’aligner sous cette rubrique les faits qui démontrent à l’envi la prépondérance masculine dans la société pharaonique. Prépondérance n’est pas tyrannie : pas de gynécée à la grecque (v. harem) et encore moins de voile (sic) ».

4 Sur la nature et les compétences du kurios voir Vial 1996 : 340-357.

5 Voir à ce propos les études essentielles de Taubenschlag 1938 : 293-314 = Opera Minora II, Varsovie, 1959 : 353-377, 1955 : 170-178, et Préaux 1959 : 127-175. Plus récemment, Vial 1996 en partic. 355 : « Lorsqu’une femme est donnée en mariage, elle ne tombe pas sous la “kyrieia” de son mari, une kyrieia qui serait universelle et qui s’abattrait sur elle comme une chape de plomb ».

6 Les sigles papyrologiques utilisés dans cet article sont conformes à la Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets, J.F. Oates et al. (eds) Web edition 2008 : http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html.

7 Trad. Guéraud 1931-1932 (= P. Enteux.), légèrement modifiée.

8 Le fait que le kurios désigné par Nikaia soit un « Thrace », autrement dit un Hellène au sens de l’administration lagide mais pas un Grec de souche, est révélateur du mouvement d’intégration interne à la communauté des Hellènes et de la diffusion des normes grecques au sein de cette communauté.

9 « A Dioscouridès. Prends avec toi quelques-uns des Anciens du bourg et rends-toi chez Nikaia ; et si […] leurs signalements, et fais-nous un rapport » (trad. O. Guéraud).

10 Vial 1996 : 347 et 343 : « Pour qu’il y ait intervention d’un kyrios, il faut qu’il y ait acte d’une personne qui n’a pas la capacité d’agir seule ». Voir également Vérilhac & Vial 1998 : 235 n. 12 et 263-264. La seule exception est le papyrus P. Giess. 2, un contrat de mariage de 173 av. dans lequel la Macédonienne Olympias, fille de Dionysios « s’est donnée elle-même » en mariage (exédoto héautèn) avec comme kurios son père Dionysios : de fait, c’est bien ici parce que la femme agit que le kurios est mentionné.

11 On peut prendre pour exemple le papyrus CPR XVIII 13, daté de 231 av. : « Nikolaos, fils de Ménandre, Macédonien de la descendance, reconnaît avoir (reçu) de Théodoté, fille de […], Macédonienne, avec pour kurios Spartakos, Macédonien, en (tant que) dot pour Théodoté elle-même […] drachmes de cuivre ». Voir également CPR XVIII 8, 13, 17, 20, 26 et les commentaires de Kramer 1991 : 53 et 80-81.

12 Voir respectivement le C.P. Jud. I 19, procès-verbal d’une audience du dicastèrede Crocodilopolis, dans le Fayoum, en 226 av., audience au cours de laquelle la Juive Hérakleia a comparu assistée de son kurios, et le P. Tebt. III 814 (entre 239 et 227 av.), qui contient une allusion à un jugement rendu par les chrématistes en faveur d’une certaine Theroüs « agissant avec son kurios ».

13 En témoignent les plaintes contenues dans les pétitions, mais aussi un document tel que le P. Tebt. III 821 (v. 209), déclaration par laquelle une Macédonienne, Histieia fille d’Histiaeus, retire la plainte précédemment déposée par elle contre un certain Taouthes, fils de Marres, « devant le tribunal d’Aristoboulos », vraisemblablement un tribunal administratif, le tout sans mention de kurios.

14 Voir Taubenschlag 1959 : 357-358.

15 Clarysse 1991 (= P. Petr.2 I) : 73.

16 Les cheirographa sont des documents qui prennent la forme d’une déclaration unilatérale sous forme de lettre, sans mention de témoin.

17 Taubenschlag 1959 : 355-358.

18 Sur ces documents, voir Pestman 1978 : 203-210.

19 Je prends ces deux exemples car, pour des transactions impliquant des sommes d’argent plus importantes, comme l’achat ou la vente d’une terre, les contractants auraient sans doute préféré enregistrer leur accord par un acte notarié qui offrait davantage de garanties que les actes rédigés sous seing privé.

20 Mélèze-Modrzejewski 1997 : 151-159 et 2003 : 281-302.

21 Tcherikover 1957 : 34-35 ; Cowey & Maresch 2001 : 25.

22 Voir supra, note 12.

23 Voir sur ce document Mélèze-Modrzejewski1997 : 153-154.

24 Les études de référence sont désormais celles de Vandorpe 2002a, 2002b ; Vandorpe & Waebens 2009 : 73-79 et 102-113 (§ 36).

25 Le mariage lui-même a été conclu à Latonpolis, à une vingtaine de kilomètres au sud de Pathyris.

26 Voir Vandorpe & Waebens 2009 : § 37 (« Erbstreit »), en partic. p. 116.

27 Cet ethnique est vraisemblablement dû à l’intégration, par promotion, d’un des ancêtres d’Apollonia à la communauté des Hellènes : Vandorpe & Waebens 2009 : 106.

28 La mort du père des quatre sœurs, Ptolémaios alias Pamenos, remonte aux environs de 141/0, alors qu’Apollonia était mariée à Dryton depuis déjà dix ans.

29 En l’occurrence un tribunal administratif, celui du stratège Santobithys : P. Dryton 33bis, l. 33-34.

30 Vandorpe 2002b.

31 Vandorpe 2002a :330.

32 Cf. les remarques de K. Vandorpe (2009 : 108 et 106) à propos de la manière dont Apollonia met en avant son identité sociale de Grecque : « Apollonia who especially after her marriage with Dryton wanted to profile herself as a Greek woman, preferred to go to the Greek notary » ; « Apollonia presented herself as a Greek woman in every respect, not only in her loan contracts but also in petitions to Greek officials ».

33 Sur ce mirage, voir Grandet 1986 ; Broze 1999.

34 Grandet 1986 : 75.

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References

Bibliographical reference

Anne-Emmanuelle Veïsse, “Grecques et Égyptiennes en Égypte au temps des Ptolémées”Clio, 33 | 2011, 125-137.

Electronic reference

Anne-Emmanuelle Veïsse, “Grecques et Égyptiennes en Égypte au temps des Ptolémées”Clio [Online], 33 | 2011, Online since 01 May 2013, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/clio/10046; DOI: https://doi.org/10.4000/clio.10046

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About the author

Anne-Emmanuelle Veïsse

Anne-Emmanuelle Veïsse est ancienne élève de l’ENS de Fontenay-St-Cloud. Maître de conférences en histoire grecque à l’Université de Paris I -Panthéon Sorbonne. Membre de l’UMR ANHIMA, Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens. Auteur de Révoltes égyptiennes. Recherches sur les troubles intérieurs en Égypte du règne de Ptolémée III à la conquête romaine, Louvain, Peeters, 2004. aeveisse@free.fr

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